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01/04/2015 | FRANCE | N°13/00966

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 01 avril 2015, 13/00966


Ch. civile A
ARRET No
du 01 AVRIL 2015
R. G : 13/ 00966 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Cour de Cassation de, décision attaquée en date du 02 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12-20693 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00047 Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Novembre 2008, enregistrée sous le no 08/ 266

Consorts X...
C/
Z...Consorts Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
r>CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTS :

M. N...

Ch. civile A
ARRET No
du 01 AVRIL 2015
R. G : 13/ 00966 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Cour de Cassation de, décision attaquée en date du 02 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12-20693 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00047 Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Novembre 2008, enregistrée sous le no 08/ 266

Consorts X...
C/
Z...Consorts Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTS :

M. Nicolas Pierre X......20218 CASTIRLA

assisté de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA

M. Maurice X......20218 CASTIRLA

assisté de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Lucie Z... épouse Y... née le 25 Octobre 1925 à TUNIS ...76130 MONT SAINT AIGNAN

assistée de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Solange Y... épouse A...née le 25 Mars 1960 à AUBUSSON (23200) ...92130 ISSY LES MOULINEAUX

assistée de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Félicette Y... épouse B...née le 17 Mai 1951 à TUNIS ...27360 PONT SAINT PIERRE

assistée de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

M. Nicole Y... né le 11 Septembre 1952 à TUNIS ...76130 MONT SAINT AIGNAN

assisté de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

M. Xavier Jean Y... né le 03 Juillet 1985 à ROUEN (76000) ...76240 LE MESNIL ESNARD

assisté de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

M. Marc Aurèle Y... né le 28 Juin 1988 à ROUEN (76000) ...76240 LE MESNIL ESNARD

assisté de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

Melle Kalistée Y... née le 17 Juillet 1985 à ROUEN (76000) ...76240 LE MESNIL ESNARD

assistée de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

M. Francis Y... né le 14 Février 1958 à CORTE (20250) ...76000 ROUEN

assisté de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les consorts Y... sont propriétaires sur la commune de Castirla (Haute Corse) d'une parcelle de terre cadastrée C 163 d'une superficie de 71 ares sur laquelle est édifiée une maison d'habitation composée d'un sous sol, d'un entresol, d'un rez de chaussée et d'un étage.

M. Nicolas Pierre Y... est quant à lui propriétaire de la parcelle attenante cadastrée C 165 sur laquelle est aussi construite une maison à usage d'habitation.
Les deux parcelles sont séparées par une voie faisant partie du domaine public de la commune.
Les consorts Y... reprochent à Maurice Y... lequel occupe les lieux d'avoir surélevé l'immeuble et d'avoir édifié un escalier et un perron pour accéder au premier étage de la maison. Ceux-ci considèrent en effet que ces constructions empiètent sur leur parcelle cadastrée C 163 et ont été réalisées en violation des règles de prospect ainsi que de celles relatives aux servitudes de vue.

Par jugement rendu le 25 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- mis hors de cause M. Maurice Y...,
- ordonné la destruction de l'escalier et du perron construits sur la propriété sise sur la commune de Castirla cadastrée section C no 165 dans un délai d'un mois et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai,
- débouté Mme Z... Lucie, Mme Y... Solange, Mme Y...Felicette, Mme Y... Nicole, M. Y... Xavier, M. Y... Marc, Mme Y...Kallistée et M. Y... Francis de leur demande tendant à ordonner la destruction de la surélévation du bien,
- condamné M. Y... Nicolas à payer aux consorts Y... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y... aux dépens.

MM. Maurice et Nicolas Y... ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 13 octobre 2010, la cour d'appel de Bastia a :

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouté les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts Y... aux dépens.

Sur pourvoi contre cet arrêt formé par les consorts Z... et Y..., la Cour de Cassation a :

- cassé et annulé mais seulement en ce qu'íl a débouté les consorts Y... de leur demande de démolition de l'escalier et du perron, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appeI de Bastia,
- remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
et, pour être fait droit,
- les a renvoyés devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée,
- condamné les consorts Y... aux dépens,
- rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de Cassation a dit que, " pour débouter les consorts Y... de demande de démolition de l'escalier et du perron édifiée par les consorts Y..., la cour d'appel retient que la distance entre le mur à partir duquel la vue des consorts Y... s'exerce et le fonds Y... est supérieure à 19 décimètres et que l'immeuble appartenant aux consorts Y... est implanté plus haut que la maison Y..., de sorte que l'ouverture en litige ne crée pas une vue droite sur celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'une part, quelle était la distance entre les lignes extérieures du perron et de l'escalier litigieux et la ligne de séparation des deux propriétés et, d'autre part, comme il lui était demandé, si la vue droite depuis ces ouvrages ne s'exerçait pas de façon plongeante sur le fonds Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ".
L'affaire revient en cet état.

Dans leurs dernières conclusions communiquées le 14 mai 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétention, les consorts Y... relèvent que seule reste désormais en litige, en l'état des décisions intervenues, la question de la démolition de l'escalier et du perron, à l'exclusion de celle de la surélévation qui a été définitivement écartée et soutiennent qu'il importe également de préciser, s'agissant de l'escalier et du perron, que la question se pose du seul point de vue de la distance et de la vue et que c'est par conséquent en vain que les intimés persistent à soutenir l'existence d'un empiétement sur leur fonds, qui, lui, n'a pas été retenu ; qu'ils ne peuvent de la même manière revenir sur les moyens tirés de prétendus préjudices annexes provenant de la luminosité ou des difficultés d'accès à leur propriété qui ont tous également été rejetés, sans censure de ce chef, non plus, de la Cour de Cassation, rappelant à ce stade que la cour d'appel de Bastia a infirmé et mis à néant le jugement qui lui a été déféré et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et que son arrêt demeure avec toute l'autorité qui lui est conférée hormis la question de la démolition de l'escalier et du perron et que c'est également en vain pour les mêmes motifs que dessus que les intimés se réfèrent aux dispositions du code de l'urbanisme dont la cour a pu valablement et définitivement décider qu'elle était incompétente pour juger au regard de celles-ci.

Tout d'abord, les consorts Y... entendent préciser que l'escalier et le perron litigieux donnent sur une ouverture préexistante implantée à l'occasion de la construction de l'immeuble et non pas en même temps que l'ouvrage litigieux ; qu'il s'en évince que la vue en cause ne résulte pas des travaux contestés mais qu'elle s'exerce depuis toujours ce que les consorts Y... ne peuvent ignorer.
Ils soutiennent que la question restant à juger concernant l'escalier et le perron se pose au visa des dispositions des articles 678 et 680 du code civil.
" Art. 678 (L. no 67-1253 du 30 déc. 1967) On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies

sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ".

" Art. 680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables, saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés ".
Ils déduisent de ces articles qu'ils ne concernent que les propriétés privatives contiguës dans la mesure où elles ont comme objectif de protéger les voisins d'indiscrétions mutuelles et que la présence d'une voie publique fait obstacle à leur application, de sorte que les immeubles propriété des parties étant séparés par un espace public sur lequel s'appuie d'ailleurs l'escalier litigieux. les consorts Y... ne peuvent prétendre à la démolition demandée.
Subsidiairement, ils font valoir qu'il appartient de démontrer que la distance litigieuse, qui se compte dans les conditions prévues par l'article 680, ainsi que l'a rappelé la Cour de Cassation dans son arrêt du 2 juillet 2013, n'a pas été prise en compte par les concluants et qu'ils l'ont transgressée ; que cette démonstration n'est pas faite, en tous cas pas de manière contradictoire, ni sur la base de pièces régulièrement produites aux débats ; qu'ils ne peuvent dans ces conditions que succomber en leur prétention, l'expertise sollicitée en vue de vérifier la distance incriminée ne pouvant venir suppléer leur carence dans l'administration de la preuve au sens de l'article 146 du code de procédure civile ; que parallèlement, ils retardent la terminaison des travaux ce qui occasionne pour eux des détériorations et une perte de jouissance.
Ils demandent en conséquence à la cour de :
- constater et au besoin dire et juger que seule reste et fait litige entre les parties la demande aux fins de destruction de l'escalier et du perron au visa des dispositions des articles 678 et 680 du code civil,
- constater et au besoin dire et juger qu'il existe une voie publique sur laquelle se trouve implantée la base de l'ouvrage litigieux qui sépare les fonds propriété respective des parties,
- dire et juger que la présence de cet espace public fait obstacle à l'application des dispositions ci-dessus sur les distances et servitudes de vue.
subsidiairement :
- constater et au besoin dire et juger qu'il n'est pas justifié ni démontré et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'ouvrage objet du litige ne respecte pas la distance prévue par la loi relativement aux propriétés contiguës,
- infirmer en conséquence la décision entreprise,

- débouter les consorts Y... de leur demande tendant à la destruction de l'escalier et du perron,

- les condamner à payer aux concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- les condamner également au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
très subsidiairement et non autrement :
- ordonner une expertise ou telle autre mesure d'instruction qu'il plaira, aux frais avancés des consorts Y..., aux fins de rechercher la distance entre les lignes extérieures du perron et de l'escalier litigieux et la ligne de séparation des propriétés des parties et s'il existe un espace public séparant ces dernières,
dans ce cas réserver les dépens.

Dans leurs dernières conclusions communiquées le 23 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétention, les consorts Y... soutiennent que les consorts Y... ne peuvent limiter le débat devant la cour de céans désignée comme cour de renvoi ; qu'en effet la Cour de Cassation ne s'est pas prononcée sur les autres points du litige, uniquement parce que le simple fait que la distance n'ait pas été justifiée suffisait à ce que l'arrêt soit cassé ; que dès lors, concernant le problème de l'escalier et du perron, ils sont libres de développer devant la cour de renvoi l'ensemble des moyens utiles à leur défense pour démontrer que la démolition des ouvrages doit être ordonnée et ce d'autant, que le moyen tiré de ce que l'article 678 du code civil ne serait pas applicable, en raison de l'existence d'un chemin public situé entre la propriété des concluants et leur propriété n'a pas été soumis à la Cour de Cassation.

Sur le fond, ils font valoir que les consorts Y... ont construit un escalier sur le domaine public communal séparant les deux parcelles ; que cet escalier extrêmement pentu rejoint le premier étage de leur immeuble au moyen d'un perron surplombant le fonds supérieur des concluants d'une superficie de 1, 50m, selon le plan établi par M. G..., géomètre que pour construire l'escalier, ils ont du édifier deux piliers en ciment servant de soutien à l'édifice, que ces constructions empiètent sur la parcelle C163 qui est leur propriété.
Ils soutiennent :
- qu'incontestablement les constructions édifiées portent atteinte au fonds dont ils sont propriétaires et leur portent préjudice :
. en raison de I'empiétement sur leur fonds,. en raison de la vue nouvelle qu'elle crée à partir du perron,. en raison d'une perte d'ensoleillement de leur fonds et de leur maison d'habitation,

. en raison d'une nette diminution de leurs facultés d'accès à leur fonds et à leur habitation parle biais de la parcelle appartenant au domaine public,

- qu'incontestablement ils subissent manifestement un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Ils ajoutent que :
- selon les dispositions de l'article 678 la distance doit être comptée à partir de l'extrémité du perron, rappellent que le perron aboutit en hauteur à la limite parcellaire des deux héritages, que par conséquent, il est incontestable que la distance, est nettement inférieure à 1, 9m,
- que l'escalier, ainsi que la surélévation, le perron étant supporté par l'escalier, ont été édifiés en violation des règles de prospect,
- que l'escalier a été construit en violation des dispositions de l'article R111-19 du code de l'urbanisme qui édicte qu'à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- qu'il résulte du rapport G...qui a établi les limites séparatives en vu d'un éventuel déclassement et qui a estimé I'empiétement sur la propriété des concluants à 1, 50m ²,
- que dès lors, l'escalier desservant la parcelle C163 Y..., la parcelle C164 et le palier de l'escalier en ciment se trouve à cheval sur le domaine public et sur leur propriété,
- que dès lors I'empiétement est établi et l'action pleinement justifiée,
- qu'il est incontestable qu'une nouvelle vue a été créée ; qu'en effet, l'implantation de la vue a été modifiée par l'implantation du perron par rapport à l'ancienne vue qui s'effectuait à partir de l'ancienne fenêtre, la vue s'effectuant actuellement non pas à partir du chemin communal qui a été englobé par la construction de l'escalier, mais directement sur le fonds des concluants, rendant inapplicable en l'espèce la jurisprudence invoquée par les appelants qui ne s'applique que lorsque la vue donne sur le domaine public alors qu'en l'espèce la vue donne directement sur leur fonds et qu'elle a été accentuée par la pose d'une rambarde,
- qu'enfin, l'escalier ampute incontestablement le passage public par lequel ils accèdent à la cave de leur immeuble et ne permet pas la circulation des matériaux roulants rendue impossible par la mise en place des petits escaliers et par l'étroitesse et la limitation en hauteur du passage.
Les consorts Y... demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la démolition des escaliers et du perron sur le fondement des dispositions des articles 544 du code civil, 678 du code civil et R111-19 du code de l'urbanisme et selon les mêmes modalités d'astreínte que celles ordonnées parle tribunal,
subsidiairement,
- ordonner une expertise en donnant pour mission à l'expert commis de vérifier les empiétements ainsi que la distance des constructions et de la surélévation par rapport aux règles de prospect ainsi qu'aux servitudes de vue,
- condamner in solidum les consorts Y... à verser aux concluants la somme de 2 400 euros au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts Y... aux entiers dépens d'instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 695 et 696 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prise le 22 octobre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 9 février 2015.

MOTIVATION

Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi :

Dans son dispositif, la cour de cassation " casse et annule mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leur demande de démolition de l'escalier et du perron, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ".
Il échet donc à la cour d'appel de Bastia, cour de renvoi, de se prononcer sur la demande de démolition de l'escalier et du perron en considération de tous les moyens soutenant cette demande, étant précisé que la cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt précité en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leur demande en démolition de la surélévation de leur immeuble, disposition dès lors devenue définitive.
Sur la demande en démolition de l'escalier et du perron :
Pour étayer leur demande, les consorts Y... produisent des photographies des lieux, un plan annoté par eux-mêmes semble-t-il et un plan cadastral.
Les photographies montrent que pour accéder au 1er étage de leur immeuble, les consorts Y... ont construit un escalier sur le domaine public, avec à son sommet un perron.
De l'étude de ces photographies, il semble que l'ouvrage surplombe l'ensemble du domaine public de sorte qu'il n'y aurait pas de vue sur ce domaine mais porte directement sur la propriété Y....
Elles ne permettent cependant pas de déterminer avec exactitude si l'ouvrage empiète sur la propriété des consorts Y..., ni si la vue à partir de l'extrémité du perron sur la propriété Y... est une vue directe exercée à moins d'1, 90 mètre de cette propriété.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'ordonner une mesure d'expertise et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Commet en qualité d'expert M. H...Mathieu, Ingénieur Géomètre, Cabinet C...et associés ...20200 BASTIA, tél : ..., avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux,
- dire si l'escalier et le perron englobent la totalité du domaine public et empiète sur la propriété des consorts Y...,
- dire si la vue à partir de l'extrémité du perron constitue une vue droite et directe sur la propriété Y... et dans l'affirmative de déterminer la distance à laquelle elle s'exerce sur cette propriété,
Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appe1 de Bastia, avant le 30 juin 2015,
Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés des consorts Y... qui consigneront au greffe de la cour avant le 1 mai 2015 la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat, chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Désigne le magistrat, chargé des expertises, pour :
1/ remplacer par ordonnance l ` expert empêché ou refusant, 2/ assurer le contrôle de la mesure d'instruction,

Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00966
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-04-01;13.00966 ?
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