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01/04/2015 | FRANCE | N°13/00891

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 01 avril 2015, 13/00891


Ch. civile A

ARRET No
du 01 AVRIL 2015
R. G : 13/ 00891 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Octobre 2013, enregistrée sous le no 12/ 000520

X...A...

C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS :

M. Antoine X...né le 26 Juin 1964 à Ajaccio (20000) ... 20129 BASTELICACCIA

assisté de Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,



Mme Maryvone A... épouse X...née le 17 Août 1966 à Ajaccio (20000) ... 20129 BASTELICACCIA

assistée de Me Brigitte NICOLA...

Ch. civile A

ARRET No
du 01 AVRIL 2015
R. G : 13/ 00891 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Octobre 2013, enregistrée sous le no 12/ 000520

X...A...

C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS :

M. Antoine X...né le 26 Juin 1964 à Ajaccio (20000) ... 20129 BASTELICACCIA

assisté de Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Mme Maryvone A... épouse X...née le 17 Août 1966 à Ajaccio (20000) ... 20129 BASTELICACCIA

assistée de Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMES :

M. Pierre Y...Vétérinaire né le 21 Avril 1966 à Niort ... 20169 BASTELICACCIA

assisté de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Véronique Z...née le 04 Février 1961 à Alger ... 20129 BASTELICACCIA

assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2015

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Se plaignant de nuisances causées par les arbres de hautes tiges de la propriété voisine de la leur située à Bastelicaccia, lieu-dit " ... ", M. Antoine X...et son épouse Mme Maryvonne A... ont attrait leurs voisins M. Pierre Y...et Mme Véronique Z...devant le tribunal d'instance d'Ajaccio en demandant, sur le fondement de l'article 671 du code civil et des troubles du voisinage, et au vu d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné en référé le 17 janvier 2012, que soit ordonné à leurs voisins, sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de procéder à l'arrachage d'arbres implantés sur leur propriété.

Par jugement du 25 octobre 2013, le tribunal d'instance d'Ajaccio a :

- dit que M. Pierre Y...et Mme Véronique Z...devront, soit abattre, soit réduire la hauteur du cyprès se confondant avec le poteau électrique et se trouvant à moins de 2 mètres de la limite séparative, à 2 mètres de hauteur,
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette décision d'une astreinte, les défendeurs ayant déjà procédé à un élagage lors de l'expertise,
- débouté M. Antoine X...et son épouse Mme Maryvonne A... du surplus de leurs demandes, à défaut de trouble anormal de voisinage constaté,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et que les frais d'expertise judiciaire (honoraires de M. E...) seront partagés par moitié.

Le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise réalisé par M. E...et notamment son schéma de la page 4, pour dire que seul un cyprès (signalisé vert) qui se confond avec le poteau électrique est à 50 centimètres de la propriété X...; qu'il a été élagué mais qu'il apparaît contrevenir à la distance légale ; que selon l'article 672 du code civil, l'arbre peut être soit arraché, soit réduit à la hauteur déterminée dans l'article précédent ; que cette option appartient au propriétaire de l'arbre c'est à dire à M. Pierre Y...et Mme Véronique Z...; qu'un élagage a déjà été pratiqué par ces derniers au jour de l'expertise et qu'il y aura lieu que celui-ci soit repris s'il a été pratiqué à plus de 2 mètres de hauteur de cet arbre situé à moins de 2 mètres de la limite séparative des propriétés, sachant qu'il n'existe pas d'usages locaux et que les règles des articles 671, 672 et 673 du code civil s'appliquent. Il a estimé que les autres arbres, cyprès, pins et chênes, étant situés à plus de 2 mètres de la séparation des terrains et qu'ils ne pouvaient être concernés par un abattage, élagage ou arrachage sur cette base.

Il a considéré que les arbres et la végétation font partie du paysage normal de l'environnement de la commune de Bastelicaccia ; que les photographies prises par l'expert et celles produites par M. et Mme X...permettent d'apprécier qu'il ne s'agit pas d'une forêt mais de la présence de deux pins d'Alep, un chêne et une sorte de pin, qui correspondent à l'arborescence naturelle du lieu, dont la préservation est prévue par le PLU de la commune ; que cette végétation ne constitue pas un trouble anormal du voisinage en faisant observer que la lecture du rapport fait apparaître que la projection d'ombres de ces arbres sur la propriété de M. et Mme X...n'est présente qu'en hiver ; que le procès-verbal de constat de l'huissier de justice du 3 janvier 2013 permet d'observer que l'ombre sur la maison (vu la configuration de la canopée des pins) ne se profile qu'une heure à une heure et demie par jour en hiver ; que n'est pas rapportée la preuve que cette ombre fugace soit la cause des problèmes d'humidité de l'habitation ; que le fait d'avoir par grand vent des aiguilles de pins à ramasser, ne peut constituer un inconvénient anormal du voisinage. Il a ajouté que, vu l'environnement, les panneaux solaires installés en 2009 par M. et Mme X...sur la pente de leur toit, positionnés côté " Moisson/ Z...", resteraient constamment ensoleillés sur l'autre pente du toit.

M. Antoine X...et son épouse Mme Maryvonne A... ont relevé appel du jugement du 25 octobre 2013 par déclaration déposée au greffe le 15 novembre 2013.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 5 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Antoine X...et son épouse Mme Maryvonne A... demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,
- ordonner à M. Pierre Y...et Mme Véronique Z...de procéder à l'arrachage des arbres suivants implantés sur leur propriété :
le cyprès, les deux pins et le chêne situés à l'Est de la propriété mentionnés sur le schéma figurant page 4 du rapport d'expertise judiciaire
le cyprès qui s'élève le long du poteau électrique mentionné sur le schéma figurant page 4 du rapport d'expertise judiciaire,
le cyprès et l'olivier situés au nord ouest en limite de propriété,
les plantations situées à une distance inférieure à 50 centimètres de la limite séparative des propriétés,
- dire et juger qu'à défaut de procéder aux arrachages ordonnés, M. Pierre Y...et Mme Véronique Z...devront verser une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner solidairement M. Pierre Y...et Mme Véronique Z...à leur verser la somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement M. Pierre Y...et Mme Véronique Z...à leur verser la somme de 2 500, 00 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Pierre Y...et Mme Véronique Z...aux dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire.

Ils critiquent le rapport de l'expert judiciaire à qui il reproche de ne pas avoir effectué ses constatations en période hivernale pour établir que le feuillage des arbres de leurs voisins prive leur propriété de lumière et de soleil et provoque de l'humidité.

Ils reprochent au premier juge d'avoir considéré que le cyprès, les pins et le chêne situés dans la première zone délimitée par l'expert ne constituaient pas un mur empêchant la lumière de passer. Ils estiment que ces quatre arbres doivent être abattus.

Pour le cyprès de la deuxième zone, ils font observer que M. Pierre Y...et Mme Véronique Z...ne l'ont ni réduit ni abattu malgré le danger qu'il fait courir à leur propriété.

Selon eux, le cyprès et les autres arbustes de la troisième zone doivent également être abattus car leur ombre portée sur la piscine provoque gêne et dommages.

Ils reprochent à l'expert d'avoir écarté la bande de 50 centimètres située le long de la limite séparative des propriétés alors qu'elle est remplie de végétation touffue et éparse et qu'elle endommage la clôture. Ils se réfèrent au constat de l'huissier qu'ils ont mandaté pour dire que les plantations incriminées forment un écran limitant la course du soleil et au rapport d'expertise réalisé à la demande de leur assureur pour dire que les feuilles et les épines causent des désordres à leurs panneaux solaires, aux voitures et au système de filtration de la piscine. Ils ajoutent que les pins et les cyprès ne sont pas des essences endémiques de la commune de Bastelicaccia.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 22 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Pierre Y...et Mme Véronique Z...demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio du 25 octobre 2013 qui a débouté les appelants de leur demande d'abattage des arbres incriminés, constatant que ces derniers conformément aux dispositions de l'article 671 du code civil, étaient situés à plus de deux mètres de la séparation des terrains, à l'exception d'un cyprès devant être élagué,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'absence de troubles anormaux de voisinage,
- débouter les consorts X...de leur demande d'arrachage des arbres et plantations sous astreinte, injustifiée,
- débouter les consorts X...de leur demande de dommages et intérêts,
- débouter les consorts X...de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les consorts X...à leur payer la somme de 2 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner les consorts X...aux dépens de première instance et d'appel.

Ils font observer que les appelants n'ont pas obtenu la désignation d'un nouvel expert devant le conseiller de la mise en état. Ils estiment que les considérations des consorts X...sur la nature du couvert végétal de la commune de Bastelicaccia avant son essor démographique ainsi que le Cd Rom sont sans intérêt pour la solution du litige. Ils font valoir que les dommages dont les consorts X...se plaignent proviennent de la situation géographique de leur maison, des matériaux employés et non de la présence d'arbres entretenus. Ils ajoutent être en attente de la réponse de la société EDF à qui ils ont demandé un entretien pour le pin traversé par la ligne électrique.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 février 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

Devant la cour, M. Antoine X...et son épouse Mme Maryvonne A... produisent un support vidéo avec deux films et une photographie des lieux ainsi que les attestations de M. Lucien F...et Constantin G....

Ces pièces ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a constaté que les arbres et la végétation font partie du paysage normal de l'environnement de la commune de Bastelicaccia, le film permettant notamment de constater que la végétation ne constitue pas un trouble anormal du voisinage.

C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait une juste application des articles 671 et 672 du code civil et des troubles du voisinage au litige qui lui était soumis. Le jugement querellé sera confirmé sur ces points.

Depuis le jugement querellé, M. Pierre Y...et Mme Véronique Z...ne justifient pas avoir exécuté la décision leur enjoignant, à leur choix, soit d'abattre soit de réduire à deux mètres la hauteur du cyprès se confondant avec le poteau électrique, la convention avec le syndicat départemental d'énergie de Corse du Sud prévoyant un rendez vous préalable dont il n'est pas justifié qu'il ait été pris depuis le 7 mars 2013.

Il convient, en conséquence, d'assortir la disposition confirmée d'une astreinte de 50, 00 euros par jour de retard selon les modalités indiquées au dispositif.

Chaque partie succombant, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais non compris dans les dépens ainsi que la charge des dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et que les frais d'expertise judiciaire (honoraires de M. E...) seront partagés par moitié.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 25 octobre 2013 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne M. Pierre Y...et Mme Véronique Z...à abattre ou à réduire à deux mètres la hauteur du cyprès se confondant avec le poteau électrique et se trouvant à moins de 2 mètres de la limite séparative (cyprès mentionné sur le schéma figurant page 4 du rapport d'expertise judiciaire) et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, à l'issue duquel ils seront tenus, à défaut d'exécution de verser à M. Antoine X...et à son épouse Mme Maryvonne A..., ensemble, la somme de CINQUANTE EUROS (50, 00 euros) par jour de retard à titre d'astreinte provisoire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00891
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-04-01;13.00891 ?
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