La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2015 | FRANCE | N°13/00825

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 01 avril 2015, 13/00825


Ch. civile A

ARRET No
du 01 AVRIL 2015
R. G : 13/ 00825 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Juin 2012, enregistrée sous le no 10/ 00916

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Marie Ange Z... épouse X...née le 23 Décembre 1967 à Toulouse ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Caroline PERES-CANALETTI, a

vocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

M. David X...né le 27 Décembre 1963 à Glasgow (Grande Bretagne) .........

Ch. civile A

ARRET No
du 01 AVRIL 2015
R. G : 13/ 00825 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Juin 2012, enregistrée sous le no 10/ 00916

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Marie Ange Z... épouse X...née le 23 Décembre 1967 à Toulouse ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Caroline PERES-CANALETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

M. David X...né le 27 Décembre 1963 à Glasgow (Grande Bretagne) ...... 20000 AJACCIO

assisté de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 février 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2015

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Mme Marie-Ange Z... et M. David X...ont contracté mariage le 29 mars 1997 sans contrat de mariage préalable et ont eu deux enfants : Eileen née le 8 janvier 1996 à Lille et Nicolas né le 14 octobre 2000 à Lille.

Par décision en date du 18 juin 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme Z..., a fixé la prestation compensatoire due par M. X...à Mme Z... à la somme de 36 000 euros sous forme de mensualités de 500 euros à verser durant 6 années, a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, a accordé un droit de visite et d'hébergement classique au père et a fixé à la somme de 1 000 euros la contribution à l'éducation et à l'entretien des deux enfants.

Par déclaration en date du 16 octobre 2013, Mme Z... a interjeté un appel partiel limité au montant de la prestation compensatoire.

Dans ses dernières conclusions transmises le 16 janvier 2014, Mme Z... sollicite de la cour d'appel qu'elle :

- fixe sa prestation compensatoire à la somme de 50 000 euros en capital et 40 000 euros en abandon d'une partie des droits de communauté,
- condamne M. X...au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- constate l'absence d'éléments justifiant contradictoirement les prétentions de M. X...,
- le déboute de ses demandes et à titre subsidiaire que soit ordonnée la communication des pièces justifiant ses prétentions au besoin sous astreinte.

Au soutien de ses demandes, elle souligne que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses constatations concernant les revenus et charges de chacun des époux et que le montant de la prestation compensatoire ne correspond pas à la jurisprudence habituelle en pareille circonstances. Elle fait valoir que le bien commun situé à Ajaccio n'est pas occupé par M. X...et semble même être loué, que les revenus locatifs de l'appartement de Lille ne sont pas partagés et que M. X...ne participe absolument pas aux dépenses engendrées par les activités extra-scolaire des enfants. Elle rappelle que sa progression salariale est en tout état de cause annihilée et que le montant de sa retraite s'en trouvera diminuée d'autant, que son restant pour vivre est en réalité de 436 euros et que si le patrimoine de la communauté s'élève à 450 000 euros, elle ne peut espérer bénéficier de la part qui lui revient avant de nombreuses années car M. X...fait obstacle à la liquidation du régime matrimonial.

S'agissant de la demande formée par M. X..., elle fait valoir qu'elle n'a pu obtenir les pièces et les justifications que la loi lui fait obligation de produire aux débats dans le respect du principe du contradictoire, que les seuls documents produits aux débats ne sont pas probants et que cela justifie l'infirmation de la décision déférée et le rejet de ses demandes.

Dans ses dernières écritures déposées le 6 mars 2014, M. X...forme un appel incident et demande à la cour d'appel de réformer le jugement entrepris, de rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par Mme Z... et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que l'appartement de Lille n'est pas un bien propre, que c'est le juge aux affaires familiales qui dans l'ordonnance de non conciliation du 20 octobre 2010 a décidé que l'intégralité de ce revenu locatif lui revenait à charge pour lui d'en assumer la gestion et sous réserve de procéder aux comptes entre époux lors de la liquidation du régime matrimonial, et que ce loyer ne doit donc pas être pris en considération dans le calcul de la prestation compensatoire. Il souligne qu'il verse une pension alimentaire à hauteur de 650 euros par enfant, qu'il ne peut être avancé qu'il ne subvient pas aux charges d'éducation de ses enfants et que le coût des études engagées par les enfants n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de la prestation compensatoire.

S'agissant de la situation professionnelle de Mme Z..., il rappelle que celle-ci a effectué librement l'ensemble de ses choix professionnels qui n'ont absolument pas été imposés par sa propre carrière et qu'elle ne dit rien des revenus de son conjoint actuel ni de son patrimoine personnel. Il souligne que son revenu disponible mensuel s'élève à la somme de 1 316, 77 euros pour l'année 2013 et 1 104 euros pour l'année 2014, que ses espérances en matière de progression de carrière ont disparu avec la séparation conjugale, que cette séparation est le fait de Mme Z... qui l'a quitté pour une autre personne et qu'elle est mal venue aujourd'hui à solliciter une prestation compensatoire.

L'ordonnance de clôture a été prise le 25 juin 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 9 février 2015.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Attendu que l'article 270 du code civil prévoit que le divorce met fin au devoirs de secours entre époux, que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation a un caractère forfaitaire, qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, que le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusif de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture ;

Attendu qu'en application de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles ainsi que leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Que le premier juge a pris en considération les revenus et les charges de chacun des époux, qu'il a retenu à ce titre que le disponible mensuel de M. X...était de 3 600 euros hors contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants et celui de Mme Z... de 926, 5

euros, que si celle-ci exerçait depuis 2008 un emploi stable et rémunéré, il devait être pris en compte qu'elle avait privilégié la carrière de son époux au détriment de la sienne, que ses revenus ainsi que sa pension de retraite sont et seront donc inférieurs à ceux auxquels elle aurait pu prétendre et que le mariage a duré 15 ans ;

Qu'il a ainsi fixé la prestation compensatoire due par M. X...à Mme Z... à la somme de 36 000 euros ;

Attendu que si les sommes versées au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien ne peuvent être prises en compte dans l'évaluation des ressources de l'époux ayant la garde des enfants, ces sommes doivent néanmoins être prises en considération dans les charges du débiteur de cette obligation ;

Que ni Mme Z... qui affirme que M. X...ne participe aucunement aux activités extra-scolaire des enfants, ni ce dernier qui soutient continuer de verser la somme de 1 300 euros au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants au lieu de celle de 1 000 euros fixée par le juge aux affaires familiales dans le jugement déféré, ne rapportent la preuve de leurs affirmations ;
Que ces critiques du jugement querellé ne sont donc pas fondées ;

Attendu que la liquidation du régime matrimonial étant par définition égalitaire et chacun gérant librement son lot dans l'avenir, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chacun des époux pour apprécier la disparité crée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux ;

Que pareillement les revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté n'ont pas à être pris en compte pour apprécier cette disparité puisque pendant la durée du mariage ces revenus entrent en communauté et qu'après sa dissolution, ils accroissent à l'indivision ;
Qu'il y a donc lieu d'écarter les moyens des parties fondées sur le patrimoine de la communauté et sur les loyers encaissés par M. X...en provenance de l'appartement commun situé à Lille ;
Qu'il en est de même s'agissant de l'appartement commun situé à Ajaccio pour lequel Mme Z... affirme sans apporter d'élément de preuve que celui-ci serait loué par M. X...qui sera en tout état de cause redevable lors de la liquidation du régime matrimonial d'une indemnité d'occupation ;
Que dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que les critiques formées à l'encontre de la décision de première instance doivent être écartées et que le premier juge a fait, par des motifs que la cour adopte, une juste appréciation des faits de la cause en estimant que le divorce était de nature à créer une disparité des conditions de vie des époux ;
Que par ailleurs, l'évolution de carrière de M. X..., faite de changements d'emplois tous les 3 ans, apparaît difficilement conciliable avec une évolution professionnelle aussi optimale pour son épouse pour laquelle il n'est absolument pas démontré que sa démission en 2004 ait été étrangère à tout souhait de regroupement familial et que le poste situé en Corse ait été accepté par M. X...à la demande de son épouse ;
Que de même, M. X...se contente d'affirmer sans pour autant le démontrer que Mme Z... est la seule responsable de son absence de progression de carrière à son arrivée en Corse en ayant refusé un emploi beaucoup plus porteur en terme de carrière que celui qu'elle a choisi d'exercer ;
Que dès lors c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a considéré que Mme Z... avait privilégié la carrière de son époux au détriment de la sienne ;

Attendu que le montant de la prestation compensatoire est fixé souverainement par les juges du fond au regard des éléments qui leurs sont produits et de la situation des époux sans qu'ils ne soient tenus par la production d'espèces certes similaires mais en tout état de cause différentes et qui doivent être appréciées in concreto ;

Qu'en l'absence de circonstances particulières liées à la rupture de nature à la priver du bénéfice d'une prestation compensatoire, la seule infidélité de Mme Z... ne peut à elle seule justifier le refus de lui accorder cette prestation ;
Que c'est donc en faisant une exacte appréciation des faits de la cause que le juge aux affaires familiales a fixé à la somme de 36 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. X...à Mme Z... ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qui concerne la prestation compensatoire, les autres dispositions n'ayant pas fait l'objet d'appel ayant acquis force de chose jugée ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que chaque partie succombant partiellement dans leurs demandes, il convient de leur laisser la charge de leurs propres dépens d'appel et de dire qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire due par M. David X...à Mme Marie-Ange Z... à la somme de 36 000 euros (trente six mille euros) sous forme de mensualités de 500 euros (cinq cents euros) à verser durant six années,

Constate que la décision attaquée a acquis force de chose jugée pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00825
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-04-01;13.00825 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award