La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2015 | FRANCE | N°15/00039

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 mars 2015, 15/00039


Ch. civile A

ARRET No
du 25 MARS 2015
R. G : 15/ 00039 R
Décision déférée à la Cour :

X...

C/
ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Don Jacques X...né le 04 Mars 1951 à Prato Di Giovellina (20218) ... 20218 PRATO DI GIOVELLINA

comparante en personne
assisté de Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE CORSE prise en la pe

rsonne de son représentant légal domicilé es qualité au siège de l'association 25 rue Luce de Casabianca 20200 BASTIA

comp...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 MARS 2015
R. G : 15/ 00039 R
Décision déférée à la Cour :

X...

C/
ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Don Jacques X...né le 04 Mars 1951 à Prato Di Giovellina (20218) ... 20218 PRATO DI GIOVELLINA

comparante en personne
assisté de Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal domicilé es qualité au siège de l'association 25 rue Luce de Casabianca 20200 BASTIA

comparant en la personne de Mme Anne Sophie Fontana

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2015, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2015

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 02 février 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sur demande de M. Don Jacques X..., le juge d'instance de Bastia a, par jugement du 19 décembre 2014, placé ce dernier sous le régime de protection de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné l'ATIHC, demeurant 25 bis rue Luce de Casabianca à Bastia en qualité de curateur, pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.

M. Don Jacques X...a relevé appel de cette décision le 21 janvier 2015.

M. X...et l'ATIHC ont été régulièrement convoqués à l'audience du 10 mars 2015

Le ministère public auquel le dossier a été communiqué le 2 février 2015 a répondu le même jour qu'il s'en rapportait à justice.

M. X...demande la mainlevée de la mesure de protection, faisant valoir qu'il n'en a plus besoin ; qu'en effet, il a réglé l'ensemble de ses dettes fin 2014 et début 2015, sauf celle auprès de la MSA qui s'élève à 9 000 euros et qu'il réglera suite à la vente d'un appartement sis à Bastia qu'il possède en indivision avec son frère.

L'ATIHC précise qu'elle n'a eu aucun contact avec M. X..., ce dernier ne répondant pas à ces appels.

MOTIVATION

M. X...a été entendu par le président d'audience.

S'il s'avère qu'il n'a pas la parole facile, il n'en demeure pas moins que M. X...comprend la situation qui est la sienne.

Il ressort du dossier et notamment des attestations de parents et amis résidant dans son village que M. X...a un comportement sensé et normal ; qu'il mène une vie simple avec peu de besoins ; que ses dettes n'ont été que ponctuelles et ont été depuis réglées hormis celle de la MSA qui le sera suite à la vente de l'appartement qu'il possède à Bastia ; que sa compagne de plus de 20 ans qui, si elle ne vit pas en permanence chez lui, y vit régulièrement, l'aide dans ses démarches administratives et bancaires ; qu'il est apprécié dans son village et ne vit pas de façon isolée.

Le rapport d'expertise médicale du Dr B..., établi le 29 juillet 2014, le présente comme une personne autonome, sans handicap physique, ni altérations cognitives mais atteint d'une déficience intellectuelle mineure. Il sait lire, compter et écrire même s'il le fait de façon phonétique et est en état d'exprimer sa volonté.

En l'état de ces éléments, la mesure de protection n'apparaît plus nécessaire et la mainlevée en sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement ayant placé M. X...sous curatelle renforcée et ordonne la main levée de cette mesure,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00039
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-03-25;15.00039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award