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25/03/2015 | FRANCE | N°14/00996

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 mars 2015, 14/00996


Ch. civile A

ARRET No
du 25 MARS 2015
R. G : 14/ 00996 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Décembre 2014, enregistrée sous le no 14/ A/ 00060

X...
C/
A. T. I. H. C
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Jean-Claude X...né le 19 Février 1945 à BASTIA (20200) ... 20600 BASTIA

non comparant

INTIMEE :

ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE CORSE prise en la perso

nne de son représentant légal 25 Bis Rue Luce de Casabianca 20200 BASTIA

comparant en la personne Mme Anne Sophie Fontan...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 MARS 2015
R. G : 14/ 00996 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Décembre 2014, enregistrée sous le no 14/ A/ 00060

X...
C/
A. T. I. H. C
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Jean-Claude X...né le 19 Février 1945 à BASTIA (20200) ... 20600 BASTIA

non comparant

INTIMEE :

ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal 25 Bis Rue Luce de Casabianca 20200 BASTIA

comparant en la personne Mme Anne Sophie Fontana

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2015, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2015

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 décembre 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 9 décembre 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia a placé M. Jean Claude X...sous le régime de la curatelle renforcée pour une dure de 36 mois et a désigné l'ATIHC, demeurant 25 bis rue de Luce de Casabianca à Bastia en qualité de curateur, pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.

Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2014, adressé reçu au greffe du tribunal d'instance de Bastia, M. X...a relevé appel de cette décision, expliquant que depuis son divorce ses enfants lui ont tourné le dos ; qu'il ne connaît même pas le prénom de sa petite fille et qu'il souhaite " retirer " son PEL pour rejoindre sa compagne à Brassac. Les parties ont été régulièrement convoquées le 19 décembre 2014 à l'audience du 10 mars 2015.

Par courrier du 23 décembre 2014, M. X...a informé la cour de son changement de domicile à Brassac, chez sa compagne, Mme Eliane B..., demandant que son PEL soit débloqué de façon à régler ses factures de déménagement et ses dépenses personnelles.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 26 janvier 2015 a réitéré son souhait de ne plus être sous tutelle, précisant que sa nouvelle compagne se proposait de gérer ses biens sous contrôle du juge des tutelles et a déclaré souhaiter que son dossier soit transmis au tribunal d'instance de Castres.

Le 18 décembre 2014, le Ministère Public a requis la confirmation de la mesure de protection au bénéfice de M. X....

A l'audience du 10 mars 2015, M. X...n'a pas comparu ni personne pour lui.

L'arrêt sera contradictoire.

L'ATIHC précise qu'à l'heure actuelle, elle continue à assumer la gestion des biens de M. X...mais que cela sera difficile dans l'avenir, s'il fixe définitivement son domicile à Brassac.

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article 459-2 du code civil, la personne protégée choisit le lieu de sa résidence.

Cependant, M. X...ayant relevé appel de la décision querellée alors qu'il était domicilié en Corse, la cour d'appel de Bastia est régulièrement saisie et le changement de résidence de M. X...n'affecte pas sa compétence.

Il résulte des pièces du dossier que M. X...a encore besoin d'être aidé dans la gestion de ses biens, lui-même proposant que sa compagne se charge de ses intérêts.

La mesure de protection sera en conséquence confirmée.

Les dépens seront laissés à la charge de M. X....

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du 9 décembre 2014,

Laisse les dépens à la charge de M. X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00996
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-03-25;14.00996 ?
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