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25/03/2015 | FRANCE | N°14/00229

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 mars 2015, 14/00229


Ch. civile A
ARRET No
du 25 MARS 2015
R.G : 14/00229 C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Mars 2014, enregistrée sous le no 14/00105
SCI VIGNOLA
C/
SARL D. MENUISERIE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :
SCI VIGNOLA poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siègeC/O SCI Le Rond Point - Rond Point de Furiani20600 FURIANI
assistée de Me Pierr

e Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
SARL D. MENUISERIE représentée par ses représentants l...

Ch. civile A
ARRET No
du 25 MARS 2015
R.G : 14/00229 C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Mars 2014, enregistrée sous le no 14/00105
SCI VIGNOLA
C/
SARL D. MENUISERIE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :
SCI VIGNOLA poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siègeC/O SCI Le Rond Point - Rond Point de Furiani20600 FURIANI
assistée de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
SARL D. MENUISERIE représentée par ses représentants légaux en exerciceLieu dit Arbucetta20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat Me Anne Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Maurice BIBAS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambreMme Laetitia PASCAL, ConseillerMme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2015.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que la SCI Vignola n'avait pas respecté le devis du 20 avril 2012 qu'elle avait signé pour la fourniture et la pose de menuiseries d'un montant de 178.729,90 euros augmenté de 6.976,80 euros suite à une modification des dimensions des portes palières, la société D. Menuiserie l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Bastia.

Par jugement du 4 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- dit que la SCI Vignola a rompu abusivement la convention des parties établie par l'acceptation des devis le 20 avril 2012,
- condamné la SCI Vignola à payer à la société D. Menuiserie la somme de 171.950,00 euros hors taxe,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SCI Vignola à payer à la société D. Menuiserie la somme de1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Vignola à payer les dépens.
Le tribunal a considéré que le devis initial ainsi que le deuxième devis avaient été accepté par la SCI Vignola ; qu'au 20 avril 2012, les parties étaient d'accord sur la chose, la prestation et le prix ; que le délai d'exécution de ses engagements par la société D. Menuiserie ne pouvait courir qu'à compter de la date du contrat ; que la SCI Vignola ne démontrait pas que la société D. Menuiserie n'aurait pas respecté les délais de livraison ; que la mise en demeure faite par la société D. Menuiserie démontrait que la livraison avait été réalisée dans un délai conforme aux usages en 1'absence de dispositions particulières de la convention des parties sur ce point ; que la preuve de l'inexécution dont se prévaut la SCI Vignola n'était pas rapportée.

La SCI Vignola a relevé appel du jugement du 4 mars 2014 par déclaration déposée au greffe le 14 mars 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 29 avril 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCI Vignola demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- lui donner acte de ses dénégations relatives à la signature et à l'acceptation des devis, objets du litige,
- débouter la société D. Menuiserie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement, si la cour estimait nécessaire de recourir à une vérification d'écriture, conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile,
- lui donner acte de ce qu'elle est disposée à produire aux débats tous documents que la cour estimera nécessaires, pour procéder à la comparaison, y compris des échantillons d'écriture sous sa dictée,
- en pareil cas, surseoir à statuer en attendant les résultats de cette vérification,
plus subsidiairement encore et si par impossible la cour estimait que la relation contractuelle existe,
- constater que la société D. Menuiserie ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute contractuelle et du lien direct et déterminant entre cette faute et le préjudice dont elle fait état,
- débouter la société D. Menuiserie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
si la cour estimait plus encore qu'elle a rompu abusivement la convention des parties et doit réparer le préjudice subi par son cocontractant,
- dire et juger que ce préjudice est égal à la perte de gain subie, savoir à la perte du bénéficie qu'aurait permis la réalisation de ce chantier, égal dans le meilleur des cas à 25 % de la totalité du marché TTC,
à défaut, si la cour devait confirmer le jugement entrepris sur le montant du préjudice,
- dire et juger qu'elle ne sera tenue au paiement qu'après livraison de l'intégralité de la marchandise, objet des deux devis,
en tout état de cause,
- condamner la société D. Menuiserie à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société D. Menuiserie aux entiers dépens.
La SCI Vignola soutient que les devis ont été signés par la secrétaire de la société laquelle était dépourvue de tout pouvoir pour les accepter. Elle estime que la société D. Menuiserie ne justifie pas de l'existence de son préjudice en produisant une facture en date du 11 mai 2012 de la société Alias, pour un montant de 13.640 euros concernant huit portes blindées modèle SECUREX/C DX 2100X900 et douze portes blindées modèle SECUREX/C SX 21000X900 pour un prix unitaire de 502 euros alors que devaient lui être installées des menuiseries intérieures, des portes palières blindées, des pré-cadres, des portes de service avec coupe-feu, une huisserie en bois exotique, des portes de caves en acier blanc, des boites aux lettres extérieures classe S anti effraction, des façades coulissantes de placards... Elle en déduit que la société D. Menuiserie n'a pas reçu livraison de ces marchandises et qu'elle n'en a pas payé le prix.
Elle rappelle que le tribunal a été saisi à titre principal d'une demande tendant à la contraindre, sous astreinte, à accepter la livraison des marchandises, objet des devis et d'en accepter la pose. Elle explique que si la marchandise avait effectivement été livrée, le préjudice aurait pu s'évaluer à la somme égale au montant du marché mais qu'en l'absence de livraison, la société D. Menuiserie s'enrichit sans cause en conservant la marchandise et en recevant le prix. Elle conclut qu'elle ne peut être condamnée à payer la totalité du marché qu'à la condition que tous les matériaux, objets des devis, soit livrés ; qu''à défaut, elle ne pourra être condamnée qu'au paiement de la perte de gain égale au bénéfice non réalisé pour l'inexécution du marché de travaux de menuiserie, qui ne peut être évalué à plus de 25 % TTC du marché, savoir la somme de 34.390 euros TTC.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 27 juin 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société D. Menuiserie demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter la SCI Vignola de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la SCI Vignola au paiement de la somme de 185.706,00 euros TTC,
- condamner la SCI Vignola au paiement d'une somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par la poursuite de procédures dilatoires et abusives,
- dire que les condamnations financières emporteront intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure,
- dire que les intérêts seront capitalisés.

Elle expose que le devis numéro 20120222/000168, en date du 22 février 2012, relatif à la fourniture et à la pose de menuiseries intérieures et extérieures pour un montant hors taxe de 165.490,00 euros et T.T.C. de 178.729,20 euros a été accepté sans réserve par la SCI Vignola le 20 avril 2012 ; qu'un devis complémentaire relatif aux modifications des portes palières portant le numéro 20120404/000199 a été établi le 4 avril 2012 pour un montant hors taxe de 6.460,00 euros et T.T.C. de 6.976,80 euros et accepté sans réserve par la SCI Vignola le 20 avril 2012.
Elle explique que le juge de l'exécution l'a autorisé le 28 février 2013 à prendre une hypothèque judiciaire provisoire afin de garantir sa créance ; que par jugement du 31 octobre 2013, le même juge a autorisé la SCI Vignola à consigner la somme de 185.706 euros sur un compte séquestre de la CARPA à Bastia et ordonné la main levée de l'inscription d'hypothèque provisoire. Elle indique que la consignation des sommes auprès de la CARPA étant intervenue, la main levée de l'hypothèque provisoire est intervenue. Elle conteste que les devis aient été signés par une personne non habilitée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 13 janvier 2015.
A la demande des avocats, l'affaire a été renvoyée devant la formation collégiale du 9 février 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le 5 février 2015 après l'ordonnance de clôture, la SARL D. Menuiserie a déposé deux documents qui n'ont pas été communiqués à la partie adverse. Par application des articles 783 et 907 du code de procédure civile, ces pièces seront déclarées irrecevables.
L'intimée ne soutenant pas que le devis aurait été signé par le gérant de la SCI Vignola, la vérification d'écriture est inutile. Il ne sera pas fait droit à la demande d'instruction formée par la SCI Vignola.
La SCI Vignola ne peut pas se targuer de ne pas avoir signé les devis pour s'exonérer de ses obligations. En effet, elle avait bien passé commande à la société D. Menuiserie pour la livraison et la pose de menuiseries puisque c'est elle qui a pris l'initiative de rompre les relations commerciales, non au prétexte qu'elle n'aurait pas signé les devis, mais pour des retards dans l'exécution des travaux qu'elle imputait à l'intimée.
De plus, comme l'a dit à juste titre le premier juge, il n'est pas établi que la société D. Menuiserie se soit engagée à livrer les précadres dans un délai de quinze jours lors de réunions de chantier du 7 mars et du 28 mars 2012.
Il en résulte qu' au 20 avril 2012, le consentement des parties étant incontestable sur la prestation et son prix et que le contrat était conclu.

Quant au retard allégué, le premier juge a à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte, estimé que la rupture de la convention des parties par la SCI Vignola était abusive cette dernière ne prouvant pas l'inexécution de l'obligation dont elle se prévaut.
Contrairement à ce que prétend la SCI Vignola devant la cour, la société D. Menuiserie justifie avoir réglé la facture du 11 mai 2012 de 13.640,00 euros correspondant aux menuiseries qu'elle avait commandées pour satisfaire le contrat passé avec l'appelante. Il s'en déduit que la marchandise a effectivement été livrée à la société D. Menuiserie laquelle l'a réglée et que la SCI Vignola a commis une faute en en refusant la livraison et la pose.
Mais encore, par application de l'article 1147 et 1149 du code civil, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le préjudice subi par la société D. Menuiserie était constitué par l'obligation de payer les fournisseurs, les salariés affectés à ce chantier ainsi que toutes les charges correspondantes, les difficultés de trésorerie générées par la non perception du prix dans le délai déterminé. Le préjudice subi par la société D. Menuiserie étant équivalent au prix du marché non respecté, c'est à juste titre, que le premier juge a condamné la SCI Vignola à la somme de 171.950,00 euros à laquelle elle sera tenue sans condition notamment que la marchandise soit livrée.
Par application de l'article 1153-1 du code civil, il y a lieu de préciser que la somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement querellé.
Par application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société D. Menuiserie les frais non compris dans les dépens. La SCI Vignola sera condamnée au paiement d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité sur le même fondement.
La SCI Vignola succombant, elle est tenue aux dépens d'instance et d'appel.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevables les pièces déposées par la SARL D. Menuiserie après l'ordonnance de clôture,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 4 mars 2014 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Dit que la somme de cent soixante et onze mille neuf cent cinquante euros (171.950,00 euros) est majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la SCI Vignola prise en la personne de son représentant légal à payer à la société D. Menuiserie la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Vignola prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00229
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-03-25;14.00229 ?
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