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25/03/2015 | FRANCE | N°14/00155

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 mars 2015, 14/00155


Ch. civile A
ARRET No
du 25 MARS 2015
R. G : 14/ 00155 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Octobre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00034

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE

APPELANT :

M. Jean-Jacques X...né le 17 Septembre 1964 à Ajaccio (20000) ...20167 PERI

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

INT

IMEE :

Mme Marie Ange Z... épouse X...née le 20 Juin 1972 à Ajaccio (20000) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me...

Ch. civile A
ARRET No
du 25 MARS 2015
R. G : 14/ 00155 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Octobre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00034

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE

APPELANT :

M. Jean-Jacques X...né le 17 Septembre 1964 à Ajaccio (20000) ...20167 PERI

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Mme Marie Ange Z... épouse X...née le 20 Juin 1972 à Ajaccio (20000) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 767 du 27/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 février 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2015

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 14 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- constaté l'absence de conciliation des époux,
- autorisé les parties à assigner en divorce en leur rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
- organisé la vie séparée des époux,
- autorisé Mme Marie Ange Z...épouse X...à reprendre au domicile de M. Jean-Jacques X...les meubles lui appartenant à savoir un poste de télévision, une chambre et une petite armoire en bois de salon, au plus tard pour le 14 décembre 2013,
- attribué à Mme Marie Ange Z...épouse X...la jouissance du véhicule automobile Renault Twingo acquis durant le temps du mariage,
- dit que Mme Marie Ange Z...épouse X...supportera la somme de 3 517, 06 euros correspondant à la moitié de la dette locative,
- dit que M. Jean-Jacques X...supportera la somme de 3 517, 06 euros correspondant à la moitié de la dette locative,
- rappelé que la répartition sus-visée n'affecte pas la condamnation solidaire prononcée au bénéfice de Mme France A... par le juge des référés à l'encontre des deux époux,
- dit que M. Jean-Jacques X...supportera le remboursement du prêt automobile souscrit pour l'achat du véhicule Renault Twingo dont la jouissance a été attribuée à Mme Marie Ange Z...épouse X...,
- dit que M. Jean-Jacques X...supportera en totalité le remboursement du prêt no 820 7300 2889 772 souscrit auprès du crédit agricole,
- dit que M. Jean-Jacques X...supportera la totalité du remboursement du crédit renouvelable Axa banque,
- dit que M. Jean-Jacques X...supportera la totalité du remboursement du crédit renouvelable Finaref,
- dit que M. Jean-Jacques X...supportera en outre les frais de poursuite engagés par les sociétés Crédit agricole, Finaref et Axa,
- débouté Mme Marie Ange Z...épouse X...de sa demande formée au titre du devoir de secours,
- mis les dépens à la charge de M. Jean-Jacques X...,
- rappelé que la présente décision est de droit, immédiatement exécutoire à titre provisoire, même en cas d'appel,
- dit que la présente décision sera notifiée par voie d'assignation,
- rappelé aux parties qu'elles disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour faire appel.

Le juge aux affaires familiales a considéré que la dette locative était solidaire et que chacun des époux devait en supporter la moitié ; que M. Jean-Jacques X...devait supporter le remboursement du crédit du véhicule utilisé par Mme Marie Ange Z...épouse X...comme il s'y était engagé ; que Mme Marie Ange Z...épouse X...a expliqué que les autres crédits avaient été souscrits pour les besoins de trésorerie de M. Jean-Jacques X...qui était à une époque interdit bancaire ; que les crédits avaient été passés dans le seul intérêt du mari et non dans celui de la communauté ; que M. Jean-Jacques X...se devait de les rembourser.

M. Jean-Jacques X...a relevé appel de l'ordonnance du 4 avril 2014 par déclaration déposée au greffe le 17 avril 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 22 avril 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jean-Jacques X...demande à la cour de :

- dire qu'il n'entre pas dans les compétences du juge de la conciliation de mettre à sa charge le remboursement de dettes communes ou propres à Mme Marie Ange Z...épouse X...,

- dire que la somme de 25 000, 00 euros que Mme Marie Ange Z...épouse X...a obtenu en fraude doit être affectée au remboursement de ses dettes : bailleur, Axa, Crédit agricole, Finaref... et doit être portée à son crédit dans les opérations de liquidation de la communauté,

- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme Marie Ange Z...épouse X...de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 16 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Marie Ange Z...épouse X...demande à la Cour de :

- débouter M. Jean-Jacques X...des fins de son appel résolument infondé,
- confirmer la décision de première instance,
- condamner l'appelant aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 février 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'appel de M. Jean-Jacques X...ne portant que sur la charge du remboursement des dettes, les autres dispositions de l'ordonnance seront confirmées.

M. Jean-Jacques X...reproche au premier juge d'avoir liquidé les dettes des époux alors que cette faculté n'appartient qu'au juge du divorce. Il explique, au sujet de la dette locative, que la solidarité n'a d'effet qu'à l'égard du bailleur et non entre les époux. Il précise avoir accepté de prendre en charge provisoirement le prêt contracté pour l'achat du véhicule twingo mais à la condition que les sommes versées pour le compte de la communauté qui en devra récompense. Pour les autres prêts, il fait observer que Mme Marie Ange Z...épouse X...est également associée de certaines sociétés dont il est le gérant ; qu'il ne les a pas pris pour ses besoins de trésorerie ou pour ceux d'une société dont il est le gérant ou l'associé ; que son domicile est meublé modestement ; qu'il ne peut en être déduit qu'ils ont été souscrits dans l'intérêt d'un seul époux ; que le prêt souscrit auprès du crédit agricole a été souscrit par Mme Marie Ange Z...épouse X...avant son mariage ; que le prêt auprès d'Axa a été souscrit à une date indéterminée ; que le prêt Finaref a été souscrit à son insu et que les frais de poursuite ne peuvent être mis à sa charge alors que les poursuites ont été engagées à l'encontre de Mme Marie Ange Z...épouse X....

Il ajoute que Mme Marie Ange Z...épouse X...a viré la somme de 25 000, 00 euros sur son compte personnel depuis les comptes bancaires de la société BTP alors qu'elle n'a aucune part dans cette société. Il demande que la somme de 25 000, 00 euros soit remboursée par la communauté lors des opérations de liquidation.

Mme Marie Ange Z...épouse X...se réfère à ses conclusions de première instance et y ajoute que la demande de remboursement de 25 000, 00 euros est irrecevable au stade de la conciliation. Elle explique avoir été victime de violences de la part de M. Jean-Jacques X...lequel ne lui a pas réglé ses salaires.

SUR CE

L'article 255 du code civil dispose que le juge peut, au titre des mesures provisoires, notamment fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.

Pour la dette locative, elle a été contractée par les deux époux qui ont été condamnés suivant ordonnance de référé du 26 septembre 2012 à la payer. Au vu des ressources et des charges de chacun des époux, le premier juge a considéré que la dette locative devait être réglée par les deux époux. Aucune circonstance ne permet de réformer cette décision qui sera confirmée.

Pour le crédit automobile, M. Jean-Jacques X...a manifesté son accord pour le régler provisoirement, ce qu'il ne conteste pas. L'ordonnance querellée sera également confirmée sur ce point.

Pour le prêt à la consommation passé auprès du crédit agricole, il relève de la solidarité ménagère même s'il a été passé avant le mariage dans la mesure où il a continué à être utilisé pendant le mariage. Il est donc présumé, à défaut de preuve contraire, avoir été utilisé pour l'achat de biens nécessaires à l'entretien du ménage.

Quant à l'emprunt contracté avec Axa banque et au crédit renouvelable Finaref, ils ont été passés pendant le mariage et ils ne peuvent être considérés comme des dépenses excessives au regard de leur montant. Ils doivent donc être considérés comme des dettes ménagères.

C'est donc à juste titre que le premier juge a, au vu des ressources et des charges des deux époux, décidé que la charge de ces prêts ainsi que les frais de poursuite seraient assurés provisoirement par M. Jean-Jacques X.... L'ordonnance sera encore confirmée sur ce point.

Quant à la demande de compensation formulée par M. Jean-Jacques X...devant la cour, elle n'est pas recevable dans le cadre des mesures provisoires. La demande de M. Jean-Jacques X...sur ce point est déclarée irrecevable.

Enfin, le premier juge a à juste titre considéré qu'au vu des charges de remboursement de M. Jean-Jacques X..., il n'était redevable d'aucune pension au titre du devoir de secours. L'ordonnance querellée sera également confirmée sur ce point.

Succombant, M. Jean-Jacques X...sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 14 octobre 2013 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne M. Jean-Jacques X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00155
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-03-25;14.00155 ?
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