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25/03/2015 | FRANCE | N°14/00151

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 mars 2015, 14/00151


Ch. civile A
ARRET No
du 25 MARS 2015
R. G : 14/ 00151 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Février 2014, enregistrée sous le no 11/ 00803

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Fatiha Y... épouse X... née le 03 Juillet 1952 à PHILIPPEVILLE (ALGÉRIE) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
M. Bernard Lucien Jo

seph X... né le 08 Mars 1948 à PARIS (75014) ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI ...

Ch. civile A
ARRET No
du 25 MARS 2015
R. G : 14/ 00151 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Février 2014, enregistrée sous le no 11/ 00803

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Fatiha Y... épouse X... née le 03 Juillet 1952 à PHILIPPEVILLE (ALGÉRIE) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
M. Bernard Lucien Joseph X... né le 08 Mars 1948 à PARIS (75014) ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 février 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Bernard X... et Mme Fatiha Y...se sont mariés le 4 novembre 1989 par devant l'officier d'état civil de la commune d'Antibes, sans contrat de mariage préalable. De leur union est né Raphaël, Jacky, Pierre-Paul le 3 avril 1992 à Ajaccio (Corse du Sud).
Mme Fatiha Y...épouse X... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio lequel a, par ordonnance de non conciliation en date du 18 décembre 2006 :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme Fatiha Y...épouse X... moyennant une indemnité d'occupation de 550, 00 euros par mois,
- donné acte aux parties de ce qu'elles n'avaient plus de comptes bancaires communs, de ce qu'elles s'engageaient à ne pas prélever pour elles des sommes sur le compte bancaire de l'enfant Raphaël,
- fixé à la somme mensuelle de 900 euros la contribution que le père devra verser pour l'entretien et l'éducation de son fils.
Par assignation en date du 13 septembre 2007, Mme Fatiha Y...épouse X... a sollicité le prononcé du divorce et a réclamé notamment à son profit une prestation compensatoire de 200. 000 euros.
Par ordonnance du 18 juin 2012 le juge de la mise état a :
- rejeté la demande de M. Bernard X... indiquant que la pension alimentaire n'a pas à être maintenue du fait que l'enfant est majeur et qu'il dispose d'une action personnelle à l'égard de chacun de ses parents,
- rejeté la demande de M. Bernard X... tendant à voir conditionnée la pension alimentaire à la production des justificatifs de l'évolution de la situation de l'enfant,
- rejeté la demande de M. Bernard X... tendant à voir la pension alimentaire limitée dans le temps,
- rejeté la demande de M. Bernard X... tendant à verser la pension alimentaire sur un compte personnel de l'enfant, et non entre les mains de la mère,
- modifié la pension alimentaire mise à la charge de M. Bernard X... par l'ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2006,
- dit que M. Bernard X... devra verser à Mme Fatiha Y...épouse X... une pension alimentaire mensuelle de 350 euros, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Raphaël,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 septembre 2012.
L'ordonnance du juge de la mise en état a été frappée d'appel et la cour de céans a rendu un arrêt le 20 novembre 2013 par lequel avant dire droit, elle ordonne la production par les parties de leur avis d'impôts 2013 sur les revenus 2012 et elle renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 22 janvier 2014.
Par conclusions sur incident du 1er octobre 2012, Mme Fatiha Y...épouse X... a demandé au juge de la mise en état de purger l'incident en ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour sur l'appel de la première ordonnance, à titre subsidiaire, en se dessaisissant et à titre infiniment subsidiaire, en constatant la connexité.
Par ordonnance du 10 février 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- rejeté la demande de Mme Fatiha Y...épouse X... concernant le sursis à statuer,
- rejeté la demande de Mme Fatiha Y...épouse X... concernant le dessaisissement,
- rejeté la demande de Mme Fatiha Y...épouse X... concernant la connexité,
- dit que les dépens de la procédure d'incident seront à la charge de Mme Fatiha Y...épouse X...,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mars 2014.
Le juge de la mise en état explique qu'aucune disposition légale n'invite le juge du divorce à surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt statuant sur l'appel d'une ordonnance tranchant un incident de mise en état ; qu'il n'a pas à se dessaisir au profit de la cour, les juridictions n'étant pas du même degré et les litiges étant différents et aucun lien de connexité n'existant avec l'affaire pendante devant la cour qui est saisie d'un appel contre une ordonnance de mise en état.
Mme Fatiha Y...épouse X... a relevé appel de l'ordonnance du 10 février 2014 par déclaration déposée au greffe le 19 février 2014.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 13 juin 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Fatiha Y...épouse X... demande à la cour de :
- constater l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2012,
- dire et juger que le juge de la mise en état devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour,
- condamner M. Bernard X... au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient que le juge de la mise en état devait surseoir à statuer jusqu'à la décision de la cour sur la modification de la pension alimentaire mise à la charge de M. Bernard X....
Elle fait valoir que ses conclusions du 1er octobre 2012 s'analysent comme une requête sur incident, le juge de la mise en état ne pouvant clôturer l'affaire sans attendre la décision de la cour.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 15 octobre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Bernard X... demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable par application des articles 776 et 380 du code de procédure civile et subsidiairement de confirmer la décision entreprise et de condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'à une somme de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 776 du code de procédure civile autorise l'appel des ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure.
En l'espèce, Mme Fatiha Y...épouse X... a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à titre subsidiaire à prononcer la connexité entre l'affaire dont il était saisi et l'appel pendant
devant la cour de céans. Or, l'exception de connexité entre dans les exceptions de procédure de sorte que Mme Fatiha Y...épouse X... est recevable en son appel.
2- Sur le sursis à statuer :
Devant la cour, Mme Fatiha Y...épouse X... ne fonde sa demande sur aucun texte.
Or, comme l'a dit très justement le premier juge, aucune disposition légale n'invite le juge du divorce à surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt statuant sur l'appel d'une ordonnance tranchant un incident de mise en état.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer.
L'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.
3- Sur les autres demandes :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Bernard X... les frais non compris dans les dépens. Mme Fatiha Y...épouse X... est condamnée à payer la somme de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Fatiha Y...épouse X... succombant, elle sera tenue aux dépens de la procédure d'incident tant en première instance qu'en appel.
L'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare recevable l'appel formé par Mme Fatiha Y...épouse X...,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 10 février 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Fatiha Y...épouse X... à payer à M. Bernard X... la somme de 1. 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Fatiha Y...épouse X... aux dépens d'appel de la procédure d'incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00151
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-03-25;14.00151 ?
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