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25/03/2015 | FRANCE | N°14/00128

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 mars 2015, 14/00128


Ch. civile A
ARRET No
du 25 MARS 2015
R. G : 14/ 00128 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Janvier 2014, enregistrée sous le no 13/ 01608

DUTARTE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :

Mme Béatrice Y...épouse X...née le 08 Février 1961 à Lyon ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridi

ctionnelle Totale numéro 2014/ 450 du 06/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :...

Ch. civile A
ARRET No
du 25 MARS 2015
R. G : 14/ 00128 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Janvier 2014, enregistrée sous le no 13/ 01608

DUTARTE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :

Mme Béatrice Y...épouse X...née le 08 Février 1961 à Lyon ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 450 du 06/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Jean Marie X...né le 31 Mars 1953 à Bastia ... 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 535 du 13/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 février 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2015

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Jean-Marie X...et Mme Béatrice Y...ont contracté mariage le 3 février 2007 par devant l'officier d'état civil de la commune de Bastia (Haute Corse), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Suivant jugement correctionnel en date du 5 août 2013, M. Jean-Marie X...a été déclaré coupable de faits de violence volontaires sur son épouse et condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins et interdiction d'entrer en contact avec Mme Béatrice Y...épouse X...et de paraître à son domicile.

Saisie par Mme Béatrice Y...épouse X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a rendu le 8 août 2013 en vertu de laquelle il a dit que les époux résideront séparément, fait interdiction à M. Jean-Marie X...d'entrer en contact avec son épouse de quelque façon que ce soit, attribué à Mme Béatrice Y...épouse X...la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de payer les frais d'habitation (loyer, charges courantes et taxes), sauf la contribution aux charges du mariage fixée 400, 00 euros par mois correspondant à une partie du loyer.

Le 3 octobre 2013, M. Jean-Marie X...a déposé une requête en divorce.

Par ordonnance du 30 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- constaté que les époux vivaient d'ores et déjà séparément,

- maintenu à l'épouse la jouissance du logement situé Résidence Casabella-Bât. B, Quartier Recipello à BASTIA à charge pour elle d'en assumer les frais et charges, y compris le loyer,

- attribué à M. Jean-Marie X...la jouissance du mobilier suivant : le meuble du salon comprenant deux colonnes, le meuble et la chaine hifi, le robot Seb, le barbecue, le lit et un chevet (seconde chambre),
- attribué à l'épouse le surplus des meubles meublants le logement,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à l'époux, cette remise devant se faire sans que l'époux ne soit en contact avec l'épouse par quelque moyen que ce soit,
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule C3, bien commun du couple, à charge pour lui d'acquitter seul le paiement des charges relatives à l'usage de ce bien,
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Mitsubishi, bien commun du couple, à charge pour elle d'acquitter seule le paiement des charges relatives à l'usage de ce bien,
- dit que M. Jean-Marie X...devra verser à son épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel indexé de 100 euros en exécution de son devoir de secours,
- réservé les dépens.

Le juge aux affaires familiales a pris en considération la situation financière des époux pour fixer le montant de la pension servie par M. Jean-Marie X....

Mme Béatrice Y...épouse X...a relevé appel de l'ordonnance du 30 janvier 2014 par déclaration déposée au greffe le 10 février 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 16 octobre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Béatrice Y...épouse X...demande à la Cour de :

- réformer l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la somme de 100, 00 euros,
- dire que M. Jean-Marie X...devra lui verser une pension mensuelle de 300, 00 euros,
très subsidiairement,
- faire droit à la proposition de M. Jean-Marie X...de lui verser la somme de 200, 00 euros au titre du devoir de secours,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle conteste être seule à l'origine de la mauvaise gestion du budget du couple et considère que M. Jean-Marie X...ne peut inscrire dans ses charges le remboursement de prêts qu'elle aurait prétendument faits auprès de leurs amis. Elle indique que dans les ressources de M. Jean-Marie X..., il faut prendre en compte outre sa retraite la pension d'invalidité de 620, 00 euros par trimestre et les allocations logement qu'il perçoit. Elle en déduit que ses ressources sont de l'ordre de 1 200 à 1 300, 00 euros par mois alors que ses charges sont constituées d'un loyer de 575, 00 euros et d'un crédit de 224, 00 euros.

Elle indique percevoir le RSA depuis le mois de juin 2014 et avoir bénéficié d'une procédure de surendettement déclarée recevable le 12 novembre 2013. Elle rappelle qu'elle est sans emploi et en difficultés pour en retrouver un en raison des séquelles qu'elle conserve de l'agression subie au mois de juillet 2013. Elle précise que ses charges sont de 650, 00 euros.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 9 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jean Marie X...demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la régularité de l'appel,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation rendue le 30 janvier 2014,
- débouter Mme Béatrice Y...épouse X...de ses demandes, fins et conclusions,
- fixer à la somme de 100, 00 euros la pension alimentaire qu'il doit à son épouse en exécution du devoir de secours,
- condamner Mme Béatrice Y...épouse X...à payer une indemnité de 1 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Béatrice Y...épouse X...aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Roudiere au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Il expose être à la retraite depuis le 1er juin 2014 et toucher une pension de 645, 72 euros et une retraite complémentaire de 235, 34 euros ; rembourser des prêts communs contractés pendant le mariage. Il fait valoir que ses charges s'élèvent à 1 344, 00 euros et qu'il règle seul le loyer de l'appartement occupé par Mme Béatrice Y....

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 février 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

Mme Béatrice Y...épouse X...ne contestant que les dispositions relatives au montant de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours, les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation seront confirmées.

Aux termes de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Par application de l'article 255- 6o du même code, le juge aux affaires familiales peut fixer une pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint durant l'instance en divorce.

Il en résulte que le devoir de secours remédie à l'état d'impécuniosité d'un époux.

Depuis la décision querellée, la situation des époux a évolué.

Mme Béatrice Y...épouse X...justifie toucher seulement le RSA soit 340, 00 euros outre l'allocation logement de 270, 63 euros. Elle justifie d'un loyer de 476, 00 euros. Les autres charges dont elle fait état sont les charges habituelles. Les charges qu'elle a assumées précédemment n'ont pas à être prises en considération pour évaluer ses besoins actuels.

M. Jean-Marie X...est à la retraite. Il touche outre la somme de 880, 00 euros au titre de ses retraites, une pension d'invalidité de 235, 34 euros et une allocation logement. Il justifie payer un loyer de 575, 00 euros outre les charges habituelles. Le remboursement du crédit et du prêt ainsi que les dommages et intérêts ne peuvent être considérés comme des charges amputant son budget, M. Jean-Marie X...étant à l'origine du fait délictueux pour le paiement des dommages et intérêts et M. Jean-Marie X...ne pouvant se targuer du remboursement d'un prêt à la consommation pour être exonéré de son devoir de secours à l'égard de son conjoint.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme Béatrice Y...épouse X...justifie de son état d'impécuniosité au regard de ses ressources et de ses charges. Pour y pallier, il convient de fixer la pension alimentaire que M. Jean-Marie X...devra lui verser au titre du devoir de secours à la somme de 200, 00 euros depuis l'ordonnance querellée et de dire qu'elle sera indexée suivant les modalités énoncées au dispositif.

L'ordonnance querellée sera infirmée sur ce point.

M. Jean-Marie X...succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia le 30 janvier 2014 en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que M. Jean-Marie X...devra verser à son épouse Mme Béatrice Y...une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de DEUX CENTS EUROS (200, 00 euros) par mois,
Dit que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense 295, série France entière/ série région parisienne, publié par l'INSEE (cf. sur internet www. insee. fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2015, selon la formule suivante :
Nouveau montant = Pension x A B

B étant l'indice au 1er janvier précédent A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie attribution entre les mains d'une tierce personne qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, autres saisies, paiement direct par l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

Rappelle que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal,

Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jean-Marie X...aux dépens d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00128
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-03-25;14.00128 ?
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