Ch. civile A
ARRET No
du 25 MARS 2015
R. G : 13/ 00894 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Novembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 01048
X...
C/
SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION DU CAP
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Guy X......20200 SANTA MARIA DI LOTA
assisté de Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA,
INTIMEE :
SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION DU CAP prise en la personne de son représentant légal en exercice Petre Scrite 20222 BRANDO
assistée de Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X...soutient que sans requérir la moindre autorisation, la société Construction du Cap a exploité comme carrière la parcelle A 1497 dont il est propriétaire, malgré l'interpellation qui lui avait été faite par son conseil.
Il rappelle que sa parcelle était clôturée et comportait quatre gros plots en béton supportant une antenne de plusieurs mètres de haut ayant appartenu auparavant au Ministère de la Défense ; que suivant constat dressé par Me Y..., huissier de justice, le 5 août 2010 (autorisé par ordonnance sur requête de Mme la présidente du tribunal de grande instance de Bastia du 09 juin 2010) il apparaît qu'il ne subsiste aujourd'hui plus aucune trace de cette antenne, que toute terre végétale a disparu et qu'une profonde excavation due à l'exploitation de ladite carrière en direction de l'Ouest remplace sa parcelle.
Il rappelle également que par application de l'article 552 du code civil, le droit de propriété du sol comprend le droit de propriété sur le dessus et sur le dessous et qu'en application de l'article 1382 du code civil, toute faute qui cause un dommage à autrui oblige son auteur à réparation ; que la société Construction du Cap en pénétrant sur son terrain, en détruisant la clôture et 1'antenne édifiées, en détruisant la surface du sol, en prélevant à son bénéfice les roches de ce terrain, en laissant en ses lieux et place une excavation profonde, sans autorisation de son propriétaire, a commis des fautes engageant sa responsabilité ; que La Société Construction du Cap n'a eu et ne démontre pas avoir eu une concession de la parcelle permettant d'écarter sa responsabilité et encore moins d'en être propriétaire ;
Pour répondre aux arguments adverses, il fait valoir que la Société Construction du Cap crée tout d'abord une confusion entre le demandeur, M. Guy Joseph X..., et son père Lucien X..., certes salarié de la SARL Construction du Cap, mais n'ayant plus repris son travail à la suite d'un accident de travail à compter du 06 janvier 2005, de sorte qu'il ne pouvait pas avoir connaissance du dossier de demande d'autorisation à exploiter par la société du Cap, puisque l'enquête publique a été diligentée fin 2006 et que l'autorisation d'exploitation est du 21 juillet 2008.
Il ajoute que :
- la Société Construction du Cap verse très tardivement aux débats une autorisation préfectorale qui ne concerne absolument pas sa parcelle et ne peut la concerner sans autorisation préalable donnée par lui, l'autorisation préfectorale ne saurait porter atteinte aux droits des tiers,
- les photographies de l'IGN, produites aux débats, démontrent l'évolution de l'exploitation illégale entre 2008 et 2011,
- le procès verbal de 2010 atteste du dommage,
- en tout état de cause, il est manifeste que la société de Construction du Cap a porté atteinte au droit de propriété de M. X...sur son terrain en procédant à l'extraction de roches sur plusieurs mètres de profondeur et sans son autorisation préalable.
Sur l'évaluation du préjudice, il fait valoir que :
- le terrain dont il est propriétaire a été totalement dénaturé,
- la surface du terrain qu'elle ait été végétale ou pas, il n'en demeure pas moins qu'elle a été détruite, il ne restait qu'une partie du sous sol en contrebas de 15 mètres, lors de la visite de l'huissier en 2010,
- la société Construction du Cap le reconnaît annonçant même que son intention est qu'en 2018 la hauteur de terrain détruite soit de 45 mètres,
- il est inexact de prétendre qu'il n'aurait pu exploiter sa parcelle lui-même ou en la concédant,
- il est à cet égard remarquable que la société Construction du Cap indique que le motif en serait que toute exploitation de carrière oblige à un retrait de 20 mètres en limite de propriété, alors que non seulement elle n'a pas respecté un retrait de 20 mètres à l'égard de sa propriété, mais qu'elle l'a englobée..., qu'elle démontre donc qu'elle a enfreint les règles d'exploitation des carrières en toute connaissance de cause,
- contrairement aux affirmations de la société, 1'exploitation de la carrière s'effectue sur quelques milliers de m ² non sur la surface totale des parcelles (340 000 m ²) en bail à la commune de Brando et que la SARL tente de créer une confusion entre l'emprise cadastrale de la carrière (340 000 m ²) et la superficie exploitable de ladite carrière,
- en conséquence, les 315 m ² de la parcelle No1497 lui appartenant ne peuvent en aucun cas se noyer dans l'autorisation d'exploitation donnée sur les autres parcelles,
- les plans de bornage de la parcelle A 1498 permettent de constater que la parcelle A 1497 était bien séparée et à distance suffisante des fronts de taille que représentent la précédente autorisation d'exploitation et qu'en aucun cas celle-ci était englobée dans l'extraction des matériaux de carrière dédiés à la vente,
- la société Construction du Cap ne saurait s'exonérer d'une demande d'autorisation d'exploitation sur le terrain d'autrui au motif que celui-ci n'aurait pu lui-même l'exploiter,
- la société Construction du Cap est passée outre ses droits pour se simplifier et économiser sur l'exploitation de ce qui lui a été concédé,
- le préjudice est à tout le moins équivalent au produit de l'exploitation du sous sol et qu'il sera rappelé que le préjudice se définit comme le gain manqué et la perte subie,
- le profit de cette exploitation par la société Constructions du Cap et dont il a été privé est bien plus élevé que le prix d'achat du terrain,
- avec la plus parfaite mauvaise foi, la SARL Construction du Cap mentionne encore que les « matériaux extraits n'ont pas été vendus (impropres à la vente et à la transformation, matéríaux de découverte) mais stockés à proximité ¿ ¿ ; que cela n'est pas établi par la société Construction du Cap,
- quant à l'évaluation qui résulterait d'une méthode validée par la cour de Cassation, outre que son calcul n'est pas explicité, la valeur du tréfonds de Paris n'a aucune similitude avec la valeur des carrières en cause, et que l'arrêt visé par la société Construction du Cap ne concerne en rien le cas d'espèce s'agissant d'une expropriation pour cause d'utilité publique et la partie supérieure du terrain appartenant à un syndicat de copropriétaires n'étant pas atteinte.
Il propose soit de retenir la méthode de calcul qu'il expose sur la base de 9 euros/ m3 de roche extraite soit de désigner un expert, si besoin est avec l'aide d'un sapiteur technique.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 9 décembre 2014 SARL auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses et prétentions, la société de Construction du Cap précise que la parcelle de M. X...est enclavée dans la zone d'exploitation de la carrière de Brando portant sur une superficie de 340 000 m ² ; qu'elle exploite, en effet, sur l'ensemble de cette zone dans laquelle est située cette parcelle, une carrière de pierres en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 21 juin 2008 ; qu'à la date d'acquisition de la parcelle litigieuse, le 2 mai 2002, M. Lucien X..., père du demandeur, était propriétaire de la SARL Construction du Cap et son gérant ; que, curieusement, l'acquisition de cette parcelle a été faite non pas par la société d'exploitation mais par M. Guy X...à titre personnel alors qu'elle se trouvait dans le périmètre d'exploitation de la carrière ; que M. X..., par son conseil, s'est inquiété du sort de la parcelle qu'après l'autorisation d'exploiter alors pourtant que M. B..., père, était informé des conséquences sur le terrain de son fils, puisqu'en qualité d'ancien gérant et de directeur technique de la carrière, il a participé au dossier de la demande d'extension ; que la présente procédure a été faite dans l'unique but de battre monnaie.
La société conteste l'ensemble des éléments actés dans les constats d'huissier produits aux débats par M. X...pour n'être que de simples recueils des propos de M. Lucien X..., et le descriptif d'un site d'extraction d'une carrière avec forcement, des fronts de tailles, des pistes en terre et des engins de chantier, ne permettant pas de déterminer et évaluer un quelconque préjudice, car les réserves de mesurage soulevées lors des constats n'ont pas été levées.
Elle ajoute que la parcelle litigieuse a été indirectement modifiée dans le but de poursuivre l'exploitation de la carrière conformément à l'arrêté préfectoral d'autorisation tout en préservant l'harmonie du site et permettant à M. X...l'accès à sa parcelle.
En effet, il n'a pas été créé d'« excavation profonde ¿ ¿ mais une mise à niveau de la parcelle ; que d'ailleurs dans son rapport de février 2014, Me Cauvin-Y... ne parle pas d'excavation mais « d'un dénivelé correspondant à trois terrasses nettement visibles ».
La société précise que l'exploitation de la carrière suit des plans de phasage sur l'ensemble des parcelles exploitées ; qu'ainsi, à terme, le niveau de l'ensemble des terrains composant la carrière sur une superficie de 5. 3 hectares devra diminuer de 45 mètres en 2018 ; que dès lors si la parcelle de M. X...n'était pas modifiée de la même façon que les 340 000 m ² de terrains alentours, au fur et à mesure de l'avancée de l'exploitation, il subsisterait, en 2018, un promontoire de 315 m ² de superficie juché à 45 mètres de hauteur.
La SARL soutient qu'elle dispose d'une autorisation d'exploiter de 1 400 000 tonnes sur 53 000 m ² de surface d'exploitation ; qu'il n'y a pas eu exploitation des 315 m ² de terrain de M. X..., mais aménagement de son accessibilité future en la modifiant de la même façon que les terrains alentours ; que sans cela, il n'aurait, pour M. X..., aucune possibilité d'accès ; que dès lors, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Construction du Cap à payer à M. X...la somme de 5 000 euros.
La société conteste toute dépossession correspondant à l'exploitation du sous-sol, l'enlèvement de plots et d'une antenne dont M. Guy X..., ayant fait l'acquisition de cette parcelle le 02 mai 2002, ne prouve pas qu'elles étaient encore présentes au moment où il en est devenu propriétaire ; que d'ailleurs, les relevés cadastraux montrent que le terrain acheté est une friche ne possédant aucune propriété bâtie, et l'acte de vente qui fait état d'une parcelle de terrain militaire libre d'occupation.
Elle précise qu'il n'y a aucun obstacle, pour M. X..., à disposer, comme il l'entend, de la parcelle objet du présent procès, sous réserve de disposer d'un droit de passage.
M. X...cependant, jusqu'à ce jour, n'a jamais usé de son droit de propriétaire.
La société conteste toute dépossession de la carrière qui correspond à l'exploitation du sous-sol, les matériaux extraits n'ayant pas été vendus (impropres à la vente et à la transformation, matériaux de découverte), mais stockés à proximité.
Elle ajoute que, si le propriétaire du sol est aussi, en principe, propriétaire du dessous, en revanche, les carrières appartiennent aux propriétaires du sol, et leur exploitation est subordonnée à une autorisation préfectorale (article 106 du code minier) et à un contrôle administratif ; que compte tenu de la superficie de la parcelle de M. X..., incompatible avec le respect des règles liées à l'exploitation d'une carrière, une telle autorisation ne peut lui être octroyée, et il ne peut ainsi obtenir une autorisation d'exploitation du sous-sol comme en dispose la SARL Construction du Cap ; que le préjudice invoqué n'est donc pas indemnisable ; qu'en effet, l'arrêté du 26 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux exploitations de carrières soumises à déclaration sous la rubrique no 2510 de la nomenclature des installations classées dispose au 2-1 « Règles d'implantation et d'aménagement ¿ ¿ que « les bords des excavations de la carrière sont tenus à une distance d'au moins 10 mètres des limites de propriété des tiers et de l'emprise des éléments de surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publique ¿ ¿ ; qu'il en va de même pour l'article 14 de l'arrêté du 22 septembre 2014 relatif aux exploitations de carrière ; qu'or : = La parcelle de M. X...mesure 22. 4 m de long x 14. 06 m de large, = Il est impossible sur une largeur de 14, 06 m de se tenir à une distance de 10 m des 2 limites latérales de sa propriété. Ceci nécessitant une largeur strictement supérieure à 20 m ;
Que M. X...ne pourra donc jamais être autorisé à exploiter le sous sol de sa parcelle de terrain en tant que carrière, il n'y a donc pas spoliation de marchandise ; que le préjudice qui se définit comme « le gain manqué ou la perte subie ¿ ¿ ne peut être reconnu, car une telle demande n'a aucun sens ; qu'on ne peut donc appliquer la méthode selon laquelle un volume de roche extraite serait de 4 725 m3 et un prix de marché fixé arbitrairement à 9 euros le m3 pour aboutir à un préjudice de 42 525 euros et ce d'autant que la méthode de calcul de la partie adverse se fonde sur des éléments inexacts et imprécis.
La valeur de 4 725 m ² est critiquable puisque la localisation du terrain est très aléatoire, et il est donc difficile d'établir si le terrain de M. X...a réellement été impacté par les travaux réalisés par la SARL Construction du Cap ; et si oui, dans quelles proportions c'est à dire intégralement, de moitié, aux deux tiers et sur quelle profondeur exactement.
De plus, la hauteur supposée du front à 15 mètres est basée sur une évaluation visuelle de M. X...Lucien, lors du constat d'huissier effectué en février 2014, mesure qu'il valide par le simple fait que « M. C...ne conteste pas ¿ ¿, qui aurait très bien pu se traduire par « M. C...ne confirme pas ¿ ¿.
Chose que ce dernier ne pouvait de toute façon pas faire, car la parcelle n'étant pas localisée, et ne disposant d'aucun instrument de mesure, il ne pouvait ni confirmer ni infirmer les propos de M. X..., que dès lors, les volumes annoncés par la partie adverse pour évaluer son préjudice sont aléatoires et le prétendu prix de marché fixé à 9 euros le m3 fantaisiste car il dépend de la qualité de la roche extraite et en l'espèce elle n'a aucune valeur.
Elle soutient que ce petit bout de terrain de 315 m ² a été acquis, le 2 mai 2002, par M. X...pour la somme de 182, 94 euros, et que sa valeur ne peut être augmentée d'aucune plus-value en raison de son sous sol puisque il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir, que le sous sol ne révèle aucun valeur car il n'est pas exploitable en application de l'article 2-1 de l'arrêté du 26 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux exploitations de carrières soumises à déclaration ; qu'il ne peut donc être évalué qu'en raison de sa valeur intrinsèque ; qu'en réalité la seule indemnisation que M. X...pourrait invoquer est celle d'un trouble de jouissance de sa propriété, qu'or, s'agissant d'un terrain enclavé, il ne peut en jouir et ne justifie pas d'une utilisation particulière ou d'un préjudice particulier permettant de réclamer la somme de 42 525 euros ;
Sur la demande d'expertise, la société soutient que cette demande ne présente aucune utilité puisque M. X...ne justifie pas d'un préjudice indemnisable et ce pour deux raisons :
- en premier lieu, sa parcelle est enclavée et il ne justifie pas d'un préjudice particulier,
- en second lieu, il ne peut exploiter le sous sol puisqu'il ne dispose pas d'une autorisation préfectorale.
Elle ajoute que M. X...reste naturellement propriétaire de sa parcelle qui reste accessible et que ses droits de propriétaires ne sont donc pas contrariés.
Sur la demande d'interdiction d'exploitation de la parcelle, la SARL Construction du Cap fait valoir qu'elle n'exploite pas la parcelle de M. X...ne disposant pas d'une autorisation pour ce faire, mais est contrainte de respecter les phasages que l'administration lui impose.
La Cour d'appel est incompétente pour apprécier de la légalité de l'acte administratif en cause.
La SARL Construction du Cap demande, en conséquence, à la cour d'appel de BASTIA de :
- constater que le préjudice de M. X...n'est pas indemnisable,
- à titre subsidiaire, limiter le montant du préjudice à la somme de 154, 65 euros,
- débouter M. X...de ses demandes.
- condamner M. X...aux dépens avec distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Albertini ;
- condamner également M. X...à payer à la SARL Construction du Cap une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'atteinte au droit de propriété de M. X...:
Il ressort des conclusions de la SARL Construction du Cap que, pour l'exploitation de la carrière de pierres qu'elle exploite, elle a effectué des travaux sur la parcelle A no 1497 sise sur la commune de Brando, lieu-dit Serignoli, propriété de M. X..., sans autorisation de ce dernier ; que ces travaux ont consisté en l'extraction de roches, au moins dans l'optique de mettre le site à niveau.
Ce faisant, la SARL Construction du Cap a porté atteinte au droit de propriété de M. X..., en violation des dispositions de l'article 544 du code civil.
Sur le préjudice de M. X...:
Les moyens invoqués par 1'appelant ne font que réitérer sans justifications complémentaires utiles ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il sera précisé que le préjudice subi par M. X...est la seule atteinte à son droit absolu de propriété relatif à une parcelle de terre jusqu'alors inoccupée, non cultivée, de petite contenance, non constructible, et dont M. X...ne justifie pas d'une utilisation particulière.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice.
En revanche, les premiers juges ne seront pas suivis dans l'évaluation de celui-ci qui sera plus équitablement réparé par la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande en remblaiement :
Compte tenu de l'excavation de toute la zone comprenant la parcelle de M. X..., il apparaît impossible comme l'ont dit les premiers juges de procéder au remblaiement de la parcelle 1497, impossible et insensé, compte tenu de la configuration des lieux.
En revanche, il convient d'interdire à la SARL Construction du Cap de porter de nouvelles atteintes au droit de propriété de M. X..., cette société ne déclarant pas avoir cessé l'aplanissement de celle-ci.
Il est équitable d'allouer à M. X...la somme de1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Construction du Cap sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'une atteinte au droit de propriété de M. X...et en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande en remblaiement de sa parcelle,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Construction du Cap à payer à M. X...la somme de DIX MILLE EUROS (10. 000 euros) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé à sa parcelle No1497 sise commune de Brando, lieu-dit Serignoli,
Enjoint à la SARL Construction du Cap de cesser toute atteinte au droit de propriété de M. X...relatif à sa parcelle No1497 et ce sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 euros) par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la SARL Construction du Cap à payer à M. X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne la SARL Construction du Cap aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT