Ch. civile A
ARRET No
du 25 MARS 2015
R. G : 13/ 00700 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Juillet 2013, enregistrée sous le no 10/ 00626
X...
C/
Cts X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Paule, Françoise X... née le 11 Août 1963 à MARSEILLE (13000) ...13013 MARSEILLE
assistée de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Mme Antoinette X... née le 16 Juin 1961 à MARSEILLE (13000) ...13380 PLAN DE CUQUES
assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme Marie-Ange X... née le 14 Novembre 1965 à MARSEILLE (13000) ...20167 AFA
assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié de partage en date du 16 mai 2005 dressé par Me Y..., notaire à Ajaccio, les héritières de feu Ange Marie X... ont procédé au partage de parcelles situées sur la commune d'AFA dépendant de la succession dans les termes suivants :
- Antoinette X... a été attributaire du lot 3 constitué des parcelles A 1903, A 1398, A 1905 et A 1902 pour une valeur de 125 000 euros,
- Paule Françoise X... a été attributaire du lot l constitué des parcelles A 1900 et A 1847 pour une valeur de 125 000 euros,
- Marie Ange X... a été attributaire du lot 2 constitué des parcelles A 1904, A 1899, A 1901 pour une valeur de 125 000 euros.
Suite à la clôture de sa parcelle par Paule X... empêchant l'accès emprunté par ses soeurs pour accéder à leur fonds, la cour d'Appel de Bastia, infirmant une ordonnance de référé du 27 moi 2008 de ce siège, a condamné la première à rétablir l'accès au profit des secondes sous astreinte.
Par actes d'huissier en date du 10 et 11mai 2010, Mme Paule X... a fait assigner Mme Marie Ange X... et Mme Antoinette X..., ses soeurs aux fins :
- de voir dire et juger qu'elles ne sont titulaires d'aucun droit ni titre leur permettant de bénéficier d'un droit de passage sur sa propriété leur permettant d'accéder à leurs lots respectifs,
- de leur interdire tout accès par sa propriété,
- de les condamner à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qui lui est occasionné par les requises,
et subsidiairement,
- de voir prononcer la nullité du partage en raison des vices qui ont affecté son consentement caractérisés par l'erreur dans la nature de ses droits acquis, voire par le dol consécutif aux manoeuvres des requises,
- de les condamner à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qui lui est occasionné par les requises,
- dans tous les cas, de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Par jugement du 15 juillet 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- rejeté les demandes de Paule X... en négation et en interdiction du passage,
- rejeté la demande de nullité de l'acte de partage notarié le 16 mai 2005,
- condamné Paule X... à payer à Marie Ange X... et Antoinette X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Paule X... aux dépens.
Les premiers juges se sont fondés sur les attestation du gérant de la SARL Maisons Cyrnos du 1er septembre 2008 et du Maire d'Alata selon lesquelles le passage litigieux sur les parcelles de Paule X... a été créé par feu Ange Marie X..., père des parties, décédé, pour desservir sa maison qui a été attribuée à Mme Antoinette X... et en ont tiré la conséquence, le passage étant ainsi apparent et aménagé avant la division par partage successoral des fonds, de l'intention du propriétaire d'origine, feu Ange Marie X... d'asservir les parcelles qui ont été attribuées à la demanderesse d ` une servitude de passage apparente et discontinue qui résulte donc de la configuration même des lieux.
Mme Paule X... a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2014, auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et de ses demandes, Mme Paule X... reprend l'ensemble de ses demandes portées devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio et des moyens qu'elle y a développés.
C'est ainsi qu'elle précise qu'elle a entrepris, courant 2006, la construction d'une maison sur son lot ; que de même Mme Marie-Ange X... a fait édifier la sienne sur sa propriété après obtention d'un permis de construire en date du 3 mai 2005 ; que le lot attribué à Mme Antoinette X... comportait déjà une construction ; qu'il apparaît de l'acte de partage, de ses annexes et des pièces communiquées, qu'un accès à leur propriété respective a été strictement déterminé et prévu antérieurement au partage en ce qui concerne les propriétés de Marie Ange et Antoinette X..., les accès aux lots de Mmes Marie-Ange X...et Antoinette X... étant prévus par le sud, parcelles A 1901, A 1905 et A 1902 et longeant le chemin bétonné prenant naissance sur la route du stade (A 1240), distante d'une centaine de mètres environ ; que d'ailleurs cet accès et ce plan qui ont été produits par Mme Marie-Ange X... à l'appui de son dossier de permis de construire qui lui fut accordé préalablement à la signature de l'acte de partage ; que de même, il était prévu que Mme Antoinette X... accèderait à sa propriété par les parcelles lui appartenant A 1901, A 1905 et A 1902 ; que cette dernière bénéficie depuis l'année 2000, d'un autre accès, toujours situé au Sud de sa propriété et constituée par la présence d'une porte en bois, permettant d'accéder à son lot par le chemin goudronné (A 1240) menant à la route du stade et sans qu'aucun riverain ne se soit opposé au passage par ce chemin.
Elle juge suspects les courriers leur interdisant l'accès par la parcelle A 1240.
Elle invoque les dispositions de l ` article 685-1 du code civil au motif que la desserte du fonds dominant était assurée par l'accès sud par la parcelle A 1240, entraînent l'extinction d'une éventuelle servitude légale.
Elle réfute l'application des dispositions de l'article 684 du code civil dans la mesure où l'état d'enclave invoqué aujourd'hui était inexistant au jour du partage et qui résulte en réalité du prétendu refus des riverains de la parcelle A 1240.
De même, elle réfute l'application de l'article 694 du code civil sur la constitution d'une servitude par destination du père de famille, qui n'a pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où les parcelles de ses soeurs n'étaient pas enclavées au moment du partage et alors qu'il n'est pas établi l'existence d'aménagement manifestant l'intention du propriétaire commun d'asservir l'un des fonds au profit de l'autre et rappelle à ce propos que par un courrier daté du 22 août 2007, ses deux soeurs lui demandaient un droit de passage " à l'amiable et avec les frais de notaire à notre charge... avec échange de terrains.... et dédommagement financier..... ", en précisant bien avoir demandé un accès par la parcelle Sud A 1240 " afin de ne pas la léser ", cela démontre bien qu'elles savent que leur père n'a jamais eu l'intention de créer une servitude par destination du père de famille, et que cette dernière n'existe donc pas.
Dans l'hypothèse où une enclave serait retenue, elle soutient que l'action en désenclavement devrait être dirigée contre les riverains de la parcelle A 1240 qui offre l'accès le plus direct et le plus court à la voie publique.
A titre subsidiaire, elle conclut que l'économie du partage se trouverait remise en cause par la constitution d'un passage traversant son lot alors qu'il, ce qui contribuait à l'égalité des lots. Elle fait valoir que son lot était d'une superficie inférieure à celui de Marie Ange, celui d'Antoinette ayant une superficie moindre mais comportant un immeuble bâti.
Elle demande en conséquence l'annulation de l'acte de partage en raison des vices qui ont affecté son consentement caractérisés par l'erreur dans la nature des droits acquis voire par le dol consécutif aux manoeuvres de ses soeurs prétextant une opposition non établie des riverains co lotis à l'utilisation du passage aménagé au Sud.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 novembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens développés, Mme Marie Ange X... et Mme Antoinette X... demandent :
Sur l'action négatoire de servitude :
Au principal, de constater, dire et juger quelles sont bénéficiaires d'une servitude de passage par destination du père de famille constituée par le passage qu'elles empruntent actuellement et de débouter la demanderesse de ses demandes.
Elles exposent que si elles ont obtenu l'autorisation d'accéder à leur lot par la parcelle cadastrée A 1240 de l'un des coindivisaires, le reste de l'indivision s'est opposé au passage de Mme Marie Ange X..., laquelle a été contrainte d'utiliser l'ancien chemin situé sur le lot échu à sa soeur Paule en l'élargissant pour pouvoir procéder aux travaux de construction de sa maison en 2005. Elles ajoutent qu'elles ont utilisé le passage jusqu'au mois d'avril 2008 où Paule X... a mis en place un portail interdisant tout accès.
Elles revendiquent une servitude par destination du père de famille dans les conditions de l'article 694 du code civil alors que leur père avait aménagé et construit le passage litigieux en permettant la communication entre la partie haute et basse du fonds, lors de la construction en 1985 de la maison sis dans la propriété, à l'origine d'un seul tenant, et qui a été attribuée à Antoinette X....
A titre subsidiaire, elles demandent de constater l'état d'enclave de leur propriété et de dire que l'enclave est le résultat du partage intervenu entre les parties le 16 mai 2005. Elles demandent de dire qu'elles ont droit à un passage carrossable à partir de la voie publique qui doit être pris sur les propriétés objet du partage en application des dispositions de l'article 684 du code civil et, en conséquence, de désigner un expert afin de
déterminer l'assiette du passage en tenant compte que ces parcelles sont utilisées à la fois à usage d ` habitation et à usage professionnel à titre médical.
Sur l'action en nullité du partage, elles concluent au rejet de la demande alors que la constitution d'un passage en vertu des dispositions de l'article 684 du code civil ne peut constituer une cause de nullité du partage à l'origine de l'enclave, et alors que l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille pré-existait aux opérations de partage et sans que le désenclavement ne puisse être constitutif d'une erreur ou d'un dol.
En tout état de cause, elles demandent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles rappellent que le seul accès distribuant les trois parcelles au moment du partage, était celui qui avait toujours desservi la maison d'habitation et qui pouvait desservir les trois lots, étant précisé que ledit passage se trouvait implanté sur le lot attribué à Paule X... ;
Que cependant le fonds longeait dans sa partie Sud, la parcelle A 1240, laquelle rejoignait la voie publique et était contiguë au lot échu à Marie-Ange et Antoinette ; que Mlle Marie-Ange X... ayant l'intention d'édifier une maison d'habitation sur le lot qui lui était échu, obtint de M. Z... époux de Mme A...et de M. C..., neveu de celle-ci, l'autorisation d'accéder à son lot par la parcelle cadastrée A 1240 ; que c'est ainsi qu'elle déposait une demande de permis de construire indiquant comme accès à son terrain, la parcelle A 1240 ;
Que cependant il devait s'avérer que M. Z... n'avait aucun droit sur cette parcelle, cadastrée au nom de l'indivision A...et que M. C...n'était que l'un des coindivisaires ;
Que l'ensemble de l'indivision s'opposa ainsi au passage de Mme X...et que pour édifier sa maison d'habitation, celle-ci fut contrainte non seulement d'utiliser l'ancien chemin situé sur le lot échu à Paule X... qui rejoignait le portail d'accès sur la voie publique, mais également d'élargir ce chemin comme il résulte de l'attestation de la SARL Maisons Cyrnos ; que le maire de commune d'Afa était également informé de ce fait et qu'il l'atteste dans un document qui est également versé aux débats, dont il convient de rappeler que l'interprétation qui en est faite est contestée par la requérante.
Elles précisent que par lettre du 12 mai 2006, non seulement Paule X... ne s'opposa pas au passage, mais précisa que si elle contribuerait aux travaux d'alimentation en électricité, en aucune façon elle ne participerait aux frais d'aménagement du passage dans la mesure où celui-ci était utilisé par les propriétaires des deux autres fonds ; que le chemin fut donc utilisé jusqu'au mois d'avril 2008, date à laquelle Paule X... mit en place un portail interdisant tout accès pour les concluantes alors que par un courrier du 12 mai 2006, Mme Paule Françoise X... a fait mention de l'utilisation de son terrain pour le passage de tiers, sans opposition, de sa part.
Elles soutiennent que les conditions d'application des articles 693 et 694 du code civil sont réunies en l'espèce et que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il existait une servitude par destination du père de famille puisque :
- le fonds a appartenu avant la division à un seul propriétaire,- il existe un signe apparent de servitude,- l'acte de division ne comporte aucun acte de renonciation à ladite servitude.
Sur la demande de désenclavement par application des dispositions de l'article 684 du code civil, elles font valoir tout d'abord que les dispositions de l'article 685-1 du code civil ne s'appliquent que si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'artide 682 du code civil, ce qui n'est en aucune façon le cas en l'espèce ; que par ailleurs le fait qu'il n'existe pas de servitude conventionnelle dans l'acte de partage, ne signifie pas, bien au contraire, que les concluantes, dont le fonds est enclavé, ne puissent pas invoquer à leur profit, la servitude légale de l'article 684 du code civil dans la mesure où l'enclave résulte indiscutablement de la division du fonds qui bénéficiait d'un accès à la voie publique alors que cet accès serait supprimé à la suite du partage, puisque l'accès à la voie publique se fait par le lot attribué à l'appelante, même si à un moment donné, l'une des concluantes a cru avoir la possibilité d'utiliser un autre passage, possibilité qui en fait et en droit ne lui a jamais été accordée.
Sur la demande de nullité de l'acte de partage, elles font valoir qu'ainsi que l'a considéré le tribunal, " il n'apparaît pas que la suppression de l'accès existant et apparent par le lot de Paule X...ait été une condition déterminante de son consentement au partage " ; qu'" en effet, aucune stipulation expresse à ce sujet ne figure dans l'acte, alors que les parties ont pris la précaution d'inclure des mentions précises concernant les servitudes de canalisation ".
De plus, il n'est pas contesté que les défenderesses ont continué à utiliser le " passage existant entre la date de partage, soit le 16 mai 2005, jusque dans le courant 2008, les photographies montrant même des travaux d'aménagement par bétonnage sur la partie desservant la maison de Marie-Ange X..., antérieurement au constat de la clôture par un portail du passage par la demanderesse en 2008 ".
Elles ajoutent que le prétendu plan annexé à l'acte de partage auquel se réfère l'appelante, est en réalité un document d'arpentage qui ne saurait être interprété comme une condition déterminante de l'accord de l'appelante, alors surtout, qu'il suffit de se reporter à l'acte de partage, pour se rendre compte que celle-ci est bénéficiaire du lot ayant la plus grande superficie.
Les intimés demandent en conséquence à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater l'état d'enclave de la propriété des concluantes,
- dire que l'enclave est le résultat du partage intervenu entre les parties le 16 mai 2005,
en conséquence,
- dire que les concluantes ont droit à un passage carrossable à partir de la voie publique,
- dire que le passage doit être pris sur les propriétés objet du partage en application des dispositions de l'article 684 du code civil,
- dire que le passage doit être un accès carrossable en tenant compte, non seulement des habitations situées sur les parcelles enclavées, mais également de ce que l'une d'entre elles est à usage médical et doit pouvoir être empruntée par des véhicules médicaux,
en conséquence,
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de :
. se rendre sur les lieux,
. déterminer l'assiette du passage devant desservir les propriétés des concluantes en application des dispositions de l'article 684 du code civil et en tenant compte de ce que ces parcelles sont utilisées à la fois à usage d'habitation et à usage professionnel à titre médical,
en toute hypothèse,
- condamner Mme Paule X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à 4 000 euros supplémentaires en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la servitude :
L'acte de partage du 16 mai 2005 ne mentionne aucune servitude de passage grevant le fonds de Mme Paule X... au profit des fonds appartenant à Marie Ange et Antoinette X.... Il ne précise pas non plus la manière dont les fonds de ces dernières seront desservis.
Il est constant et non contesté que M. Ange X... avait aménagé un chemin dont l'assise se situe sur l'actuelle parcelle de Mme Paule X... et que ce chemin a desservi jusqu'en 2008 les parcelles attribuées par partage à ses soeurs.
Si le plan cadastral montre que les parcelles échues à Antoinette et Marie-Ange X... sont longées par la parcelle 1240, appartenant à une indivision tierce et apparemment aménagée en chemin qui rejoint la voie publique et pourrait leur servir de desserte comme elles l'avaient envisagée, il n'en demeure pas moins qu'aucun droit de passage ne leur a été juridiquement consenti.
Il s'ensuit que c'est par l'effet du partage que les parcelles de Mmes Antoinette et Marie-Ange X... sont enclavées et non par l'effet du refus de passage, opposé à Mmes Marie-Ange et Antoinette X..., par l'indivision propriétaire de la parcelle 1240.
En application des dispositions de l'article 684 du code civil, lorsque l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Par ailleurs, les articles 693 et 694 du code civil prévoient, l'un qu'il y a destination du père de famille, lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude et l'autre que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment du partage, il existait un passage pris sur la parcelle attribuée à Mme Paule X... desservant les parcelles attribuées à ses soeurs et il est constant que l'acte de division n'a rien prévu relativement à une servitude, permettant la desserte de toutes les parcelles.
Aucun élément apporté aux débats ne permet d'écarter la volonté des partageants d'écarter la présomption légale qui s'attache à la situation de fait caractérisée par l'existence d'un chemin desservant les deux parcelles enclavées du fait du partage.
En effet, il résulte des déclarations des parties et des témoignages produits aux débats que le chemin litigieux a été utilisé, même après la signature de l'acte de partage, par les propriétaires et leurs visiteurs des parcelles enclavées ; que des aménagements y ont été apportés pour permettre une meilleure circulation des véhicules lors de la construction de la maison de Marie Ange X.... Le seul fait que Mmes Marie-Ange et Antoinette X... aient eu l'intention-au demeurant aléatoire-de désenclaver leur propriété par le passage sur une parcelle appartenant à une indivision n'est pas de nature à combattre la présomption légale.
En conséquence, le jugement qui a dit que Marie-Ange et Antoinette X... bénéficient d'une servitude de passage sur les parcelles A 1900 et A 1847 sises à Afa appartenant à Mme Paule X... sur le chemin existant desservant leur propre fonds sera confirmé.
Sur la nullité de l'acte de partage :
Alors que le chemin litigieux est préexistant à l'acte de partage, que Mme Paule X... a accepté la desserte des fonds de ses soeurs par ce même chemin sans manifester avant 2008 une quelconque opposition à son utilisation par ses soeurs et par des tiers et alors qu'elle n'a pas fait acté que ce chemin apparent ne devait plus être utilisé comme chemin de desserte, cette dernière ne rapporte pas la preuve que la suppression de l'accès aux parcelles de ses soeurs par ce chemin ait été une condition e déterminante de son consentement à l'acte de partage.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Mme Paule X....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du 15 juillet 2013 en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en instance d'appel,
Condamne Mme Paule X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT