La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2015 | FRANCE | N°13/00988

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 janvier 2015, 13/00988


Ch. civile A

ARRET No
du 14 JANVIER 2015
R. G : 13/ 00988 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Novembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00132

X...
C/
Y...Z...

B...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Jean X......20167 AJACCIO

assisté de Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES

:

M. Roch François Y...né le 09 Juillet 1946 à AJACCIO (20000) ...20167 ALATA

assisté de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avoca...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 JANVIER 2015
R. G : 13/ 00988 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Novembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00132

X...
C/
Y...Z...

B...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Jean X......20167 AJACCIO

assisté de Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

M. Roch François Y...né le 09 Juillet 1946 à AJACCIO (20000) ...20167 ALATA

assisté de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence

Mme Béatrice Z... épouse Y...née le 16 Décembre 1952 à AJACCIO ...20167 Alata

assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Mme Marie Ange B... veuve C.........20090 AJACCIO

assistée de Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 novembre 2014, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A la suite de pluies torrentielles des 21 et 22 mai 2012, M. et Mme Y...ont déploré l'effondrement partiel du mur de leur propriété sise à Alatta, ....

Considérant que le sinistre avait été causé par le décaissement du talus sur la propriété de leurs voisins, M. et Mme C..., par l'entreprise de M. Jean X...le 3 mai 2005, les époux Y...ont assigné la veuve de M. Jean-François C..., Mme Marie-Ange B...ainsi que M. Jean X...aux fins d'effectuer les travaux de remise en état du mur ou de leur payer la somme de 11. 684, 40 euros correspondant auxdits travaux.

Par ordonnance du 26 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- ordonné la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros de greffe 13/ 00132 et 13/ 00325,

- constaté que M. Roch Y...et Mme Z... épouse Y...se désistent de leurs demandes à l'encontre de M. Jean-François C..., décédé,
- rejeté les demandes formulées contre Mme Marie Ange C...née B...,
- condamné M. Jean X...à payer à M. Roch Y...et Mme Z... épouse Y...la somme provisionnelle de 11 684, 40 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice,
- condamné M. Jean X...à payer à M. Roch Y...et Mme Z... épouse Y...la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la présente ordonnance commune et opposable à Me A..., ès qualités de commissaire au plan de M. Jean X...,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision,
- rejeté toutes demandes contraires ou plus amples,
- condamné M. Jean X...aux dépens.
Le juge des référés s'est fondé sur l'expertise amiable diligentée par l'assureur des époux C...pour retenir la responsabilité de l'entreprise X.... Il a estimé que l'entreprise X...avait réalisé des travaux d'excavation trop près du mur de la propriété des époux C...ce qui avait provoqué son effondrement.
Il a considéré que la responsabilité de Mme C..., simple maître d'ouvrage sans qualification technique lui permettant d'estimer les risques que les travaux pouvaient entraîner, ne pouvait être retenue en référé.
Il a jugé qu'en l'absence d'offre de remise en état, l'entreprise X...devait être condamnée à des dommages et intérêts.

M. Jean X...a relevé appel du jugement du 26 novembre 2013 par déclaration déposée au greffe le 20 décembre 2013.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le19 juin 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, l'entreprise X...Jean terrassements et Me Jean-Pierre A... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise de M. Jean X...demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 26 novembre 2013 du tribunal de grande instance d'Ajaccio,

- dire et juger que la créance éventuelle des époux Y...et de Mme C...à l'encontre de M. Jean X...lui est aujourd'hui inopposable en application de l'article L. 622-26 alinéa 2 du code de commerce pour défaut de déclaration de créance,
- débouter les époux Y...et Mme C...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les époux Y...et Mme C...à verser à M. Jean X...la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux Y...et Mme C...aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S. C. P Casalta-Gaschy.
Ils se fondent sur l'article L. 622-26 alinéa 2 du code de commerce pour dire que les époux Y...auraient du déclarer leur créance au passif de l'entreprise X...pour lequel un plan de redressement a été arrêté avec désignation de Me A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Ils rappellent que même si la cause des désordres n'a été connue que postérieurement au jugement arrêtant le plan de continuation, la créance est soumise à déclaration dés lors que les travaux effectués en 2005 sont antérieurs au prononcé du règlement judiciaire.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que les travaux effectués par M. Jean X...devaient être complétés par un mur de soutènement à construire par l'entreprise de maçonnerie Martin Di Moro ; que M. X...n'est pas responsable du sinistre intervenu en raison de la carence des époux C...; que la cause du sinistre ne résulte que du rapport d'expertise qui n'a pas été débattu contradictoirement, faute par l'expert d'avoir convoqué M. X...à son adresse ; que la cause du sinistre est liée aux pluies torrentielles des 21 et 22 mai 2012, ce qui représente un cas de force majeure.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le22 avril 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Marie Ange B... veuve C...demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par la juridiction des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 26 novembre 2013,
- condamner M. Jean X...à lui payer la somme de 2 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'entreprise Jean X...est mal fondée à prétendre que les travaux été effectués selon les instructions qu'elle aurait données en qualité de maître d'ouvrage alors qu'elle n'est qu'une simple consommatrice, commanditaire de travaux, sans aucune connaissance
technique en ce domaine. Elle fait observer que M. Jean X...avait bien été convoqué aux opérations d'expertise et que c'est de manière volontaire qu'il a choisi de ne pas assister à cette réunion expertale, de ne pas assumer ses responsabilités tout en fustigeant les conséquences naturelles de ses actes. Elle soutient également que l'entreprise Jean X...est bien en mal de rapporter la preuve de ce qu'elle a réalisé les travaux conformément aux règles de l'art, se contentant de critiquer la teneur du rapport d'expertise amiable et contradictoire.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 30 juin 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Roch Y...et son épouse Mme Béatrice Z... demandent à la cour de :

- rejeter l'argumentation relative à l'inopposabilité de leur créance fondée sur les dispositions de l'article L 622-26 al. 2 du code de commerce,
- dire et juger que leur créance résultant du rapport d'expertise et de l'ordonnance déférée, ne pouvait et n'avait pas à être déclarée, le sinistre s'étant produit en mai 2012, Me A... de surcroît appelé en cause et n'ayant formulé aucune observation, s'étant vu déclaré commune et opposable l'ordonnance de référé dont appel du 26/ 11/ 2013 qui lui avait été signifiée le 17/ 12/ 2013, sans exercice d'une voie de recours,
- dire et juger sans fondement l'appel de M. X...,
- l'en débouter,
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par Mme le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 26 novembre 2013,
- condamner M. Jean X...à leur payer la somme de 11 684, 40 euros, montant des travaux chiffrés par l'expert,
- dire et juger commune et opposable à Me A... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X..., la décision à intervenir,
- débouter M. X...de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X...Jean à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X...aux entiers dépens de première instance et d'appel
Ils indiquent que Me A... appelé en cause en première instance n'a formulé aucune observation de sorte que la décision déférée lui est opposable ; que les dispositions de l'article L 622-26 al. 2 du code de commerce ne sont pas applicables puisque le tribunal de commerce d'Ajaccio a arrêté le plan de redressement de M. X...par jugement du 14/ 03/ 2011 alors que leur créance résulte de l'ordonnance de référé du 26/ l1/ 2013 ; qu'il ne pouvait y avoir dans les délais légaux une déclaration de créance puisque ni le principe, ni le quantum de la créance n'existait ; que la date des travaux réalisés par l'appelant en 2005 ne peut servir de référence puisque le sinistre s'est produit en mai 2012, soit sept ans après. Ils estiment que la seule référence jurisprudentielle visée n'est pas applicable à la présente espèce puisqu'ils n'ont aucun lien contractuel avec M. X...; qu'ils ne pouvaient dès lors déclarer une quelconque créance qui n'existait pas à l'époque de l'ouverture de la procédure collective le l4/ 09/ 2009, ni lors de l'adoption du plan de redressement le14/ 03/ 2011.
Sur le fond, ils font observer que lors du sinistre du 21 mai 2012 une expertise amiable contradictoire a permis d'établir que les travaux réalisés par M. X...ne respectaient pas les prescriptions techniques en la matière puisque ce dernier avait décaissé le talus à moins de 50 cms du mur de clôture en parpaings de leur propriété. Ils indiquent que contrairement à ce qu'indique M. X..., il était bien présent lors des deux rendez-vous d'expertise des 2 juillet et 6 septembre 2012, comme le précise l'expert (page 4 du rapport) ainsi qu'à la première évocation de ce dossier devant le juge des référés d'Ajaccio.
Ils ajoutent que la circonstance selon laquelle ils n'ont pas réalisé depuis 2005 un mur de soutènement est sans intérêt sur la solution du litige. Ils précisent qu'en tant que professionnel des terrassements, M. X...aurait dû prendre les précautions nécessaires pour éviter un effondrement ultérieur et ce, quelque soit la réalisation dans le temps d'un mur de soutènement. Ils ajoutent que M. X...aurait notamment du décaisser le talus à une distance plus importante de leur mur lequel ne se serait pas dès lors effondré.
Ils contestent la force majeure avancée par l'appelant, la cause de l'effondrement résidant dans le non respect des préconisations techniques par M. X....

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 3 novembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la question de la déclaration de créance :
Aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
En l'espèce, le tribunal de commerce d'Ajaccio a arrêté le plan de redressement de M. X...par jugement du 14 mars 2011. La créance des époux Y...n'existait pas à la date du jugement puisque le sinistre s'est produit en mai 2012. Il s'en déduit que la déclaration prévue à l'article susvisée ne peut être opposée aux époux Y...dont la créance est née postérieurement au jugement de redressement.
Il convient de rejeter l'exception d'inopposabilité de la créance soulevée par les appelants.
- Sur la responsabilité de l'entreprise X...:
Contrairement à ce que prétend M. X..., il a été convoqué aux opérations d'expertise et il y a assisté ainsi qu'il ressort du rapport.
Le premier juge a donc à juste titre fondé sa décision sur ce rapport d'expertise amiable qui a été communiqué et débattu dans le cadre de la présente instance.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge des référés a également à juste titre écarté la responsabilité de Mme C..., en sa qualité de maître d'ouvrage et a retenu celle du constructeur d'ouvrage qui a réalisé les travaux d'excavation trop prés du mur de la propriété voisine.
En effet, l'expert explique que le sinistre est intervenu en raison du non respect des prescriptions par l'entreprise X...qui a décaissé le talus à moins de 50 centimètres du mur de la propriété des époux Y....
Il en résulte que la circonstance qu'il ait été envisagé la construction d'un mur de soutènement par les époux C...et les pluies torrentielles qui ne sont pas imprévisibles ne peuvent exonérer M. X...de sa responsabilité.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a à juste titre fixé l'indemnité provisionnelle à la somme de 11 684, 40 euros à valoir sur la réparation du préjudice des époux Y...sur le fondement de l'article 1142 du code civil.
L'ordonnance sera également confirmée sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. Roch Y...et de son épouse Mme Béatrice Z... ainsi que de Mme Marie Ange B... veuve C...les frais non compris dans les dépens. M. Jean X... est condamné à payer tant à M. Roch Y...et à son épouse Mme Béatrice Z... ainsi qu'à Mme Marie Ange B... veuve C...une indemnité d'un montant de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a également mis à sa charge une indemnité sur le même fondement. Succombant en son appel, M. Jean X...est tenu aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette l'exception d'inopposabilité de la créance soulevée par les appelants,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 26 novembre 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Jean X...à payer à M. Roch Y...et à son épouse Mme Béatrice Z... ensemble la somme de mille euros (1 000, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jean X...à payer à Mme Marie Ange B... veuve C...la somme de mille euros (1 000, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jean X...aux dépens d'appel,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à Me A..., es qualités de commissaire au plan de M. Jean X....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00988
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-01-14;13.00988 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award