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14/01/2015 | FRANCE | N°13/00651

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 janvier 2015, 13/00651


Ch. civile A

ARRET No
du 14 JANVIER 2015
R. G : 13/ 00651 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Juin 2013, enregistrée sous le no 12/ 00845

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Maurice Pierre X...né le 22 Septembre 1956 à Sarreguemines ...97432 RAVINE DES CABRIS (France)

ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIME

E :

Mme Madeleine Y...née le 03 Juillet 1964 à Ajaccio (20000) ... 20137 Porto-Vecchio

ayant pour avocat Me Ma...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 JANVIER 2015
R. G : 13/ 00651 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Juin 2013, enregistrée sous le no 12/ 00845

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Maurice Pierre X...né le 22 Septembre 1956 à Sarreguemines ...97432 RAVINE DES CABRIS (France)

ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMEE :

Mme Madeleine Y...née le 03 Juillet 1964 à Ajaccio (20000) ... 20137 Porto-Vecchio

ayant pour avocat Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 03 novembre 2014, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2015

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Du mariage ayant existé entre M. X...et Mme Y...sont issus deux enfants, Franck né le 19 février 2000 et Thomas né le 22 janvier 2002 à La Réunion.

Par jugement en date du 10 juin 2005 le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) a prononcé le divorce des époux X...et a fixé concernant les enfants :

- l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- un droit de visite et d'hébergement libre au profit du père et à défaut d'accord réglementé,
- la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle et indexée de 900 euros soit 450 euros mensuels par enfant.

Par requête déposée au greffe le 11 septembre 2012, à laquelle il convient de se référer, M. X...a saisi le juge des affaires familiales d'Ajaccio aux fins de voir modifier le montant de la pension alimentaire fixée par jugement rendu le 10 juin 2005 au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, avec effet rétroactif au 1er septembre 2012 en cas de décision différée.

Par jugement du 20 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- rejeté la demande de M. X...de voir diminuer la pension alimentaire mise à sa charge par jugement de divorce du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 10 juin 2005, pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs,

- condamné M. X...à verser à Mme Y...la somme de 300 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Mme Y...de voir condamner M. X...aux entiers dépens,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle, si toutefois les parties étaient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale.
- rappelé que conformément à l'article 1074-1 du nouveau code de procédure civile, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit a titre provisoire, même en cas d'appel,
- dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe,
- rappelé aux parties qu'elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour faire appel.

M. X...a relevé appel de ce jugement le 29 juillet 2013.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 18 juillet 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions, M. X...conclut à l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme Y...à le voir condamner aux entiers dépens et sollicite la réduction de sa part contributive à l'éducation et l'entretien de ses enfants à la somme mensuelle totale de 600 euros soit 300 euros par enfant et par mois, avec effet rétroactif au 1er septembre 2012.

Il demande également que les frais de transport pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement soient partagés entre les parties ; que Mme Y...soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Il fait valoir en effet, que sa situation financière s'est considérablement dégradée depuis juillet 2012, date depuis laquelle il est à la retraite, précisant que son actuelle épouse est actuellement au chômage.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 18 mai 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions, Mme Y...demande à la cour de confirmer le jugement du 20 juin 2013 et de condamner M. X...à lui payer 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2014, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 novembre 2014.

MOTIVATION

L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Comme l'a rappelé le premier juge, les parties ont divorcé le 10 juin 2005, et le montant de la contribution du père a été fixé à la somme de 450 euros par enfant et par mois.

Le jugement du 10 juin 2005 tient compte pour la fixation de la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants :

- des ressources de M. X...constituées de son salaire de 3 500 euros, de ses charges qui sont les charges habituelles étant précisé qu'il n'expose pas de frais de logement pour vivre dans la maison acquise comptant en 2000 par les deux époux,
- des ressources de Mme Y...qui percevait un salaire de 1 325 euros complété par les allocations familiales et de ses charges incluant le remboursement de deux prêts à la consommation pour un total mensuel de 320 euros.
- des frais de transport exposés par M. X...pour exercer son droit de visite et d'hébergement.

M. X...déclare percevoir une retraite de 2 682 euros nets sans justifier de ce montant alors que sa retraite s'élève à 2 904, 40 euros bruts mensuels soit 2 701 euros nets selon le seul calcul, contrôlé par la cour, effectué par Mme Y....

Étant établi à La Réunion, il doit percevoir une indemnité temporaire de retraite d'un montant de 8 000 euros maximal par an soit 667 euros par an qu'il ne comptabilise pas dans ses ressources mais dont il ne conteste pas l'attribution.

Il percevrait donc une somme globale de 3 368 euros par mois.

Par rapport aux 3 500 euros sur laquelle sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants a été fixée, sa situation ne s'est pas " considérablement " dégradée, d'autant que, contrairement à ce qu'il indique, il n'a pas " un train de vie tout à fait normal ", puisqu'il déclare avoir en définitive, y compris les indemnités chômage de son actuelle épouse (dont il ne justifie pas du montant) des ressources s'élevant à 4 287 euros mensuels et des dépenses à 5 581 euros mensuels et alors qu'il a investi 22 000 euros dans l'achat d'un véhicule de marque Porsche de 13 ans d'âge, d'un studio en location et qu'il déclare gâter ses enfants par des cadeaux, des voyages...

Il convient donc de constater que M. X...non seulement ne déclare pas l'ensemble de ses propres ressources, ce qui explique sans doute qu'il peut dépenser au-delà de ce qu'il déclare percevoir, mais également amplifie ses dépenses notamment par la comptabilisation d'une indemnité d'occupation qui viendra en déduction de sa part lors de la liquidation de la communauté et qu'il ne paie pas mensuellement, mais encore est à l'origine de la dégradation au demeurant toute relative de sa situation.

M. X...n'établit pas que la situation de Mme Y...a évolué depuis le jugement entrepris et qu'il conviendrait de tenir compte dans les ressources de Mme Y...de celles de son compagnon dont il ne justifie pas qu'il vit avec elle et partage les dépenses auxquelles elle doit faire face.

Mme Y...justifie qu'elle travaille à 80 % et non à mi-temps en qualité d'infirmière scolaire, qu'elle perçoit un salaire de 1 843 euros, des allocations familiales pour 460, 64 euros et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs pour 1 006 euros.

Elle justifie également du montant de ses dépenses mensuelles pour 2 538 euros.

Il n'apparaît donc pas que sa situation se soit particulièrement améliorée de sorte que le jugement déféré qui a rejeté la demande en réduction de la contribution à l'entretien et l'éducation sera confirmé et que sera rejetée la demande de M. X...concernant la participation de Mme Y...aux frais engagés par M. X...pour exercer son droit de visite et d'hébergement.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. X...supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du 20 juin 2013,

Y ajoutant,
Déboute M. X...de sa demande relative aux frais de transport engagés dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que M. X...supportera les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00651
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-01-14;13.00651 ?
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