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14/01/2015 | FRANCE | N°13/00465

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 janvier 2015, 13/00465


Ch. civile A
ARRET No
du 14 JANVIER 2015
R. G : 13/ 00465 C
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 28 Mars 2013, enregistrée sous le no

Z... Consorts X... Y... A...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
Mme Marie-Pierre Z... veuve X... prise en sa qualité d'ayant-droit de son époux Pierre X..., décédé née le 01 Mai 1942

... 20218 PIETRALBA

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau d...

Ch. civile A
ARRET No
du 14 JANVIER 2015
R. G : 13/ 00465 C
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 28 Mars 2013, enregistrée sous le no

Z... Consorts X... Y... A...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
Mme Marie-Pierre Z... veuve X... prise en sa qualité d'ayant-droit de son époux Pierre X..., décédé née le 01 Mai 1942... 20218 PIETRALBA

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me HASS, avocat au barreau de PARIS
M. Olivier X... pris en sa qualité d'ayant-droit de son père Pierre X..., décédé né le 04 Novembre 1963...... 13680 LANCON PROVENCE

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me HASS, avocat au barreau de PARIS
Mme Sylvie BANDELIER épouse A... prise en sa qualité d'ayant-droit de son père Pierre X..., décédé née le 22 Mai 1971... 13008 MARSEILLE

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me HASS, avocat au barreau de PARIS
M. Anthony Y... pris en sa qualité d'ayant-droit de son grand-père Pierre X..., décédé né le 09 Juillet 1988...... 13680 LANCON PROVENCE

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me HASS, avocat au barreau de PARIS
M. Johan A... pris en sa qualité d'ayant-droit de son grand-père Pierre X..., décédé né le 29 Mars 1995... 13006 MARSEILLE 06

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me HASS, avocat au barreau de PARIS
M. Emma X... mineure représentée par son représentant légal, Monsieur Olivier X..., prise en sa qualité d'ayant-droit de son grand-père Pierre X..., décédé née le 22 Août 1998... 13680 LANCON PROVENCE

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me HASS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal en exercice Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2014, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Pierre X... a été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de ses activités professionnelles de docker de 1957 à 1988 sans avoir été informé du danger encouru pour sa santé.
Un diagnostic de fibrose pulmonaire ayant été posé le 15 mai 2001, la Caisse primaire d'assurance maladie de haute-corse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie et a fixé son taux d'incapacité à 10 % à compter du 15 mai 2001, taux qu'elle a porté à 67 % à partir du 24 octobre 2003 en raison de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé.
M. X... a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'il a subis.
Il a contesté l'offre d'indemnisation de ce fonds et cette cour lui a alloué par arrêt du 13 juillet 2005 :
- au titre de son préjudice moral : 30 000 euros-au titre de son préjudice physique : 6 000 euros-au titre de son préjudice d'agrément : 8 000 euros

L'état de M. X... s'étant de nouveau détérioré, la CPAM a porté le taux d'incapacité à 72 % à compter du 10 octobre 2005.
Le FIVA saisi par M. X... a rejeté la demande d'indemnisation complémentaire par courrier du 6 février 2007 que celui-ci n'a pas contesté.
Une nouvelle aggravation a conduit la CPAM à reconnaître à ce dernier un taux d'incapacité de 100 % à partir du 25 septembre 2010.
M. X... étant décédé le 6 décembre 2010 des suites de sa pathologie, la CPAM de Haute-Corse a reconnu le caractère professionnel de son décès et une rente d'ayant-droit a été accordée à sa veuve Mme Marie-Pierrette X....
Les consorts X... ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par M. X... consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante ainsi que de leurs préjudices personnels.
L'offre formulée dans le courrier du FIVA du 3 avril 2013 a été contestée par courrier recommandé du 3 juin 2013, sauf en ce qui concerne le rejet d'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subie par M. X... de son vivant et de la somme proposée en remboursement des frais funéraires.
Par courrier du 27 mai 2013 le FIVA a proposé une somme de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice esthétique subi par Pierre X... de son vivant, offre qui a été contestée par ses ayants-droit.

Par arrêt du 15 janvier 2014, la cour a :
- ordonné la jonction des procédures relatives a deux contestations formées par les consorts X... afin qu'il soit statué par un seul et même arrêt,
- constaté l'accord des parties sur la réparation du préjudice fonctionnel de M. X... pris en charge par l'organisme social de ce dernier sur le point de départ du taux à 100 % de son incapacité fonctionnelle et sur la somme de 1 340, 70 euros au titre des frais d'obsèques,
et avant dire droit sur les préjudices physique, moral esthétique et d'agrément,
- ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur Jean-Claude D....
L'expert désigné a déposé son rapport le 16 mai 2014 au terme duquel il précise que :
" Monsieur Pierre X... présentait une insuffisance respiratoire chronique grave en relation avec une BPCO tabagique, il était également porteur d'une atteinte pleurale asbestosique dont le retentissement fonctionnel restait modéré. II a été découvert un carcinome bronchique en août 2010 devant une atteinte importante de l'état général et le traitement en a été limité par l'insuffisance respiratoire et la détérioration physique du malade. Le patient est décédé le 6 décembre 2010 de l'évolution de ce carcinome. "
Ses conclusions sont les suivantes :
" Monsieur Pierre X... était porteur d'une asbestose et d'une insuffisance respiratoire chronique par BPCO, il est décédé d'un carcinome bronchique qui a été reconnu comme maladie professionnelle No 30 Bis. Dans les souffrances physiques et morales de Monsieur Pierre X... on peut considérer que le handicap était essentiellement lie a la BPCO et a l'insuffisance respiratoire qu'elle engendrait. Le cancer a été la cause de son décès, la fin de vie a été difficile comme toujours dans ce type de maladie, cette phase terminale a duré 4 mois, elle a été rapide. Les souffrances physiques et morales directement liées à la pathologie en relation avec 1'amiante peuvent donc être évaluées sur une échelle de 1 à 7 comme moyennes soit 4/ 7, elle sont liées à son carcinome bronchique. Le préjudice esthétique peut être considéré comme léger 2/ 7 car il n'y a pas eu de chirurgie mais seulement la mise en place d'un DVI.

Le préjudice d'agrément a été évalué par le F1VA de manière cohérente car le patient n'avait plus d'activités de loisir depuis 2002 à cause de son insuffisance respiratoire (non liée à l'exposition à 1'amiante mais à la BPCO d'origine tabagique). "
L'affaire revient en cet état.
Dans leurs dernières écritures déposées pour l'audience du 18 novembre 2014 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts X... demandent à la cour de :
- entériner les conclusions du rapport d'expertise,
- dire que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d'indemnisation notifiée le 3 avril 2013 au titre de l'aggravation des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique subis par M. Pierre X... de son vivant ainsi qu'au titre du préjudice moral et d'accompagnement subi par les consorts X... sont insuffisantes,
- dire que la somme proposée par le FIVA dans son offre d'indemnisation datée du 27 mai 2013 au titre du préjudice esthétique subi par M. Pierre X... de son vivant est insuffisante,
- donner acte au FIVA de sa proposition formulée dans ses dernières écritures au titre du préjudice esthétique subi par M. Pierre X... de son vivant,
- constater que le quantum de ce poste de préjudice demeure contesté,
en conséquence,
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation de l'aggravation des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique subis par M. Pierre X... de son vivant, dues aux consorts X... :
. préjudice physique 40 000, 00 euros. préjudice moral 100 000, 00 euros. préjudice d'agrément 30 000, 00 euros. préjudice esthétique 10 000, 00 euros

-fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement subi par les consorts X... :
. pour son épouse, Mme Marie-Pierrette X... 70 000, 00 euros. pour son fils M. Olivier X... 40 000, 00 euros. pour sa fille Mme Sylvie A... 40 000, 00 euros. pour son petit-fils M. Anthony Y... 10 000, 00 euros. pour son petit-fils M. Johan A... 10 000 00 euros. pour sa petite-fille Melle Emma X... 10 000, 00 euros

-dire que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au paiement d'une somme de 3 000, 00 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées pour l'audience du 18 novembre 2014 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le FIVA demande à la cour de :
A TITRE LIMINAIRE,
- homologuer le rapport d'expertise du dr D... du 13 mai 2014,
Au titre de l'action successorale de :
- confirmer l'offre d'indemnisation émise par le FIVA les 28 mars et 27 mai 2013 au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X..., soit :
. préjudice moral : complément de 17 100 euros. préjudice physique : complément de 10 000 euros. préjudice d'agrément : complément de 10 000 euros

-confirmer l'offre rectificative du FIVA enoncée dans les présentes écritures au titre du préjudice esthétique subi par M. X... à hauteur de 2 000 euros,
Au titre des préjudices personnels des proches de :
- confirmer I'offre d'indemnisation du FIVA du 28 mars 2013, à hauteur de :
. pour Marie Pierrette X... : 32 600 euros. pour Sylvie et Olivier X..., chacun : 8 700 euros. pour Emma X..., Anthony Y... et Johan A..., chacun : 3 300 euros

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- ordonner que les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir,
- débouter les consorts X... de leur demande fondée sur I'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
M. D... ayant accompli sa mission avec sérieux et compétence, les conclusions de son rapport, acceptées par les parties, serviront de base au calcul de l'indemnisation des préjudices subis par M. Pierre X... de son vivant en liaison avec le cancer bronchique lié, en partie, à l'inhalation de fibres d'amiante qu'il a développé.
Au titre de l'action successorale :
Il sera rappelé et il n'est pas contesté que par arrêt du 13 juillet 2005, la cour a alloué à M. X... les sommes suivantes :
. 6 000 euros au titre du préjudice physique. 30 000 euros au titre du préjudice moral. 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément et que les propositions du FIVA viennent en complément de ces sommes.

- Sur le préjudice physique :
L'expert n'a pas fait de distinction entre les souffrances physiques et morales qu'il englobe sous un même préjudice mais a précisé que ¿ on peut considérer que le handicap était essentiellement lié à la BPCO et à l'insuffisance respiratoire qu'elle engendrait. Il s'en déduit donc que les souffrances liées au placement d'un cathéter, à l'insuffisance respiratoire, à une asthénie... ne sont pas essentiellement liées à la fibrose pulmonaire détectée en 2001 puis au cancer diagnostiquer en 2011, de sorte que'il convient de tenir compte de l'état de santé non lié à l'amiante ainsi qu'à la durée des souffrances dont l'expert dit qu'elle a été courte (4 mois) pour fixer le préjudice de M. Pierre X....
En l'état de ces éléments, la proposition du FIVA de compléter de 10 000 euros la somme déjà allouée à ce titre et portant en conséquence l'évaluation de ce préjudice à 16 000 euros est satisfactoire.
- Sur le préjudice moral :
Relativement à ce préjudice, le même raisonnement doit être opéré. Il est cependant certain que l'angoisse résultant de l'annonce d'un cancer, même seulement pour partie lié à l'amiante, justifie l'allocation d'une somme complémentaire de 25 000 euros à ce titre.
- Sur le préjudice d'agrément :
Selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation, le préjudice d'agrément ne couvre désormais que l'impossibilité de la victime à pratiquer une activité précise qu'elle exerçait déjà avant sa maladie, écartant de ce fait, les activités comme la pêche, la chasse, les courses ou le ménage, lesquelles sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent qui inclut, outre les souffrances endurées après consolidation et l'incapacité fonctionnelle, l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence postérieurs à la consolidation et inhérente à l'incapacité fonctionnelle.
En l'espèce, M. X... qui ne pouvait plus s'adonner au plaisir de la chasse, de la pêche et à d'autres activités de la vie courante, a certes subi un préjudice d'agrément certain mais déjà indemnisé au titre du préjudice fonctionnel, de sorte que l'offre du FIVA de compléter de 10 000 euros la somme déjà allouée de 8 000 euros, lui assure une juste réparation de ce chef de préjudice et cette offre sera déclarée satisfactoire et confirmée.

- Sur le préjudice esthétique :
Aussi bien la pose d'un dispositif veineux implantable, que la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant, de respirer avec une bouteille d'oxygène... ne sont pas essentiellement liés à l'amiante au terme de l'analyse de l'expert qui a qualifié de léger ce préjudice, pour lequel le FIVA propose une somme de 2 000 euros qui sera déclarée satisfactoire.
Sur les préjudices personnels des consorts X... :
Mme X... qui a partagé la vie du défunt et l'a accompagné pendant sa maladie a subi, même si le syndrome dépressif sévère qu'elle invoque n'est pas démontré, un préjudice certain et la proposition faite par le FIVA à hauteur de 32 600 euros est à même de le réparer.
Du fait de la maladie et des souffrances de leur père, les enfants de M. X... ont subi un préjudice incontestable qui, compte tenu de ce qu'il ne vivaient pas au foyer de M. et Mme X..., sera justement réparé par l'allocation à chacun d'eux d'une somme de 8 700 euros, telle que proposée par le FIVA.
Quant aux petits-enfants de M. X..., ils ont eux-mêmes subi un préjudice indéniable. Il n'est toutefois pas établi qu'ils aient cohabité avec l'intéressé et l'offre du FIVA de payer à chacun d'eux une somme de 3 300 euros sera déclarée satisfactoire.
Les sommes ci-dessus fixées porteront intérêts à compter de la présente décision.
Les consorts X... ont été contraints d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder compensation à hauteur de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et en dernier ressort, par application de l'article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les dispositions du décret no2001-963 du 23 octobre 2001,
Déclare le recours recevable,
Entérine les conclusions de l'expert D....
Confirme l'offre du FIVA au titre des préjudice personnels des proches à hauteur de :
- pour Marie Pierrette X... : 32 600 euros-pour Sylvie et Olivier X..., chacun : 8 700 euros-pour Emma X..., Anthony Y... et Johan A..., chacun : 3 300 euros

Réforme partiellement l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante concernant les préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X... en ce qui concerne le préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de vingt cinq mille euros (25 000 euros),
Confirme l'offre faite par le FIVA soit :
- préjudice physique : complément de 10 000 euros-préjudice d'agrément : complément de 10 000 euros-préjudice esthétique : 2 000 euros

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la déduction des sommes éventuellement versées à titre de provision amiable par le FIVA des sommes dues en exécution de l'arrêt à intervenir,
Dit que le FIVA devra verser aux consorts X... la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge du FlVA par application de l'article 31 du décret susvisé,
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe en application de l'article 33 du même décret, par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties à l'instance et à leurs avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00465
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-01-14;13.00465 ?
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