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14/01/2015 | FRANCE | N°13/00217

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 janvier 2015, 13/00217


Ch. civile B
ARRET No
du 14 JANVIER 2015
R. G : 13/ 00217 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 00907

Consorts X...
C/
SA AXERIA PREVOYANCE SA APRIL SANTE PREVOYANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS :

Mme Aurora X...née le 21 Janvier 1956 à CAUSSADE ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau

d'AJACCIO

Mme Béatrice X... née le 12 Septembre 1976 à MONTAUBAN ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Angelis...

Ch. civile B
ARRET No
du 14 JANVIER 2015
R. G : 13/ 00217 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 00907

Consorts X...
C/
SA AXERIA PREVOYANCE SA APRIL SANTE PREVOYANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS :

Mme Aurora X...née le 21 Janvier 1956 à CAUSSADE ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Béatrice X... née le 12 Septembre 1976 à MONTAUBAN ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Catherine X... née le 18 Octobre 1981 à MONTAUBAN ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Delphine X... née le 28 Juin 1979 à MONTAUBAN ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Edwige X... née le 15 Juillet 1989 à MONTAUBAN ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Francois Guillaume X... né le 18 Août 1991 à MONTAUBAN ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :

SA AXERIA PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité au dit siège 29 Rue Maurice Flandin 69003 LYON

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL DURAND et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SA APRIL SANTE PREVOYANCE anciennement SANTE APRIL ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité au dit siège Immeuble Aprilium 114 Boulevard Marius Vivier Merle 69439 LYON CEDEX 03

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL DURAND et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 novembre 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Mme Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique du 2 octobre 2003, Marc X...et son épouse Aurora Y... ont souscrit auprès de GE Capital Bank un prêt de 72 000 euros, pour lequel les emprunteurs ont obtenu la garantie de la compagnie Axeria, dont le gestionnaire était la SA April Assurances, au titre de l'incapacité de travail, de l'invalidité, et du décès.

Marc X...est décédé le 18 février 2005. La compagnie d'assurances a refusé de prendre le prêt en charge au motif que l'assuré avait fait une fausse déclaration dans le cadre du questionnaire de santé.
Saisi par Aurora Y..., et par les enfants du couple, Béatrice, Catherine, Delphine, Edwige, et François-Guillaume X..., le tribunal de grande instance d'Ajaccio a par jugement contradictoire du 24 janvier 2013 :
¿ ordonné la mise hors de cause de la SA April Santé assurances,
¿ dit que M. Marc X... a établi intentionnellement une fausse déclaration des risques à l'occasion du contrat d'assurance liant les parties,
¿ prononcé en conséquence l'annulation dudit contrat,
¿ donné acte à la SA Axeria Prévoyance de ce qu'elle s'engage à procéder au remboursement de la somme de 897, 30 euros et au besoin l'y a condamné,
¿ condamné solidairement les consorts X...à payer à la SA Axeria Prévoyance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

¿ condamné solidairement les consorts X...aux dépens dont distraction faite au profit de Me Frédérique Campana, avocate, aux offres de droit.

Les consorts X...ont formé appel de cette décision le 16 mars 2013.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 décembre 2013 ils demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et d'y faire droit, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que M. X... avait établi intentionnellement une fausse déclaration des risques à l'occasion du contrat liant les parties et prononcé en conséquence l'annulation dudit contrat ; statuant de nouveau, de constater la sincérité des déclarations de M. X..., de condamner la SA Axeria Prévoyance à indemniser les consorts X...de la somme due au titre du contrat signé, soit celle de 41 664, 30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011.

Subsidiairement,
- d'ordonner à la SA April Santé Prévoyance d'indiquer le montant des primes qui auraient été dues en cas de complète déclaration par M. X...,
- de condamner solidairement les défendeurs à verser aux consorts X...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, qui seront recouvrés par Me Angélise Maïnetti, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 mars 2014, la SA April Santé Prévoyance et la SA Axeria Prévoyance demandent la confirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes formulées par les consorts X....

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée sur l'inexactitude des déclarations de M. X..., de désigner tel médecin expert qu'il appartiendra avec notamment pour mission de se faire communiquer par la cellule médicale d'April Santé Prévoyance le dossier médical de M. X....
- de donner acte à Axeria Prévoyance de ce que la cotisation de M. X... prélevée par erreur jusqu'au 31 décembre 2005 pourra donner lieu au remboursement de la somme de 897, 30 euros.
- en tout état de cause, de condamner les consorts X...à payer au concluant en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros, de les condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Ribaut Battaglini, avocat, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2014.

SUR CE :

M. X... a rempli et signé le 7 mai 2003 un questionnaire de santé dans lequel, notamment il a répondu par la négative aux questions suivantes :

" prenez-vous régulièrement épisodiquement ou avez-vous pris un traitement médical pour une affection cancéreuse, neurologique, psychiatrique, diabétique, pulmonaire, cardio-vasculaire, ostéoarticulaire, digestive (sauf pour ulcère), rénale, hépatique ou urologique ?
Êtes-vous ou avez-vous été atteint d'une maladie de sang, d'antécédent dépressif ? "
Le 10 septembre 2003, il signait une déclaration selon laquelle il attestait sur l'honneur que son état de santé était inchangé depuis la signature de sa demande d'adhésion initiale, soit le 7 mai 2003.
Or, il ressort du courrier daté du 24 avril 2008 du médecin-conseil d'April assurances, qui a eu en mains le dossier médical de l'intéressé que celui-ci présentait un syndrome dépressif traité depuis le 9 juillet 2003. Par ailleurs, les intimés soutiennent que M. X... présentait en outre un syndrome d'apnée du sommeil depuis 1999, traité par ventilation en pression positive continue (port d'un masque nasal la nuit).
L'existence de ces deux pathologies n'est pas contestée par les consorts X..., qui se bornent à invoquer la bonne foi de leur auteur, et l'absence de modification de l'objet du risque.
Cependant, et ainsi que le relèvent les intimés, celui-ci ne pouvait ignorer qu'il souffrait d'une pathologie pulmonaire puisqu'il était contraint depuis 1999 au port d'un masque pendant la nuit.
Il ne pouvait non plus ignorer qu'il présentait une pathologie dépressive puisqu'il n'est pas contesté qu'il avait consulté à ce sujet début juillet 2003.
Il a donc sciemment omis de déclarer ces deux pathologies lors de la première déclaration du 7 mai 2003, pour ce qui concerne la pathologie pulmonaire, et lors de la nouvelle déclaration du 10 septembre 2003 pour ce qui est de la pathologie dépressive.
L'objet du risque s'en est trouvé indiscutablement changé pour l'assureur, la pathologie pulmonaire pouvant être à l'origine de graves complications, et le syndrôme dépressif pouvant nécessiter la prise de traitements à effets secondaires, ce qui explique que le questionnaire de santé porte sur ces points.

Le premier juge a d'ailleurs relevé, sans que cette énonciation soit contredite devant la cour, que M. X... est décédé d'une insuffisance respiratoire due à une bronchite.

L'application de l'article L 113-8 du code des assurances, prévoyant la nullité du contrat d'assurances en cas de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, est donc pleinement justifiée.
La mise hors de cause de la SA April Santé Prévoyance, simple délégataire de gestion, est également justifiée, de même que le remboursement de la somme de 897, 30 euros indûment perçue par l'assureur.
Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens méritent confirmation.
En cause d'appel les consorts X...verseront aux intimées, au titre de leur frais irrépétibles, la somme de 2 000 euros. Ils seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne les consorts X...à payer à la SA April Santé Prévoyance et à la SA Axeria Prévoyance la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts X...aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Ribaut Battaglini, avocat, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00217
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-01-14;13.00217 ?
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