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12/11/2014 | FRANCE | N°13/00766

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 novembre 2014, 13/00766


Ch. civile A

ARRET No
du 12 NOVEMBRE 2014
R. G : 13/ 00766 R-GB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Avril 2006, enregistrée sous le no

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Marie Jeanne Z... épouse X... ......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Laurence X... épouse A...intervena

nt en sa qualité d'héritière de Noéllie Z... née B...née le 29 Septembre 1964 à Ajaccio ......31100 TOULOUSE

ayant pou...

Ch. civile A

ARRET No
du 12 NOVEMBRE 2014
R. G : 13/ 00766 R-GB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Avril 2006, enregistrée sous le no

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Marie Jeanne Z... épouse X... ......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Laurence X... épouse A...intervenant en sa qualité d'héritière de Noéllie Z... née B...née le 29 Septembre 1964 à Ajaccio ......31100 TOULOUSE

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2014, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z... est décédé le 23 juillet 1988 laissant pour lui succéder son épouse, Mme Noéllie B...et leur fille unique, Mme Marie-Jeanne Z..., épouse X....

Par acte notarié du 6 juillet 1988, M. Z... a fait donation entre vifs à son épouse de tous les biens mobiliers et immobiliers composant sa succession.

Mme Z... ayant choisi, par acte notarié du 3 septembre 1988, de faire porter cette donation sur l'universalité de l'usufruit, est bénéficiaire de la moitié de la communauté en pleine propriété et de la totalité de l'usufruit sur l'autre moitié.

La communauté et la succession de M. Z... se composent d'un ensemble immobilier comprenant un appartement et un local à usage de bureau, situé à Ajaccio, de trois autres appartements situés dans cette même ville et d'un cabanon situé à Pietrosella sur un terrain faisant l'objet d'un bail emphytéotique concédé par la commune en 1967, pour une période de neuf ans renouvelable sans pouvoir excéder 99 ans.

Mme Z... a assigné Mme X... par acte du 17 janvier 1990 devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en compte, liquidation et partage de la communauté matrimoniale et de la succession.

Par jugement du 27 mai 1993, Mme X... a été déboutée de sa demande de nullité de l'acte de donation du 6 juillet 1988 et le partage de la communauté ayant existé entre les époux Z... a été ordonné et Me D..., notaire a été désigné pour y procéder, un expert ayant été désigné avec la mission habituelle en matière de partage, notamment, pour déterminer la consistance de l'actif à la date du décès, sa valeur et le montant du passif à la date la plus proche du partage.

Le jugement du 13 juillet 2000, confirmé par la cour d'appel de céans, ordonnant l'attribution préférentielle à Mme Z... de l'appartement situé 12 Boulevard Mme Mère pour une valeur de 94 494 euros et à Mme X... de l'appartement situé Résidence Les Lauriers pour une valeur de 138 260, 58 euros, a retenu l'évaluation de la communauté et de la masse successorale faite par 1'expert à la somme de 3 423 021 francs (521 836, 18 euros), a constaté la possibilité d'un partage en nature, a dit que Me D...devait procéder à l'attribution des lots, a dit que Mme X... était redevable d'un loyer pour le cabanon de Pietrosella depuis le 23 juillet 1988, a fixé la créance au titre de l'usufruit à 222 247 euros, outre les intérêts, a dit que Mme X... devait verser à sa mère à compter du ler janvier 1999 et jusqu'au partage 520 euros au titre du loyer mensuel du cabanon, 541 euros au titre du loyer mensuel de l'appartement rue des Lauriers, 768 euros au titre du loyer mensuel de l'appartement du boulevard Fred Scamaroni et a renvoyé les parties devant le notaire.

Le notaire a dressé le 1er août 2003 et le 2 mars 2005 des procès-verbaux de difficultés.

Par jugement du 3 avril 2006, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté la demande de nouvelle expertise, a rappelé que par arrêt du 19 mars 2002 ayant acquis autorité de chose jugée, la Cour d'appel de Bastia a ordonné les attributions préférentielles à Mme Z... de l'appartement situé 12 boulevard Mme Mère et des meubles meublants pour une valeur de 94 494 euros et à Mme X... de l'appartement situé Résidence Les Lauriers pour une valeur de 138 260, 58 euros et a constaté la possibilité d'un partage en nature, a dit que le jugement valait titre de propriété pour ces deux appartements précités, a ordonné la publication du jugement au bureau des hypothèques d'Ajaccio, a donné acte à Mme Z... qu'elle était créancière au 30 juin 2005 d'une somme supérieure à 350 000 euros envers Mme X..., a déclaré irrecevable la demande de Mme Z... d'exercer l'action oblique sur les biens mis dans le lot de Mme X..., a dit que Me D..., notaire, devait procéder à la constitution des deux lots au vu des estimations faites par l'expert judiciaire et dresser un projet de partage complet de la communauté et de la succession de Dante Z... aux fins d'homologation par le tribunal en cas de nouvelles difficultés, a renvoyé les parties devant Me D...et a déclaré les dépens frais privilégiés de partage.

Mme X... a interjeté appel de ce jugement demandant notamment l'institution d'une nouvelle expertise afin d'évaluer les actifs de la succession Z..., de dire que Mme Z... devra se présenter avec sa fille chez Me D...en vue de régulariser le bail de location du cabanon de Pietrosella et afin de permettre au notaire de publier l'acte à la conservation des hypothèques.

Par arrêt du 9 janvier 2008, la cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement attaqué et y ajoutant a dit que les parties devront se présenter chez Me D...pour régulariser le bail de location du cabanon de Pietrosella afin de permettre au notaire de publier l'acte à la conservation des hypothèques.

Par arrêt du 25 mars 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement attaqué, l'arrêt du 9 janvier 2008, entre les parties et a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, au motif " que l'arrêt qui fixe la valeur d'un effet de la succession n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de celui-ci qui doit être faite à la date la plus proche possible du partage ; qu'en affirmant cependant que l'arrêt du 19 mars 2002 avait irrévocablement statué sur la valeur des biens successoraux, laquelle n'était au demeurant pas fixée dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 824, 832 et 890 dans leur rédaction applicable au litige et l'article 1351 du code civil alors en toute hypothèse que, dans son arrêt du 19 mars 2002, la cour de Bastia n'avait pas fixé la date du partage à la date de son arrêt, de sorte que les évaluations retenues par la cour d'appel n'étaient revêtues d'aucune autorité de la chose jugée (...) ".

Par arrêt avant dire droit du 19 mai 2010, la cour d'appel de Bastia a infirmé le jugement entrepris et avant dire droit sur l'évaluation des biens a commis en qualité d'expert M. Jean-Toussaint E..., ..., avec pour mission de :

- visiter les immeubles composant la succession de Dante Z...,
- d'évaluer les différents biens composant la dite succession à la date la plus proche du dépôt du rapport d'expertise,
- dire si les biens sont partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties,
- faire toutes autres observations utiles.

Mme Z... est décédée le 19 novembre 2011.

Par arrêt du 15 décembre 2011, la cour d'appel de céans a ordonné le retrait du rôle de la présente affaire, prenant acte de l'accord des parties en ce sens.

Par conclusions du 30 septembre 2013, Laurence A..., instituée en qualité de légataire universelle de la succession de sa grand-mère par acte en date du 14 avril 1989, déclare reprendre l'instance au nom de sa grand-mère prédécédée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2014 avec renvoi à l'audience du 8 septembre 2014.

A cette date, Mme X... n'a pas comparu ni personne pour elle.

Mme A...demande à la cour de :

- constater la qualité et l'intérêt de Mme A...pour reprendre l'instance dont le numéro de repertoire général est le 09/ 00423 au nom de Noéllie Z..., prédécédée,
en conséquence,
- constater la reprise de l'instance dont le numéro de répertoire général est le 09/ 00423,
- homologuer les valeurs données par l'expert F...,
- constater, dire et juger que les dites valeurs ont perdu leur utilité dans le cadre du partage de la succession de Dante Z... entre Noéllie Z... et Mme X... du fait du décès de l'une entraînant l'héritage pour le tout de l'autre en sa qualité d'enfant unique,
- constater, dire et juger qu'il existe un intérêt à ce que les dites valeurs soient déclarées opposables dans l'instance en délivrance de legs et en partage de la succession de Noéllie Z... pendante devant le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, celle-ci ayant une consistance identique à celle de Dante Z...,
- condamner Mme X... au paiement de la totalité des frais de l'expertise, soit la somme de 5 460 euros, par remboursement à la succession de Noéllie Z... de la moitié payée par elle,
- condamner Mme X... à payer à Mme A...la somme de 10 000 euros sur le fondement de 1'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Boyadjian, avocat sur son affirmation de droit.

MOTIVATION

En l'état du décès de Mme Noéllie Z..., il n'y a plus lieu d'ordonner le partage de la succession de M. Dante Z... entre Mme B..., veuve Z... et sa fille, Mme Marie-Jeanne Z....

Il est établi que par testament olographe fait par Mme Z... née B..., le 14 avril 1989 à Ajaccio et déposé auprès de Me Jean François G..., notaire à Ajaccio, Mme Laurence X..., épouse A..., a été instituée légataire universelle de la quotité disponible soit de la moitié des biens dépendants de la succession.

Par lettre du 17 février 2012, Mme Marie Jeanne Z..., héritière réservataire, a consenti à la délivrance de ce leg.

Mme A...justifie de sa qualité à poursuivre l'action en justice en représentation de sa grand-mère.

Elle a également intérêt à demander que l'appréciation des valeurs contenues dans le rapport de M. F..., expert désigné par la cour, qu'elle ne conteste pas, soient déclarées opposables dans l'instance en délivrance judiciaire du legs et en partage de la succession de Noéllie B....

Le rapport de M. F..., précis et circonstancié, n'étant pas discuté, il conviendra de l'entériner et les frais d'expertise utile à chacune des parties seront partagés de moitié entre elles.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare recevable l'intervention de Mme A...,

Entérine le rapport de l'expert F...,
Dit que les valeurs des biens retenues par l'expert seront opposables dans l'instance en délivrance de legs et en partage de la succession de Noéllie B..., pendante devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio,
Dit que les frais d'expertise seront partagés de moitié par les parties,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00766
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-11-12;13.00766 ?
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