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12/11/2014 | FRANCE | N°13/00763

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 novembre 2014, 13/00763


Ch. civile A
ARRET No
du 12 NOVEMBRE 2014
R. G : 13/ 00763 C-GB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Septembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00113

X... Y...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTES :
Mme Isabelle X... née le 22 Avril 1963 à CHATENAY MALABRY (92290) ...20118 SAGONE

assistée de Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Nataline Y...née le

07 Septembre 1925 à COGGIA (20118) ...20160 COGGIA

assistée de Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME...

Ch. civile A
ARRET No
du 12 NOVEMBRE 2014
R. G : 13/ 00763 C-GB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Septembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00113

X... Y...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTES :
Mme Isabelle X... née le 22 Avril 1963 à CHATENAY MALABRY (92290) ...20118 SAGONE

assistée de Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Nataline Y...née le 07 Septembre 1925 à COGGIA (20118) ...20160 COGGIA

assistée de Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
M. Philippe Z...né le 29 Janvier 1964 à AJACCIO (20118) ...20118 SAGONE

assisté de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2014, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Isabelle X... et Mme Nathalie Y...ont régulièrement fait appel d'une ordonnance de référé du 3 septembre 2013 qui les a déboutées de leur demande fondée sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile par laquelle elles demandaient que M. Z...soit condamné à supprimer tout obstacle au libre exercice de la servitude de passage dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et qu'il soit condamné au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ainsi qu'aux dépens en ce compris les procès verbaux de constat.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs prétentions, les appelantes concluent à l'infirmation de cette ordonnance et reprennent leurs demandes initiales.
Elles font valoir qu'elles sont propriétaires de deux maisonnettes implantées sur une parcelle propriété de M. Z...desservie par une servitude de passage ; que M. Z...a entreposé un tracto pelle entre les deux bâtisses ne permettant pas la réalisation de travaux sur l'une d'elle.
Elles se fondent sur une jurisprudence, dont elles ne produisent pas les arrêts, pour dire qu'au regard des conditions actuelles de vie, elles sont en droit de bénéficier d'un passage avec véhicule et s'appuient sur un constat d'huissier en date du 14 juin 2012 qui note qu'" une clôture borde la maison No 40 et est collée au mur ouest de la bâtisse, juste au-delà de la porte située sur cette façade et permettant l'accès à la partie basse de l'habitation ".
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2014, M. Z...conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prise le 21 mai 2014, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 septembre 2014.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 808 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par acte notarié du 27 décembre 1955, M. D..., mandataire de M. Jean E..., a vendu à M. Raphaël F..., époux de Mme Nathalie Y..., " une maisonnette de campagne, sise au lieudit " ...portant au cadastre le no 38 de la section E, pour une contenance de : trente sept centiares ". Cette maisonnette est actuellement la propriété de Mme Y....
Par acte notarié du 1er juin 2010, Mme Anne-Marie X... a donné à Mme Isabelle X... " Sur le territoire de la commune de Coggia, une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une ruine, sise lieu-dit " ... " cadastrée Section F, numéro 40, d'une contenance de 20 ca. "
Les actes notariés ne font mention d'aucun terrain attenant à ces bâtisses, de sorte que leurs limites sont leurs propres murs, avec la conséquence que si, étant enclavées dans la parcelle 39 sur laquelle elles sont édifiées, elles doivent disposer d'un droit de passage pour y accéder, elles ne peuvent prétendre à un droit de stationnement de véhicule ou de tout autre objet mobilier.
Il convient de noter également qu'aucune servitude de passage n'est mentionnée dans ces actes.
Cependant, la maisonnette cadastrée cadastrée E 38 bénéficie d'un passage sur un chemin privé donnant accès à la route départementale D 56. Il n'est donné aucun renseignement par les parties sur la nature juridique de ce chemin privé.
La ruine cadastrée E 40 est desservie par un chemin partant du côté Ouest de la 1ère bâtisse. Ce chemin a son assiette sur la parcelle no 39 appartenant à M. Z....
C'est ce chemin qui est en litige.
Une servitude de passage ne peut s'établir que pour cause d'enclave ou que par titre.
Le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Le propriétaire qui sollicite que soit créé un droit de passage pour cause d'enclave doit, au préalable, saisir le juge du tribunal d'instance afin de faire constater l'état d'enclave et demander au tribunal la désignation d'un géomètre-expert qui aura pour mission de proposer une solution de désenclavement.
En l'espèce, il n'apparaît pas que la ruine cadastrée no 40 bénéficie d'une servitude de passage reconnue par voie de justice. Elle bénéficie à ce jour d'une simple tolérance qui lui a été accordée sur un chemin de 18 mètres de long et de 2, 20 mètres de large qu'elle a jusqu'à présent utilisé.
Il sera également souligné que la tolérance de passage dont cette ruine bénéficie, pas plus que la servitude de passage, ne confère le droit de stationner sur l'assiette de ce passage des véhicules pour y faire des travaux.
Le constat d'huissier produit par les appelantes note que " entre les maisons cadastrées no 38 et 40 est garé un engin de chantier vétuste de type tractopelle " et plus loin que " cet engin empêche tout accès à l'aide d'un véhicule à la maisonnette cadastrée no 40 ", laquelle selon sa propriétaire est en voie de rénovation.
Il n'indique cependant pas la position de cet engin par rapport au chemin et les photographies prises se sont pas suffisamment explicites pour que la cour puisse déterminer son exact emplacement.
M. Z...précise quant à lui que le tractopelle a été placé le long du chemin mais non sur son assiette et que le passage entre les deux maisonnettes à pied est toujours possible.
Il n'est donc pas acquis aux débats que le stationnement du tractopelle par M. Z...sur sa propriété empêche ou même gêne l'accès à la ruine no 40.
En considération de ces faits, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a débouté les requérantes de leurs demandes, en ce qu'elle les a condamnées solidairement en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et mis les dépens à leur charge.
Il est équitable d'allouer à M. Z...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les appelantes seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance du 3 septembre 2013 en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement Mme Isabelle X... et Mme Nathalie Y...à payer à M. Z...la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne solidairement Mme Isabelle X... et Mme Nathalie Y...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00763
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-11-12;13.00763 ?
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