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12/11/2014 | FRANCE | N°13/00654

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 novembre 2014, 13/00654


Ch. civile A

ARRET No
du 12 NOVEMBRE 2014
R. G : 13/ 00654 R-GB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12/ 01019

CONSORTS X... W... XX... SAS X... et FILS

C/
CONSORTS Y... Z... A... B... C...

D... E... D'F... G... H... I... J... K... L... M... N... O... P... Q... ZZ... R... S... T... U... V... SAS GB PROD SCI FRANLUCIE SARL CORSE CLIMATISATION Société GROUPE NEXTONE MEDIA LIMITED

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
M. Bernardin François X... ...

Ch. civile A

ARRET No
du 12 NOVEMBRE 2014
R. G : 13/ 00654 R-GB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12/ 01019

CONSORTS X... W... XX... SAS X... et FILS

C/
CONSORTS Y... Z... A... B... C...

D... E... D'F... G... H... I... J... K... L... M... N... O... P... Q... ZZ... R... S... T... U... V... SAS GB PROD SCI FRANLUCIE SARL CORSE CLIMATISATION Société GROUPE NEXTONE MEDIA LIMITED

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
M. Bernardin François X... né le 26 Mars 1946 à Santa Maria Siche (20190)... 20000 AJACCIO

assisté de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO

Mme Françoise W... épouse X... née le 19 Janvier 1952 à Levie (20170)... 20000 AJACCIO

assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO

Mme Valérie X... née le 27 Juin 1978 à Santa Maria Siche (20190)... 20000 AJACCIO

assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO

M. Marc-Xavier X... né le 10 Février 1975 à SANTA MARIA SICHE (20190)... 20000 AJACCIO

assisté de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO
Mme Elodie XX... épouse X... née le 30 Janvier 1978 à Boras (Suède)... 20000 AJACCIO

assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO

SAS X... et FILS prise en la personne de son président domicilié audit siège social ès qualités... lot no9 20090 AJACCIO

assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMES :

M. Antoine Y......... 20090 AJACCIO

assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

Mme Maeva Y...... 20090 AJACCIO

assistée de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

Mme Clara Y...... 20090 AJACCIO

assistée de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

Mme Nathalie Z...... 20090 AJACCIO

assistée de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

M. Patrick A...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

M. Christian B...... 20090 AJACCIO

défaillant

M. Francescu C...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

M. Cyrille D...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

Mme Emmanuelle E...... 20090 AJACCIO

assistée de Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

M. Alfred D'F...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

Mme Joëlle D'F...... 20090 AJACCIO

assistée de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

M. Edouard G...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

M. Pierre H...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

Mme Martine H...... 20090 AJACCIO

assistée de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

M. Grégory Armand I...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

M. Toussaint J...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

Mme Josette I...... 20090 AJACCIO

assistée de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

M. Michel K...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

M. Gérard L...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Mme Laure M...... 20090 AJACCIO

assistée de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

Mme Chantal N...... 20090 AJACCIO

assistée de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

M. Roger O...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

M. Jean-Pierre P...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

Mme Anne Marie Q...... 20090 AJACCIO

assistée de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

M. Guilhem ZZ...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

M. Thomas R...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Mme Eleonore S...... 20090 AJACCIO

assistée de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

M. Fabrice T...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

Mme Josiane T...... 20090 AJACCIO

assistée de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

Mme Vanina T...... 20090 AJACCIO

assistée de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

M. Marcel T...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

M. Mario Rui U... V...... 20090 AJACCIO

assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

SAS GB PRO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège ZI du Vazzio 20090 AJACCIO

assistée de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

SCI FRANLUCIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège ZI du Vazzio 20090 AJACCIO

assistée de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

SARL CORSE CLIMATISATION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège ZI du Vazzio 20090 AJACCIO

assistée de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

Société GROUPE NEXTONE MEDIA LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es qualité 147 Station Road North Chingford E4 6A LONDRES ROYAUME UNI

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2014, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2014

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 26 juin 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par actes d'huissier du 8 octobre 2012 et suivants, la SAS X... et Fils, M. Bernardin X..., Mme Françoise X..., Mme Valérie X..., M. Marc Xavier X... et Mme Elodie X... ont fait assigner M. Antoine Y..., Mme Maeva Y..., Mme Clara Y..., Mme Nathalie Z..., M. Patrick A..., M. Christian B..., la SAS GB Prod, M. Francescu C..., M. Cyrille D..., Mme Emmanuelle E..., M. Alfred d'F..., Mme Joëlle d'F..., M. Edouard G..., M. Pierre H..., Mme Martine H..., M. Gregory I..., M. Toussaint J..., Mme Josette I..., M. Michel K..., M. Gérard L..., Mme Laure M..., Mme Chantal N..., M. Roger O..., M. Jean Pierre P..., Mme Anne Marie Q..., M. Guilhem ZZ..., M. Thomas R..., Mme Eléonore S..., M. Fabrice T..., Mme Josiane T..., Mme Vanina T..., M. Marcel T..., la SCI Franlucie, la SARL Corse Climatisation, M. Mario U... V... et le groupe Nextone Media Limited devant le Tribunal aux fins de :
- voir dire et juger que les requis ont commis des faits de diffamation au préjudice des membres de la famille X... et de la SAS X... et Fils au travers du tract, objet du procès-verbal de constat de la SCP Rudi en date du 5 septembre 2012 et de la pétition en ligne, objet du procès-verbal de constat d'huissier de Me YY... en date du 17 septembre 2012,
- de les voir condamner solidairement à des dommages et intérêts à hauteur de 500 000 euros au bénéfice des requérants,
- de les condamner individuellement au paiement de la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris les frais d'assignation, de trois sommations et de deux constats d'huissier.
Par jugement du 25 juillet 2013, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- rejeté l'exception de compétence du tribunal de grande instance,
- dit que l'action en diffamation est prescrite depuis le 14 février 2013,
- condamné les demandeurs à payer aux défendeurs 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SAS X... et Fils, M. Bernardin X..., Mme Françoise X..., Mme Valérie X..., M. Marc Xavier X... et Mme Elodie X... ont fait appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 mai 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et parties, les appelants exposent que la famille X... a développé depuis 1972 une entreprise de pompes funèbres exercée sous forme de SARL à compter de 1995 puis de SAS en 2005, laquelle a bénéficié de la ville d'Ajaccio d'une délégation de service public du 14 décembre 2011 ayant pour objet la construction et l'exploitation d " un crématorium sur la commune d'Ajaccio ; qu'un arrêté de permis de construire a été accordé le 5 juillet 2012.

Ils expliquent que le 27 juillet 2012 a été mis en ligne une pétition émanant d'un « collectif contre le crématorium au Vazzio ¿ ¿ et qu'un tract a également été distribué sur la commune d'Ajaccio qu'ils estiment être diffamatoires à leur égard en application de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Pour répondre à l'argumentation des intimés, ils réfutent la nullité de l'assignation au regard des prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et la prescription trimestrielle retenue par le premier juge.

Sur le fond, les appelants soutiennent que les faits de diffamation ressortent des écrits tant sur le tract que sur la pétition en ligne sur Internet contre la réalisation d'un crématorium au Vazzio.

Ils soutiennent que la famille X... est parfaitement identifiable et qu'il est spécifiquement précisé que va être créée une usine à brûler des corps humains, générant une pollution aussi dangereuse que des déchets nucléaires, dans un site habité contrairement à 1'usage répandu sur le territoire national et dans les conditions de la vidéo en ligne telles que

décrites par Me Marie-Pierre YY..., huissier de justice, le 17 septembre 2012 ; que l'ensemble de ces faits est constitutif d'une atteinte à l'honneur et à la considération de la SAS X... et Fils qui si elle n'est pas explicitement nommée, est parfaitement identifiable au regard à la fois de l'ensemble des articles de presse relatifs à la création du crématorium, à la publicité légale et réglementaire de l'ensemble des actes administratifs liés à cette construction, que ce soit la délégation de service public, 1'enquête publique, l'arrêté de permis de construire ou la tenue du Conseil Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologique ou encore l'arrêté préfectoral d'autorisation de création du crématorium.

Les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et :
- de constater l'absence de prescription trimestrielle,
- de dire et juger que les intimés ont commis des faits de diffamation au préjudice des membres de la famille X... et de la SAS X... et Fils au travers du tract, objet du procès-verbal de constat de la SCP Rudi, huissier de justice à Ajaccio, en date du 5 septembre 2012 et de la pétition en ligne, objet du procès-verbal de constat de Me YY..., huissier de justice, du 17 septembre 2012,
- de les condamner solidairement à des dommages-intérêts à hauteur de 500 000 euros au bénéfice de la SAS X... et Fils et de M. Bernardin X..., Mme Françoise X..., Mme Valérie X..., M. Marc Xavier X... et Mme Elodie X...,
- de les débouter de leur demande reconventionnelle,
- de les condamner individuellement à 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions, déposées le 19 novembre 2013, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs prétentions, les intimés demandent à la cour de :

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a consacré la prescription trimestrielle,
- déclarer les exploits introductifs d'instance délivrés aux concluants par Me Rudi ayant introduit l'instance en diffamation, nuls pour non-respect des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à diffamation envers une personne privée,
- dire et juger que les faits rapportés dans le tract et la pétition, ne concernent que les services ou prestations d'une éventuelle entreprise
industrielle et commerciale (Crématorium) et n'ont aucun caractère diffamatoire,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur toutes les demandes formulées par les appelants, demandeurs,
- recevoir les concluants en leur appel incident.
- dire et juger que les concluants doivent faire face à des procédures téméraires, malicieuses, injustifiées, infondées, et ce avec acharnement de la part des appelants qui usent de tous les moyens et notamment des tribunaux pour effrayer les intimes qui ont juste fait usage de leur droit et à bon escient en plus,
- recevoir les concluants en leurs demandes,
- les déclarer justifiées et bien fondées,
- condamner La S. A. S X... et Fils, M. X... Bernardin Francois, Mme X... Françoise née W..., Mme X... Valérie, M. X... Marc Xavier, Mme X... Elodie née XX... conjointement et solidairement à payer à chaque défendeur :
1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les demandeurs aux entiers dépens d'appel et de première instance, distraits au profit de Me Pierre Louis Maurel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

L'ordonnance de clôture a été prise le 30 juin 2014, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 septembre 2014.

MOTIVATION

En préambule, il convient de constater que les intimés ne contestent pas être les auteurs du tract et de la pétition en ligne renvoyant à un site Web sur l'incinération.

Sur la nullité des assignations :

L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 précise que " la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite (...) Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ".

En l'espèce, les assignations visent l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 mais non l'article 32 de la même loi qui détermine les peines applicables.

Or, ainsi que l'a déjà jugé la cour d'appel de Paris dans son arrêt après renvoi de cassation, l'indication de la sanction pénale est sans intérêt lorsque l'action a été introduite devant une juridiction civile, puisque celle-ci ne peut pas la prononcer.

La nullité n'est pas encourue de ce chef.

Les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 tendent à permettre à la personne contre laquelle une action fondée sur ladite loi a été engagée de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés afin qu'elle puisse préparer utilement sa défense.

En l'espèce, les appelants ont délivrés leurs assignations au visa notamment de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relatif notamment à la diffamation ; qu'ils y ont inséré le texte in extenso du tract litigieux dont le contenu est estimé diffamatoire.

Les intimés sachant exactement ce qui leur est reproché ont pu préparer utilement leur défense, ce qu'ils ont fait.

La nullité n'est pas encourue de ce chef également.

Sur la prescription :

Aux termes de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, les actions publique et civile se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour ou les faits prévus par ladite loi auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. Cette prescription peut être interrompue par acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée, même si cet acte n'est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même

Il ressort des pièces du dossier que les assignations ont été délivrées entre le 8 et le 17 octobre 2012 et enrôlées au greffe civil du Tribunal de grande instance d'Ajaccio le 23 octobre 2012 ; que l'affaire a fait l'objet d'un appel à la conférence le 30 octobre 2012 et appelée à l'audience de la mise en état du 30 octobre 2012 suivi d'un renvoi avec injonction pour l'audience de la mise en état du 20 mars 2013 date à laquelle est intervenue l'ordonnance de clôture.

Le premier juge a estimé que " les renvois ordonnés par le juge de la mise en état, même avec injonction, n'ont pas d'effet interruptif de la prescription trimestrielle, alors que seule la signification d'écriture manifestant de manière non équivoque la persistance de la volonté de poursuivre a un effet interruptif ".

Les appelants soutiennent à juste titre que les conseils des parties étaient présents aux audiences de mise en état des 28 novembre 2012, 23 janvier et 20 mars 2013 ; que le conseil des appelants a par sa présence manifesté de leur volonté de poursuivre la procédure, ce en présence du conseil des parties adverses.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action en diffamation prescrite.

Sur le fond :

Le tract et la pétition ont fait l'objet d'un constat d'huissier auquel il conviendra de se reporter pour en connaître le contenu dans le détail d'ailleurs repris dans les conclusions des appelants en leur entier.

Il convient de noter que ni le tract ni la pétition ne cite la SAS X... et Fils ni aucun des membre de la famille X... et qu'elles ne mettent en cause que la création d'un crématorium sur un site que les auteurs jugent inopportun ; que le tract aussi bien que la pétition ont pour but de s'opposer à la création d'un crématorium dans un lieu non isolé.

Il appartient aux parties poursuivantes de préciser les passages de l'article qu'elles estiment diffamatoires au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.

Si l'on s'en tient aux conclusions ci-dessus rappelées, les faits de diffamation dénoncés tiendraient aux faits que va être créée une usine à brûler des corps humains, générant une pollution aussi dangereuse que des déchets nucléaires, dans un site habité contrairement à 1'usage répandu sur le territoire national et dans les conditions de la vidéo en ligne.

Les auteurs du tract et de la pétition critiquent la création d'un crématorium, dont, pour eux, l'activité est nocive, critiquent également l'absence de concertation avec les riverains lors des décisions administratives prises en vue de cette création, mais ne mettent nullement en cause l'honneur et la considération tant de la SAS susnommée que les membres de la famille X... ;

En conséquence, l'action n'est pas fondée et les appelants seront déboutés de leurs demandes.

Sur l'appel incident :

La demande en dommages-intérêts ne saurait prospérer, l'action des appelants ne présentant aucun caractère abusif.

En revanche, il est équitable d'allouer aux défendeurs la somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de laisser à la charge des appelants les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement entrepris,

Rejette les moyens tirés de la nullité des assignations et de la prescription trimestrielle,
Statuant à nouveau,
Dit que l'action en diffamation n'est pas fondée,
Déboute la SAS X... et Fils, M. Bernardin X..., Mme Françoise X..., Mme Valérie X..., M. Marc Xavier X... et Mme Elodie X... de leurs demandes,
Déboute les appelants de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne conjointement et solidairement la SAS X... et Fils, M. Bernardin X..., Mme Françoise X..., Mme Valérie X..., M. Marc Xavier X... et Mme Elodie X... à payer à l'ensemble des intimés la somme globale de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne conjointement et solidairement la SAS X... et Fils, M. Bernardin X..., Mme Françoise X..., Mme Valérie X..., M. Marc Xavier X... et Mme Elodie X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00654
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 06 avril 2016, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 avril 2016, 15-10.552, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-11-12;13.00654 ?
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