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12/11/2014 | FRANCE | N°13/00640

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 novembre 2014, 13/00640


Ch. civile A

ARRET No
du 12 NOVEMBRE 2014
R. G : 13/ 00640 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Juillet 2013, enregistrée sous le no 13/ 00042

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Stéphane Denis X...né le 20 Octobre 1974 à MARSEILLE (13) ......83640 SAINT ZACHARIE

assisté de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme

Delphine Marie-Laure Y...née le 17 Novembre 1976 à MAISONS LAFFITTE ... 20100 SARTENE

ayant pour avocat Me Laétitia MAR...

Ch. civile A

ARRET No
du 12 NOVEMBRE 2014
R. G : 13/ 00640 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Juillet 2013, enregistrée sous le no 13/ 00042

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Stéphane Denis X...né le 20 Octobre 1974 à MARSEILLE (13) ......83640 SAINT ZACHARIE

assisté de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Delphine Marie-Laure Y...née le 17 Novembre 1976 à MAISONS LAFFITTE ... 20100 SARTENE

ayant pour avocat Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2349 du 19/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 septembre 2014, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 29 mars 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, notamment, homologué la convention de divorce entre M. Stéphane X...et Mme Delphine Y..., fixé la résidence habituelle des enfants Julia, Chrystel, Martine, Yolande née le 26 juillet 1999 et Enzo, Paul-Antoine né le 29 octobre 2001 chez la mère, accordé un droit de visite et d'hébergement au père avec prise en charge par moitié des frais de trajet et mis à la charge du père une pension alimentaire.

Par requête du 14 janvier 2013, M. Stéphane X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio en modification de son droit de visite et d'hébergement.

Par jugement du 4 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera de la manière suivante :
la moitié des vacances scolaires de février, Pâques, toussaint et Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
tous les mois d'août,
avec la précision que les dates des vacances à prendre en compte sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits,

- dit que Mme Delphine Y...assumera, dans le cadre du droit de visite et d'hébergement du père, la moitié des frais de trajet pour les vacances de Noël et d'été, l'autre moitié restant à la charge du père,

- dit que M. Stéphane X...assumera l'intégralité des frais de trajet des enfants dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires de février, Pâques et toussaint,
- dit ne pas avoir lieu à statuer sur la demande de Mme Delphine Y...tendant à voir maintenue la pension alimentaire (réévaluée) telle que fixée par le jugement de divorce,
- rappelé que conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, la décision est immédiatement exécutoire de plein droit à titre provisoire, même en cas d'appel,
- dit que la décision sera notifiée aux parties par lettre recommandé avec accusé de réception par les soins du greffe,
- rappelé aux parties le délai d'appel,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et qu'ils seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle, si toutefois les parties étaient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale.

M. Stéphane X...a relevé appel du jugement du 4 juillet 2013 par déclaration déposée au greffe le 26 juillet 2013.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 17 décembre 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Stéphane X...demande à la cour de :

- le recevoir en son appel,
- dire et juger que son droit de visite et d'hébergement s'exercera de la manière suivante :
la moitié des vacances scolaires de février, Pâques, toussaint et Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pendant la période des vacances d'été : le mois d'août jusqu'à la fin de la prise en charge obligatoire de Julia par le SESSAD. A la fin de la prise en charge par le SESSAD, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- dire et juger que les frais de trajet des enfants Julia et Enzo seront assumés par moitié par lui et par Mme Delphine Y...et ce, durant l'ensemble des vacances scolaires,

- maintenir la pension alimentaire (réévaluée) telles que fixée par le jugement de divorce,

- dire qu'il versera la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants tous les 5 de chaque mois,
- condamner Mme Delphine Y...aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Carrega.
Il manifeste son accord pour faire fixer son droit de visite et d'hébergement comme demandé par Mme Delphine Y...et pour partager avec cette dernière les frais de trajet.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 25 novembre 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Delphine Y...demande à la cour de :

- dire que le droit de visite et d'hébergement de M. Stéphane X...s'exercera comme suit :
la moitié des vacances scolaires de février, Pâques, toussaint et Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pendant la période des vacances d'été : le mois d'août jusqu'à la fin de la prise en charge de Julia par le SESSAD,
- dire que les frais de trajet des enfants Julia et Enzo seront assumés par moitié par chacun des parents durant l'ensemble des vacances scolaires,
- fixer à 324, 31 euros par mois la somme que M. Stéphane X...devra lui verser pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants tous les 5 de chaque mois (conformément au jugement de divorce du 29 mars 2004),
- dire que la somme ci-dessus sera indexée à la diligence du débiteur suivant l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé série France entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année respectivement sur les indices de novembre et mai précédents, l'indice de référence étant celui du mois de la décision selon la formule suivante :
Montant initial pension x nouvel indice Indice initial

-dire que la décision sera notifiée par le greffe,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait état de l'accord de M. Stéphane X...sur l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 septembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le droit de visite et d'hébergement :
Les parents s'accordant sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et sur la prise en charge financière du transport des enfants, il convient de dire que M. Stéphane X...exercera son droit comme suit :
la moitié des vacances scolaires de février, Pâques, toussaint et Noël, à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pendant la période des vacances d'été : le mois d'août jusqu'à la fin de la prise en charge de Julia par le SESSAD puis la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. Il sera précisé que les dates des vacances à prendre en compte sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits,
Les frais de trajet des enfants Julia et Enzo seront assumés par moitié par chacun des parents durant l'ensemble des vacances scolaires.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Le jugement de divorce du 29 mars 2004 prévoit que M. Stéphane X...verse à Mme Delphine Y...une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 140, 00 euros par enfant et par mois, indexée chaque année en fonction de l'indice INSEE. Les parties ne demandent pas la modification de cette contribution mais s'accordent sur les modalités de son exécution. Dans ces conditions, il convient de dire que la contribution sera payable mensuellement, avant le cinq de chaque mois et qu'elle sera réévaluée automatiquement par M. Stéphane X..., suivant l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé série France entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année respectivement sur les indices de novembre et mai précédents, l'indice de référence étant celui du mois de la décision selon la formule suivante :
Montant initial pension x nouvel indice Indice initial

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens :

Eu égard à la nature familiale du litige, c'est à juste titre que le premier juge a dit que les dépens étaient partagés par moitié entre les parties et qu'ils devaient être recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle, étant précisé que Mme Delphine Y...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les parties s'étant accordées en cours d'instance et compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de partager les dépens d'appel par moitié entre M. Stéphane X...et Mme Delphine Y...et de dire qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 4 juillet 2013 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que M. Stéphane X...exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit :
la moitié des vacances scolaires de février, Pâques, toussaint et Noël, à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, pendant la période des vacances d'été : le mois d'août jusqu'à la fin de la prise en charge de Julia par le SESSAD et à l'issue de cette prise en charge, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Rappelle que les dates des vacances à prendre en compte sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits,
Dit que les frais de trajet des enfants Julia et Enzo seront assumés par moitié par chacun des parents durant l'ensemble des vacances scolaires,
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de M. Stéphane X...par le jugement de divorce du 29 mars 2004 sera payable mensuellement, avant le cinq de chaque mois et qu'elle sera réévaluée automatiquement par le débiteur, suivant l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé série France entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année respectivement sur les indices de novembre et mai précédents, l'indice de référence étant celui du mois de la décision selon la formule suivante : Montant initial pension x nouvel indice Indice initial

Dit que les dépens d'appel sont partagés par moitié entre M. Stéphane X...et Mme Delphine Y...et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00640
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-11-12;13.00640 ?
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