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12/11/2014 | FRANCE | N°13/00635

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 novembre 2014, 13/00635


Ch. civile A

ARRET No
du 12 NOVEMBRE 2014
R. G : 13/ 00635 C-GB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Juillet 2013, enregistrée sous le no 13/ 00437

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Pasqualine X...née le 17 Décembre 1982 à BASTIA (20200) ...20290 BORGO

assistée de Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionn

elle Totale numéro 2013/ 2194 du 08/ 08/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME : ...

Ch. civile A

ARRET No
du 12 NOVEMBRE 2014
R. G : 13/ 00635 C-GB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Juillet 2013, enregistrée sous le no 13/ 00437

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Pasqualine X...née le 17 Décembre 1982 à BASTIA (20200) ...20290 BORGO

assistée de Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2194 du 08/ 08/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Franck Y...né le 29 Juin 1978 à BASTIA (20200) ... 20600 BASTIA

assisté de Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 septembre 2014, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Du mariage de M. Franck Y...et de Mme Pasqualine X...sont nés :
Sarah, le 16 janvier 2005 à Bastia Matteo, le 25 juillet 2006 à Bastia.

Suivant jugement en date du 9 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a prononcé le divorce des époux Y...et a :

- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- fixé le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant,
- fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 250 euros par enfant, soit 500 euros par mois au total.

Par jugement du 17 juillet 2013, le juge aux affaires familiales de Bastia a notamment :

- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures. le droit de visite et d'hébergement de M. Y...s'exercera selon les modifications voulues par les parties et reprises dans le dispositif du jugement,
- fixé à la somme mensuelle de 220 euros par enfant, soit 440 euros par mois au total, la part contributive de M. Y...à 1'entretien et à l'éducation des enfants, somme payable mensuellement et d'avance au domicile de Mme X..., avant le cinq de chaque mois prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus.
Le 25 juillet 2013, Mme X...a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2013 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et parties, Mme X...critique la décision déférée en ce qu'elle diminue la part contributive du père alors même que les besoins des enfants se sont accrus, la situation financière de la mère demeure très précaire alors même que celle du père est prospère.
Concernant l'exercice du droit de visite et d'hébergement, Mme X...soutient que le père a refusé de l'exercer en respectant les modalités indiquées dans le dernier jugement du 17 juillet 2013 et refusait de prendre ses enfants ainsi qu'en attestent les procès-verbaux produits aux débats.
Elle précise que néanmoins pour le bien être des enfants, les parties se sont rapprochées et ont convenu entre eux un accord, qu'ils souhaitent voir homologué par la juridiction de céans.
Mme X...demande en conséquence à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 17 juillet 2013,
- homologuer le protocole d'accord régularisé par les parties le 24 septembre 2013,
- débouter M. Y...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, hormis de sa demande d'homologation du protocole d'accord,
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 500 euros pour les deux enfants,
- fixer la prise en charge par M. Y...des frais supplémentaires des enfants à la somme de 181 euros par mois,
- dire qu'il prendra en charge une fois par an la moitié des frais de costume des spectacles de danse de l'enfant Sarah,
- condamner M. Y...aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 code de procédure civile à Mme X....

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et parties, M. Y..., qui conteste avoir refusé d'exercer son droit de visite et d'hébergement demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 1er juillet 2013 en ce qu'i1 a débouté l'appelante de sa demande de prise en charge par moitié des frais engagés pour les enfants Sarah et Mattéo,

- admettre le principe d'une révision du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

- augmenter le droit de visite et d'hébergement du père et fixé celui-ci également aux deuxième et quatrième mercredi de chaque mois,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- homologuer le présent protocole d'accord régularisé par les parties le 24 septembre 2013,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Sarah et Mattéo à la somme de 200, 00 euros par mois et par enfant,
- débouter pour le surplus les demandes de Mme X...,
- condamner Mme X...aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 1 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prise le 21 mai 2014, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 septembre 2014.

MOTIVATION

Sur le droit de visite et d'hébergement :

En application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
En l'espèce, dans l'intérêt des enfants et conformément à l'accord des parents, les droits de visite et d'hébergement du père seront exercés selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants :
En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Mme X...justifie d'un salaire mensuel de 350 euros et de prestations sociales, comprenant les allocations familiales et l'allocation logement de 562, 84 euros soit 912, 84 euros de ressources par mois.
Elle justifie des charges mensuelles suivantes suivantes :

850 euros de loyer 81 euros de frais de cantine pour les deux enfants pour l'année scolaire 175, 11 euros de crédit voiture 81, 32 euros d'assurance voiture 66, 27 euros de complémentaire santé 119, 19 euros environ d'EDF 121 euros de frais d'orthophoniste pour Mattéo

soit un total de 1 494, 32 euros.

M. Y...justifie d'un salaire mensuel brut d'un montant d'environ 2 061 euros brut, étant précisé que le salaire mensuel est non seulement constitué du salaire de base (1 740 euros) mais également des accessoires du salaire tels que, comme en l'espèce, la prime d'ancienneté, la prime chaudière la prime contrat, la prime CA, la prime qualité mensuelle, (les trois dernières pour leur montant moyen sur trois mois), salaire duquel il faudra déduire les charges suivantes :

126, 00 euros mensuels au titre des impôts sur les revenus 300, 00 euros virés tous les mois à sa grand-mère qui l'héberge 92, 28 euros en moyenne de frais de consommation électrique 233, 40 euros au titre d'un crédit auprès de la Société souscrit après le prononcé du divorce et dont l'objet n'est pas précisé. 34, 99 euros de mutuelle 46, 21 euros d'assurance automobile 36, 37 euros d'assurance moto 62, 90 euros d'abonnement

soit un total de frais fixes de M. Y...sont d'un montant de 932, 15 euros pour l'année 2013.
Il précise qu'en 2014, les frais fixes seront plus élevés, ce qui risque d'être aussi le cas de ceux de Mme X....
Il ajoute que la contribution mise à sa charge est trop élevée au regard du tableau 2013 publié par le Ministère de la Justice pour fixer les pensions alimentaires. Il sera seulement observer que ce tableau s'il tient compte du revenu du débiteur ne prend pas en compte celui du créancier et que le salaire de M. Y..., déduction faite du minimum vital de 483 euros fixé par ce tableau, lui laisse 645, 85 euros pour son entretien personnel, et le paiement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants ce qui représente un disponible personnel plus important que celui de Mme X...pour son entretien personnel et celui de ses deux enfants.
De sorte que non seulement le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera rétabli à la somme de 250 euros par enfant et par mois mais que M. Y...devra participer pour moitié aux frais de la psychologue et de l'orthophoniste de Mattéo, des frais de sport et des frais liés à l'achat du costume de danse de Sarah et ce sur présentation des factures ou tout autre justificatif afférents à chacun de ces frais.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les dépens seront partagés entre les parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du 17 juillet 2013,

et statuant à nouveau,
Entérine l'accord des parties relatif à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père dans les termes suivants :
ARTICLE 1 :
En dehors des périodes de vacances scolaires, une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes si l'enfant n'est pas scolarisé le samedi matin ou du samedi fin des classes au dimanche 18 heures, ainsi que les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois, du mardi soir sortie d'école au mercredi 10h.
Ainsi, M. Y...pourra exercer son droit de visite et d'hébergement le week-end du vendredi 27 septembre 2013 au soir jusqu'au dimanche 29 septembre 2013 18 heures, Mme X...aura ses enfants le week-end suivant et M. Y...le week-end du 12 octobre 2013 et ainsi de suite.
Le week-end de la fête des pères sera automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères, attribué à la mère.
A charge pour M. Y...d'aller chercher ou faire chercher au domicile de Mme ou à l'école des enfants et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de Mme X....
ARTICLE 2 :
Durant les vacances scolaires : pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, (application du jugement de divorce en date du 09 juillet 2010 et du jugement rendu le 17 juillet 2013). La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Les enfants passeront le réveillon du 24 décembre avec l'un des parents et la journée du 25 décembre avec l'autre parent.

ARTICLE 3 :

A défaut de s'être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée.
ARTICLE 4 :
Le père devra informer la mère de l'exercice effectif de son droit huit jours à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.
Fixe à la somme mensuelle de deux cent cinquante euros (250 euros) par enfant soit cinq cents euros (500 euros) par mois au total, la part contributive de M. Y...à l'entretien et à l'éducation des enfants, somme payable mensuellement et d'avance au domicile de Mme X..., avant le cinq de chaque mois, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus,
Dit que cette contribution, payable même pendant les périodes d'hébergement, sera due au delà de la majorité des enfants, en cas de poursuites des études et jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle et tant que le parent bénéficiaire en assurera la charge à titre principal, à charge pour ce dernier de justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus,
Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement par M. Y...le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2014 en fonction de la dernière valeur de variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé (indice de base 100 en 1998) public par 1'INSEE selon la formule suivante :
Nouveau montant = PENSION X A B

B étant I'indice au 1er janvier, A étant le dernier indice public lors de la réévaluation,

Indique aux parties que l'indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur internet : www. insee. fr,
Rappelle aux parties qu'en cas de défaillance dans le paiement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie attribution entre les mains d'une tierce personne qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,- autres saisies,- paiement direct par l'employeur,

- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

Rappelle que par ailleurs, le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal, à savoir deux ans de prison, amende, interdiction des droits civils, civiques et de la famille, éventuellement interdiction de quitter le Territoire National,
Dit que M. Y...devra payer à Mme X...et sur facture ou tout autre justificatif présenté par cette dernière sa participation pour moitié aux frais de la psychologue et de l'orthophoniste de Mattéo, aux frais de sport et aux frais liés à l'achat du costume de danse de Sarah,
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle, si l'une d'elles en bénéficie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00635
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-11-12;13.00635 ?
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