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12/11/2014 | FRANCE | N°13/00211

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 novembre 2014, 13/00211


Ch. civile A

ARRET No
du 12 NOVEMBRE 2014
R. G : 13/ 00211 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 01440

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Vincent Y...né le 01 Septembre 1957 à Bastia (2B) ...20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle T

otale numéro 2013/ 949 du 28/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme...

Ch. civile A

ARRET No
du 12 NOVEMBRE 2014
R. G : 13/ 00211 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 01440

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Vincent Y...né le 01 Septembre 1957 à Bastia (2B) ...20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 949 du 28/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme Laurence X... née le 24 Décembre 1966 à Marseille (13000) ...... 20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1688 du 06/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 03 novembre 2014, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'ordonnance du 28 février 2013 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, et par laquelle le juge aux affaires familiales de Bastia a :

- constaté que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- avant dire-droit sur le droit de visite et d'hébergement du père, ordonné une enquête sociale confiée à Mme B...,
- à titre provisoire, dit que M. Y... pourra rencontrer les enfants dans un lieu neutre. dans les locaux de l'Ecole des Parents et des Educateurs, Maison des Associations, Quartier San Angelo 20200 BASTIA (tél : 04. 95. 32. 62. 40), à raison de 2 demi-journées par mois, à déterminer en fonction des disponibilités de chacune des parties et du service,
- fixé à la somme de 60 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 120 euros par mois, la part contributive de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants, somme payable mensuellement et d'avance au domicile de Mme X..., avant le cinq de chaque mois, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus.

Vu la déclaration d'appel de M. Y... reçue au greffe de la cour le 13 mars 2013.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 12 juin 2013, M. Y... conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et demande à la cour de dire qu'il bénéficiera d'une garde alternée une semaine sur deux des enfants Krystal Rose et Jean Vincent et subsidiairement de décider d'un droit de visite et d'hébergement à son profit une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et dans ce cas de fixer le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants à la somme de 30 euros par mois et par enfant, compte tenu de la modicité de ses ressources et de condamner Mme X... aux dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 9 août 2013, Mme X... conclut à la confirmation du jugement déféré et demande que M. Y... soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif et celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une amende civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2014 avec renvoi à l'audience du 3 novembre 2014 pour plaidoirie.

Vu l'absence de M. Y... et de Mme X... à l'audience du 3 novembre 2014 et l'absence de communication de pièces.

MOTIVATION

En l'état de l'absence de pièces au soutien des prétentions de M. Y... visant à l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel, il conviendra de confirmer cette dernière pertinemment motivée par le premier juge.

En l'état de la procédure, il n'y a lieu ni à dommages-intérêts pour procédure abusive, ni à condamnation à une amende civile et chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles exposés dans la présente instance.

Les dépens seront à la charge de M. Y....

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive, ni à condamnation à une amende civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne M. Y... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00211
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-11-12;13.00211 ?
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