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23/07/2014 | FRANCE | N°13/00786

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 23 juillet 2014, 13/00786


Ch. civile A ARRET No du 23 JUILLET 2014

R. G : 13/ 00786 R-MAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12/ 00922 X...C/

SA COMPAGNIE D'ASSURANCES PACIFICA CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI DE CORSE)
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :

M. Jean X...né le 05 Octobre 1955 à Corte (20250) ... 20090 AJACCIO assisté de Me Marie catherine ROUSSEL, avocat au

barreau de BASTIA et de Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE, (bénéficie d'u...

Ch. civile A ARRET No du 23 JUILLET 2014

R. G : 13/ 00786 R-MAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12/ 00922 X...C/

SA COMPAGNIE D'ASSURANCES PACIFICA CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI DE CORSE)
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :

M. Jean X...né le 05 Octobre 1955 à Corte (20250) ... 20090 AJACCIO assisté de Me Marie catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA et de Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle numéro 2013/ 2678 du 17/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES : SA COMPAGNIE D'ASSURANCES PACIFICA Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège 8/ 10 boulevard de Vaugirard 75724 Paris

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI DE CORSE) Prise en la personne de son directeur en exercice, domicilé audit siège en cette qualité Avenue Maréchal Lyautey Quartier Finosello 20700 AJACCIO CS 15002 CEDEX 9 défaillante

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mai 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2014
ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 5 septembre 2010, M. Jean X...a été victime d'un accident de la vie privée au cours duquel il s'est blessé à l'épaule droite. Il a subi une rupture du sous scapulaire et une rupture partielle du sous épineux. Il était titulaire d'un contrat dit " garantie des accidents de la vie " auprès de la SA Compagnie d'assurances Pacifica. Il a fait l'objet d'une expertise confiée par la SA Compagnie d'assurances Pacifica au Docteur Roland Z..., lequel a déposé ses conclusions le 12 septembre 2011.

Sur le fondement de ces conclusions, M. Jean X...a été indemnisé de son préjudice corporel par l'allocation de la somme de 11. 225, 00 euros le 22 décembre 2011.
Considérant que les sommes allouées n'étaient pas satisfactoires, M. Jean X...a assigné la SA Compagnie d'assurances Pacifica et la caisse du régime social des indépendants (RSI de Corse) en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées, de la perte de gains professionnels actuelle et future et de la perte de chance devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO.

Par jugement du 15 juillet 2013, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a :- déclaré recevables les demandes d'indemnisation formées par M. Jean X...à l'encontre de la SA Compagnie d'assurances Pacifica,- déclaré le rapport rendu le 12 septembre 2011 par le Docteur Z...opposable à l'ensemble des parties,- fixé de la manière suivante le montant des différents chefs de préjudice subis par M. Jean X...: préjudice patrimonial : préjudice patrimonial temporaire : perte des gains professionnels actuels : 406, 53 euros,

préjudice patrimonial permanent et perte de chance : débouté préjudice extra-patrimonial : préjudice extra-patrimonial temporaire :

déficit fonctionnel temporaire : 6 825, 00 euros, souffrances endurées : 1 500, 00 euros, préjudice extra-patrimonial permanent :

déficit fonctionnel permanent : 9 750, 00 euros, préjudice d'agrément : 750, 00 euros,- condamné la SA Compagnie d'assurances Pacifica prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Jean X...la somme complémentaire de 8 006, 53 euros (19. 231, 53-11. 225) en indemnisation du préjudice corporel subi, déduction faite de la somme allouée le 22 décembre 2011,- condamné la SA Compagnie d'assurances Pacifica prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Jean X...la somme de 650, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,- condamné la SA Compagnie d'assurances Pacifica à supporter les dépens de l'instance.

Le tribunal a considéré que M. Jean X...n'avait pas transigé avec la SA Compagnie d'assurances Pacifica en acceptant la somme de 11 225, 00 euros versée à titre d'indemnisation. Il a déclaré le rapport du
docteur Z...opposable à l'ensemble des parties au procès. Il a pris en considération les revenus imposables déclarés pour l'année 2008 et 2009 pour déterminer les pertes de gains professionnels actuels de M. Jean X...et pour le débouter des pertes de gains professionnels futurs en précisant que la pension versée par la caisse du régime social des indépendants était supérieure au revenu mensuel moyen déclaré avant l'accident. Il a estimé que la perte de chance n'était pas couverte par le contrat conclu entre M. Jean X...et la SA Compagnie d'assurances Pacifica.
M. Jean X...a relevé appel total de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 2 octobre 2013.
En ses dernières conclusions remises par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jean X...demande à la cour, par arrêt rendu commun à la caisse du régime social des indépendants (RSI de Corse), de :- confirmer le jugement en ce qu'il l'a reçu en ses demandes formées à l'encontre de la SA Compagnie d'assurances Pacifica en application du contrat " accident de la vie " et en ce qu'il a fixé son indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6 825, 00 euros,- réformer le jugement entrepris pour le surplus,

- lui allouer à titre principal, sur la perte de gains actuels la somme de 18 901, 90 euros, sur la perte de gains professionnels futurs la somme de 274 445, 94 euros, sur les souffrances endurées la somme de 8 800, 00 euros, sur le déficit fonctionnel permanent la somme de 1 050, 00 euros et sur le préjudice d'agrément la somme de 5 000, 00 euros,- lui allouer à titre subsidiaire, sur la perte de gains actuels la somme de 13 765, 20 euros, sur la perte de gains professionnels futurs la somme de 198 799, 34 euros,- condamner la SA Compagnie d'assurances Pacifica à lui payer la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.

Il fait valoir que son revenu s'est trouvé minoré en 2009 et 2010 par l'effet conjugué de son changement de statut d'artisan en auto-entrepreneur et de la survenance de son accident ; que la caisse du régime social des indépendants a évalué ses revenus mensuels à la somme de 2 284, 40 euros sur les dix dernières années ; que l'assiette de référence doit être adaptée en fonction du contexte pour les victimes non salariées ; qu'en retenant le salaire de référence de 2 284, 40 euros, sa perte de gains actuels est de 18 901, 90 euros ; que la pension d'invalidité versée par la SA Compagnie d'assurances Pacifica sera ramenée à 30 % de son revenu
annuel moyen de référence et que sa perte de gains futurs sera de 274 445, 99 euros.
A titre subsidiaire, il critique le premier juge qui n'a retenu que son revenu net imposable dégrevé d'un abattement fiscal de 12 000, 00 euros correspondant au paiement d'une prestation compensatoire dont il est débiteur en vertu d'un arrêt qui en a fixé le montant à 96 000, 00 euros payable en 96 mensualités. Il fait valoir que ses avis d'impôt pour les années 2007 et 2208 font apparaître un revenu brut global, après abattement, exclusivement constitué par son activité professionnelle de 21 532, 00 euros et 22 627, 00 euros, soit un montant mensuel de 1 839, 96 euros.
Sur la perte de gains futurs, il expose que la caisse du régime social des indépendants lui a notifié une pension d'invalidité à effet du 24 septembre 2011 en raison de son incapacité totale à exercer son activité artisanale ; qu'il touche une pension représentant 50 % de son revenu moyen des 10 dernières années (1 142, 50 euros) mais qu'elle sera ramenée à 30 % à compter du 24 septembre 2014.
Il soutient que son contrat d'assurance inclut la perte de chance ou l'incidence professionnelle qui doit être indemnisée.
Pour le préjudice d'agrément, il fait valoir qu'il était un amateur de chasse passionné et émérite et qu'il doit être indemnisé de ce chef même si le docteur Z...n'a pas retenu ce poste de préjudice.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la SA Compagnie d'assurances Pacifica demande à la cour de :- constater qu'en matière contractuelle la victime ne peut être indemnisée que pour les postes de préjudice mentionnés dans le contrat Garantie des accidents de la vie,- constater que la perte de chance n'est pas garantie et que l'appelant ne peut en justifier,

- constater qu'en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux, la base de calcul est le revenu imposable de la déclaration fiscale 2009,- constater que l'appelant bénéficie de prestations RSI supérieures à son revenu mensuel moyen et qu'il ne peut justifier de préjudice de gains professionnels actuels et futurs,- constater que le déficit fonctionnel temporaire n'est pas garanti et qu'il ne ressort pas des conclusions de l'expert médical,

- confirmer le jugement en ce qui concerne les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément,
à titre subsidiaire,- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,- condamner M. Jean X...au paiement de la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle rappelle que la perte de gains doit être évaluée au regard de la déclaration de revenus perçus au cours de l'année ou des mois précédents l'accident et non au regard des dix dernières années d'activité professionnelle ; que le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration en prenant en considération le résultat net comptable et imposable et non le chiffre d'affaires brut ; que le premier juge aurait dû retenir un revenu mensuel moyen de 557, 67 euros et non de 839, 95 euros. Elle considère que la limitation de M. Jean X...dans ses activités justifie l'allocation de la somme de 750, 00 euros.
La caisse du régime social des indépendants (RSI de Corse) assignée à personne habilitée n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 26 mai 2014.
* * *

MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions tendant à accueillir M. Jean X...en sa demande d'indemnisation et à déclarer opposable à toutes les parties le rapport du docteur Z...n'étant pas contestées, il convient de les confirmer.
Les conclusions du docteur Z...sont les suivantes :- la date de consolidation des blessures est fixée au 29 juillet 2011,- perte de gains professionnels actuels : du 5 septembre 2010 au 29 juillet 2011,

- perte de gains professionnels futurs : inaptitude définitive à l'exercice de la profession de plombier,
- déficit fonctionnel permanent : 10 %,- les souffrances endurées sont estimées à 2/ 7 pour l'événement accident, la lésion de la coiffe, les examens pratiqués et la rééducation fonctionnelle.

Au vu de ce rapport, de l'âge de la victime (54 ans lors des faits), de sa situation professionnelle (artisan plombier) et familiale (marié, trois enfants) et des autres pièces justificatives débattues, il y a lieu d'évaluer comme suit l'évaluation de son préjudice :
Au titre du préjudice patrimonial :
Les préjudices patrimoniaux temporaires :
- les pertes de gains professionnels actuels : Comme l'a rappelé le premier juge, le contrat liant les parties prévoit dans ses conditions générales que les prestations versées par les organismes sociaux viennent en déduction de l'indemnité due par la SA Compagnie d'assurances Pacifica.

De plus, la perte de revenus se calcule en net et non en brut et hors incidence fiscale comme l'a fait le premier juge qui a, à juste titre, retenu le revenu imposable pour les années 2008 et 2009 et évalué le revenu mensuel moyen de M. Jean X...à la somme de 839, 95 euros sur les deux années précédant l'accident. M. Jean X...ayant perçu des indemnités journalières de 818, 56 euros en moyenne, ses pertes mensuelles ont été justement appréciées à la somme de 21, 39 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. Jean X...la somme de 406, 53 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Les préjudices patrimoniaux permanents :
- les pertes de gains professionnels futurs : M. Jean X...ne peut plus exercer la profession d'artisan plombier. La caisse du régime social des indépendants lui verse actuellement une pension mensuelle de 1 142, 20 euros correspondant à la moitié de son revenu (2 284, 40 euros) qui sera ramenée à 30 % au delà des trois premières années soit après le 24 septembre 2014. La somme versée jusqu'au 24 septembre 2014 étant supérieure à ses revenus mensuels tels qu'appréciés plus haut (839, 95 euros), aucune somme ne lui est due à ce titre.

A compter du 24 septembre 2014, il va percevoir 685, 32 euros au titre de la pension pour incapacité au métier soit une somme inférieure à son revenu mensuel moyen (839, 95 euros) et ce jusqu'à ses 60 ans soit le 5 octobre 2015, comme l'indique la caisse du régime social des indépendants dans son courrier du 6 décembre 2011. A ce titre, il est en droit de percevoir la somme de 1 907, 10 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs. Le jugement sera infirmé en ce sens de ce chef.

- la perte de chance ou l'incidence professionnelle : Devant le premier juge, M. Jean X...demandait l'indemnisation pour la perte de chance. C'est à juste titre que le premier juge l'a débouté, ce poste de préjudice n'étant ni couvert par le contrat ni établi en l'espèce. Devant la cour, il se prévaut de l'incidence professionnelle laquelle est prévue au contrat liant les parties (cf pièce no 1 de l'intimée page 14) et définie comme " le retentissement définitif sur l'activité professionnelle entraînant une perte de revenus ou un changement d'emploi ". Il en résulte que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. En l'espèce, M. Jean X...ne peut se prévaloir de ce chef de préjudice puisqu'il est avéré qu'il ne peut plus exercer son activité de plombier mais il ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec un changement d'orientation professionnelle. Il sera débouté également de ce chef. Total du préjudice patrimonial : 2313, 63 euros.

Au titre du préjudice extra-patrimonial :
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- le déficit fonctionnel temporaire : Contrairement à ce que prétend la SA Compagnie d'assurances Pacifica, le docteur Z...a conclu à un déficit fonctionnel temporaire pour la période allant du 5 septembre 2010 jusqu'au 29 juillet 2011, date de la consolidation. C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé sur la base de 650, 00 euros par mois, le déficit fonctionnel temporaire de M. Jean X...soit la somme de 6 825, 00 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.

- les souffrances endurées : Au vu des souffrances endurées par M. Jean X...que l'expert a fixées à 2/ 7, il convient de lui octroyer la somme de 2 000, 00 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- le déficit fonctionnel permanent : Le taux du déficit fonctionnel permanent de 10 % proposé par l'expert qui n'est pas contesté sera retenu. La SA Compagnie d'assurances Pacifica demandant à la cour de constater qu'elle a versé une somme de 10 050, 00 euros à M. Jean X...qui sollicite l'allocation de cette somme, il sera fait droit à cette prétention. Le déficit fonctionnel permanent sera fixé à la somme de 10. 050, 00 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.

- le préjudice d'agrément :
Le docteur Z...n'a pas retenu de préjudice d'agrément pour M. Jean X...lequel lui avait déclaré seulement ne plus pouvoir entretenir sa propriété. Devant le tribunal et devant la cour, il prétend à un préjudice d'agrément lié tant à son impossibilité d'entretenir sa propriété d'agrément située à Sartène qu'à son incapacité à poursuivre son activité de chasse par lui pratiquée en Mauritanie, en Argentine, au Sénégal et en Uruguay où il possède une propriété. Or, comme l'a dit le premier juge, il est raisonnable de retenir non pas une impossibilité mais une limitation dans son activité de jardinage. Quant à la chasse, M. X...est sans conteste limité dans cette activité, au vu des séquelles retenues, même s'il n'établit pas ne plus pouvoir l'exercer complètement ; il lui sera ainsi alloué de ce chef une somme de 1 750, 00 euros au titre de ce préjudice d'agrément tenant à la limitation dans ses loisirs. Le jugement sera réformé en ce sens sur ce point. Total du préjudice extra-patrimonial : 20 625, 00 euros

*
* *
Le montant total du préjudice subi par M. Jean X...est fixé à 22 938, 63 euros.

Compte tenu du versement de la somme de 11 225, 00 euros fait le 22 décembre 2011, le montant devant revenir à M. Jean X...est donc de 11 713, 63 euros.

L'arrêt sera déclaré commun à la caisse du régime social des indépendants (RSI de Corse).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les demandes formées par chaque partie sont rejetées. Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la SA Compagnie d'assurances Pacifica une indemnité sur ce fondement et les dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement, il sera fait masse des dépens d'appel lesquels seront partagés par moitié entre M. Jean X...et la SA Compagnie d'assurances Pacifica.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2013 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio à l'exception de celles relatives au montant de la perte de gains professionnels futurs, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Fixe à MILLE NEUF CENT SEPT EUROS ET DIX CENTIMES (1 907, 10 euros) la perte de gains professionnels futurs de M. Jean X..., Fixe à DEUX MILLE EUROS (2 000, 00 euros) l'indemnisation au titre des souffrance endurées par M. Jean X..., Fixe à DIX MILLE CINQUANTE EUROS (10. 050, 00 euros) le déficit fonctionnel temporaire de M. Jean X..., Fixe à MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (1 750 euros) le préjudice d'agrément subi par M. X..., Y ajoutant, Fixe le préjudice patrimonial et extra-patrimonial subi par M. Jean X...à la somme de VINGT DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES (22 938, 63 euros),

Condamne la SA Compagnie d'assurances Pacifica prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Jean X...la somme de ONZE MILLE SEPT CENT TREIZE EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES (11. 713, 63 euros), déduction faite de la somme de ONZE MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EUROS (11 225, 00 euros) déjà versée le 22 décembre 2011, Déclare le présent arrêt commun à la caisse du régime social des indépendants (RSI de Corse), Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens d'appel et dit qu ils seront partagés par moitié entre M. Jean X...et la SA Compagnie d'assurances Pacifica,
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 13/00786
Date de la décision : 23/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-23;13.00786 ?
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