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23/07/2014 | FRANCE | N°13/00667

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 23 juillet 2014, 13/00667


Ch. civile A
ARRET No du 23 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00667 C-MAB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juin 2013, enregistrée sous le no 11/ 01227
X... C/ Cts Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Marie-Jeanne X... née le 15 Juin 1936 à VALLE D'ALESANI (20234)... 20234 VALLE D'ALESANI assistée de Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES : M. Jean François Y... n

é le 18 Février 1928 à VALLE D'ALESANI... 20234 VALLE D'ALESANI assisté de Me Gilles ANTOMARCH...

Ch. civile A
ARRET No du 23 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00667 C-MAB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juin 2013, enregistrée sous le no 11/ 01227
X... C/ Cts Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Marie-Jeanne X... née le 15 Juin 1936 à VALLE D'ALESANI (20234)... 20234 VALLE D'ALESANI assistée de Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES : M. Jean François Y... né le 18 Février 1928 à VALLE D'ALESANI... 20234 VALLE D'ALESANI assisté de Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2857 du 24/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

M. Jacques Y... né le 02 Février 1922 à VALLE D'ALESANI... 20234 VALLE D'ALESANI assisté de Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2856 du 24/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mai 2014, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2014.
ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Marie-Jeanne A... épouse X... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section C numéro 1086 sur le territoire de la commune de Valle d'Alesani (Haute Corse).
Considérant que M. Jean Y... et M. Jacques Y..., propriétaires d'une parcelle cadastrée section C numéro 702 avaient fait réaliser une route goudronnée sur sa propriété pour relier leur parcelle à la route départementale, elle a saisi, par acte du 24 juin 2011, le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de les voir condamner sous astreinte à remettre en état les lieux ou à titre subsidiaire, d'obtenir la désignation d'un géomètre expert.
Par jugement du 4 juin 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a :- ordonné la mise hors de cause de M. Jacques Y...,- constaté, au visa des articles 682, 2229 ancien et 2258 du code civil, que la parcelle cadastrée section C numéro 702 est enclavée,- constaté que M. Jean Y... et ses auteurs ont prescrit l'assiette d'un droit de passage sur le chemin reliant la parcelle à la voie

publique, tel qu'il est décrit par les parties, et qu'il longe la route départementale à laquelle il accède en passant sur la parcelle cadastrée section C numéro 1086,- débouté Mme Marie-Jeanne A... épouse X... de l'ensemble de ses demandes,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme Marie-Jeanne A... épouse X... aux dépens,- ordonné le recouvrement des frais comme en matière d'aide juridictionnelle. Le tribunal a constaté que seul M. Jean Y... était propriétaire de la parcelle litigieuse. Il a fait observer que l'accès à la parcelle cadastrée section C numéro 702 se faisait par un chemin en pente qui rejoint la route départementale en passant par la parcelle appartenant à Mme Marie-Jeanne A... épouse X... puis sur les parcelles C 696 et C 697. Il a expliqué que l'importance du dénivelé entre la voie publique et la parcelle 702 rendait impossible l'accès direct par les véhicule automobiles. Il en a déduit que la parcelle C 702 était enclavée. Il a constaté que M. Jean Y... justifiait que l'accès à sa parcelle se faisait par le chemin litigieux depuis 1970 au moins, le passage étant mentionné sur la demande de permis de construire faite avant son obtention le 1er juillet 1969. Il s'est fondé également sur les témoignages et a considéré que les travaux entrepris par Mme Marie-Jeanne A... épouse X... n'avaient pas modifié l'assiette de la servitude.

Mme Marie-Jeanne A... épouse X... a relevé appel des dispositions du jugement du 4 juin 2013 par déclaration déposée au greffe le 31 juillet 2013.
En ses dernières conclusions reçues par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Marie-Jeanne A... épouse X... demande à la cour de :- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- constater que le fonds cadastré C 702 n'est pas enclavé,

- faire droit à son action négatoire de servitude,- faisant application cumulée des articles 555, 688, 691 et 685 du code civil, dire que le fonds cadastré C 1086 n'est grevé d'aucune servitude de passage au profit du fonds C 702,

- ordonner la remise en état des lieux de la parcelle C 1086, sous astreinte de 150, 00 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,- dire et juger que passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, elle sera autorisée à clôturer la parcelle C 1086 et à y interdire tout passage,- condamner les intimés aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que les intimés ne peuvent se prévaloir d'aucun titre permettant le passage sur son fonds et en déduit que la servitude au bénéfice du fonds Y... ne peut être fondée que sur l'article 685 du code civil. Elle critique le jugement qui a caractérisé l'état d'enclave en se fondant sur les procès-verbaux de constat et des photographies. Elle produit le procès-verbal de la SELARL HJ 2B du 26 juillet 2012, le plan cadastral et les conclusions de M. B..., géomètre qu'elle a missionné pour dire que la parcelle 702 jouxte en partie Sud une voie publique ; qu'elle possède une entrée pédestre à partir du sentier communal menant à la voie publique ; qu'il existe une possibilité d'accès direct à savoir une voie de 3 mètres de large qui aurait un dénivelé de 6, 05 m sur une longueur de 17, 50 m soit une pente de 35, 60 %. Elle en déduit que la parcelle C 702 n'est pas enclavée et qu'elle bénéficie d'un accès direct à la voie publique. Elle explique avoir fait procéder au bornage de sa propriété le 4 juillet 1997 par M. B... et fait observer que ce bornage ne mentionnait pas de servitude de passage au profit du fonds des intimés. Elle indique que ces opérations de bornage constituent un acte de possession interruptif de toute éventuelle prescription.

En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jean Y... et M. Jacques Y... demandent à la cour de :- statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par Mme Marie-Jeanne A... épouse X...,- au fond, l'en débouter et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,- condamner, en outre, Mme Marie-Jeanne A... épouse X... au paiement d'une somme de 2 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. M. Jacques Y... fait valoir que son frère, M. Jean Y..., est seul propriétaire de la parcelle C 702 suivant acte de notoriété prescriptive établi le 21 février 2010 et maintient qu'il doit être mis hors de cause.

M. Jean Y... fait valoir qu'il a hérité de la parcelle C 702 sur laquelle il a fait édifier une maison d'habitation suivant permis accordé le 1er juillet 1969. Il explique qu'un chemin a été créé pour permettre le passage des camions en vue de la construction de la maison. Il indique avoir utilisé, depuis cette période, ce chemin pour accéder à sa propriété. Il fait observer que Mme Marie-Jeanne A... épouse X... n'est propriétaire de la parcelle C 1086 que depuis le 31 décembre 1996. Il réplique à Mme Marie-Jeanne A... épouse X... que le bornage ne constitue pas un acte de contestation pouvant interrompre le cours de la prescription. Il se prévaut du procès-verbal de constat dressé par Me C... pour dire que le chemin communal n'est pas carrossable et qu'en raison de l'important dénivelé, seul l'accès par la parcelle C 1086 est possible.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 26 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme Marie-Jeanne A... épouse X... ne conteste pas que M. Jean Y... soit le seul propriétaire de la parcelle cadastrée section C numéro 702 et ne dirige ses demandes, en cause d'appel, qu'à l'encontre de M. Jean Y.... C'est donc à juste titre que le premier juge a mis hors de cause M. Jacques Y.... Le jugement sera confirmé sur ce point. L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. En cause d'appel, Mme Marie-Jeanne A... épouse X... produit le rapport de M. B..., géomètre expert qu'elle a missionné le 25 octobre 2013 et qui indique que la parcelle de M. Jean Y... possède une entrée pédestre à partir du sentier communal menant à la voie publique et qu'il existe une possibilité d'accès direct jusqu'à la voie publique RD 71 en passant par une voie de 3 mètres de large qui aurait un dénivelé de 6, 05 m sur une longueur de 17, 50 m (matérialisée sur le plan teinté en bleu entre les points N et P). Cependant, M. B... précise que cette voie représenterait une pente de 35, 60 %, ce qui rend impossible l'accès par un véhicule automobile. L'évaluation faite par M. B... conforte donc les appréciations du premier juge qui s'était fondé sur le procès-verbal de Me C... pour constater qu'existait un dénivelé d'une telle importance entre la voie publique et la parcelle qu'aucun accès direct ne pouvait y être aménagé pour les véhicules automobiles.

Compte tenu de l'impossibilité pour M. Jean Y... d'utiliser normalement son fonds, celui-ci est fondé à revendiquer un passage suffisant pour en assurer la desserte. Le jugement sera confirmé sur ce point. Contrairement à ce que prétend Mme Marie-Jeanne A... épouse X..., le plan de bornage de sa propriété le 4 juillet 1997 n'a pas interrompu la prescription acquisitive de la servitude de passage puisqu'il ne constitue ni un acte de contestation ni un acte de revendication de sa part. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que M. Jean Y... et ses auteurs avaient prescrit l'assiette du droit de passage depuis plus de trente ans soit depuis la construction de la maison pour laquelle le permis de construire a été accordé le 1er juillet 1969. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. Jean Y... et M. Jacques Y... les frais non compris dans les dépens. Mme Marie-Jeanne A... épouse X... sera condamnée à payer à M. Jean Y... et M. Jacques Y... ensemble une indemnité d'un montant de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son appel, Mme Marie-Jeanne A... épouse X... est tenue aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 4 juin 2013, Y ajoutant,

Condamne Mme Marie-Jeanne A... épouse X... à payer à M. Jean Y... et M. Jacques Y... la somme de deux mille euros (2 000, 00 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Marie-Jeanne A... épouse X... aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 13/00667
Date de la décision : 23/07/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-23;13.00667 ?
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