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23/07/2014 | FRANCE | N°13/00387

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 23 juillet 2014, 13/00387


Ch. civile A
ARRET No du 23 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00387 R-MB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 01489
Compagnie d'assurances SADA C/ X...

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS Etablissement CPAM DE HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE : Compagnie d'assurances SADA prise en la personne de son représentant légal 4 rue

Scatisse 30934 Nimes ayant pour avocat Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

I...

Ch. civile A
ARRET No du 23 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00387 R-MB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 01489
Compagnie d'assurances SADA C/ X...

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS Etablissement CPAM DE HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE : Compagnie d'assurances SADA prise en la personne de son représentant légal 4 rue Scatisse 30934 Nimes ayant pour avocat Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :
Mme Patricia X...née le 05 Juillet 1960 à Toulon (83000) ...20290 BORGO ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS prise en la personne de son représentant légal 6 place Charles de Gaulle 78882 SAINT QUENTIN EN YVELINES défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal 5 Avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mai 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2014
ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE

Le 05 mars 2006, Mme Patricia X..., infirmière libérale, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., lequel est assuré auprès de la compagnie d'assurance SADA.
Sur saisine de Mme X... par acte d'huissier du 24 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a, par ordonnance du 29 avril 2009, ordonné une expertise médicale, désigné le docteur Z...pour y procéder et alloué une provision de 5 000 euros à la victime.
L'expert a déposé son rapport le 25 février 2010.
Par actes d'huissier des 09, 11 et 16 août 2011, Mme X... a assigné la compagnie d'assurance SADA, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse (CPAM) et la Caisse Automobile de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers (CARPIMKO), aux fins de voir liquider son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a :- constaté la mise en cause de la CPAM de Haute-Corse et de la CARPIMKO,- par conséquent, dit que sa décision leur était commune,

- condamné la compagnie d'assurance SADA à payer à Mme X..., en réparation des conséquences corporelles de l'accident dont elle a été victime, après déduction des indemnités payées par la CARPIMKO, une indemnité de 459 355, 60 euros,- dit que cette indemnité est due sous déduction de l'indemnité provisionnelle le cas échéant déjà payée,- ordonné l'exécution provisoire de la condamnation principale dans la limite de 300 000 euros,

- condamné la compagnie d'assurance SADA à payer à Mme X... une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté Mme X... du surplus de ses demandes,- condamné la compagnie d'assurance SADA aux dépens en ce compris les dépens de l'instance en référé ayant abouti à l'ordonnance du juge des référés du 29 avril 2009 et le coût de l'expertise.

Par déclaration reçue le 14 mai 2013, la compagnie d'assurance SADA a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions reçues le 25 juin 2013, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de dire et juger n'y avoir lieu à indemnisation des préjudices à caractère professionnel et subsidiairement, de réduire l'indemnisation à une somme à arbitrer sensiblement inférieure à son calcul, de chiffrer le préjudice indemnisable à la somme de 35 430 euros, en conséquence, de condamner la victime à lui rembourser la différence, soit la somme de 269 570 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions reçues le 06 août 2013, Mme X... demande à la cour, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, en ses articles 1 et suivant de :- rendre opposable et commun la décision à intervenir à la CPAM de Haute Corse et à la Caisse Autonome de retraite de prévoyance des infirmiers,- condamner la compagnie d'assurance SADA au paiement de la somme de 632 376, 96 euros tout poste de préjudice compris et à tire subsidiaire 541 578, 60 euros,

- condamner la compagnie d'assurance SADA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en application de l'article 696 du même code.
La CPAM de Haute Corse et la Caisse Autonome de retraite de prévoyance des infirmiers, régulièrement assignées (à personne habilitée) n'ont pas constitué avocat.
Il sera dès lors statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ensemble des indemnisations se rattachant au préjudice professionnel
La compagnie d'assurance SADA estime que la décision du tribunal est plus que contestable en ce qui concerne l'évaluation des conséquences professionnelles de l'accident dont a été victime l'intimée et particulièrement en ce qui concerne les postes perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a évalué la perte de gains professionnels actuels à la somme de 56 770 euros, dont 47 868, 21 euros revenant à Mme X... , après déduction des indemnités versées par la CARPIMKO (8 901, 79 euros).
Il a relevé que la victime exerçait la profession d'infirmière libérale et avait été contrainte d'interrompre ses activités professionnelles entre le 05 mars 2006 et le 21 novembre 2006.
Il a retenu que pour évaluer la perte de gains professionnels due à l'accident, il convenait de comparer les bénéfices réalisés au cours de l'année 2005, soit l'année ayant précédé l'accident, et ceux réalisés ensuite, après avoir précisé que les bénéfices annuels étaient en constante augmentation depuis 2003 (40 404 euros en 2003, 58 285 euros en 2004 et 90 973 euros en 2005).
Il a retenu que pour l'année 2007, la victime avait fait un bénéfice de 47 236 euros contre 90 973 euros en 2005, a évalué ainsi une perte de gains à 43 737 euros (90 973-47 236) dont une partie est imputable à l'accident, puis a indiqué qu'il convenait de retenir cette perte de gains dans les limites de 25 % du bénéfice réalisé en 2005, soit 22 743, 25 euros (90 973 : 4).
L'appelante soutient que le calcul effectué par le tribunal est totalement erroné, qu'il est établi sur des bases inexactes, qu'il ne pouvait additionner deux méthodes de calcul mais devait choisir l'une d'elles et qu'il ne tient pas compte de la limitation à 1/ 4 de l'incidence de l'accident retenue par l'expert judiciaire, le docteur Z..., dans son rapport et que ne pouvait être retenu ni le chiffre total de 43 742 euros ni même celui de 22 743 euros, laissant supposer l'absence totale de recette l'année de l'accident alors qu'elles ont été d'un montant de 45 604 euros.
Elle reprend ses moyens et arguments de première instance et fait valoir que l'incidence professionnelle doit être calculée comme pour les autres chefs de préjudice professionnel par la différence de revenus existant entre les trois années antérieures à l'accident et les trois années postérieures à celui-ci.
Elle relève qu'antérieurement à l'accident ont été réalisés les bénéfices suivants, 40 404 euros pour 2003, 58 285 euros et 90 937 euros pour 2006, que cela correspond à une moyenne de 63 220 euros, que le bénéfice lors de l'année de l'accident en 2006 a été de 45 604 euros et pour les trois années postérieures à l'accident, de 47 232 euros en 2007, 69 034 euros en 2008 et 48 858 euros en 2009.
Il en déduit une différence annuelle de 9178 euros et, pour retenir les conclusions de l'expert attribuant 1/ 4 des répercussions professionnelles à l'accident, que ce chiffre doit être divisé par 4, représentant une perte de recettes annuelles en relation avec l'accident de 2 294 euros.
De son côté, Mme X... fait valoir que si la comparaison entre l'année 2005 et 2006 peut être retenue, les premiers juges se sont trompés dans le calcul de l'année 2007, car ils ont réduit la perte de gains dans les limites de 25 % pour cette même année, alors que l'expert dans son rapport, note, d'une part, " au total après la consolidation, la réduction des activités professionnelles et des activités d'agrément, est pour 1/ 4 imputable aux séquelles de l'accident ", d'autre part, que la consolidation est acquise le 22 novembre 2007, de sorte qu'ils ne pouvaient procéder à une réduction de la perte, avant consolidation et donc pour le calcul de la perte de gain professionnel actuel.
Elle soutient donc qu'en retenant la même base de calcul que les premiers juges, sans opérer de réduction, son indemnisation à ce titre s'élève à 89 106 euros-8 901, 79 euros (créance CARPIMKO), soit 80 204, 21 euros, à titre principal, et à 79 191, 21 euros à titre subsidiaire, au vu des chiffres retenus par son cabinet comptable (perte de bénéfice de 65 053 euros du 05 mars 2006 au 20 novembre 2006 et de 2 040 euros du 20 novembre 2006 au 21 novembre 2007, soit un total de 88. 093 euros).
La cour relève que l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, qui en l'espèce n'est pas salariée mais exerce une profession libérale, celle d'infirmière libérale.
Par ailleurs, l'évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs regroupements, d'apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d'incapacité temporaire. Le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et s'agissant de revenus souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen sur une période de un à trois ans précédents la réalisation du dommage.
En l'espèce, il sera observé, d'une part, l'augmentation significative des bénéfices de l'année 2005 (90 973 euros) par rapport aux années 2003 et 2004, d'autre part, la chute des bénéfices pour les années 2007 et 2008, toujours par rapport à l'année 2005.
Au vu de ces fluctuations importantes, il convient de prendre en considération les trois dernières années antérieures à l'accident, et non les seuls bénéfices de l'année 2005, comme retenu par les premiers juges.
Il résulte des sommes indiquées ci-dessus, non contestées, que la moyenne des bénéfices réalisées en 2003, 2004 et 2005, s'élève à 63 220 euros.
Par ailleurs, le bénéfice réalisé en 2006, année de l'accident, s'élève à 45 604 euros et celui réalisé en 2007 à 47 236 euros, la date de consolidation étant fixée par l'expert au 22 novembre 2007.
Par conséquent, il convient d'évaluer pour l'année 2006, la perte de bénéfice à la somme de 17 616 euros (63 220 euros-45 604 euros) et pour l'année 2007 à la somme de 15 984 euros (63 220 euros-47 236 euros), soit un total de 33 600 euros, à diviser par 4, compte-tenu des conclusions de l'expert évaluant à 1/ 4, les répercussions professionnelles causées par l'accident, soit un montant de 8 400 euros.
Compte tenu du montant des indemnités versées par la CARPIMKO (8 901, 79 euros), au demeurant supérieur à la somme revenant à l'intimée pour la perte de gains professionnels actuels en relation avec l'accident, qui doivent être déduites de ce poste de préjudice, aucune somme ne lui reste due à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a évalué la perte de gains professionnels actuels à la somme de 56 770 euros, dont 47 868, 21 euros revenant à Mme X..., après déduction des indemnités versées par la CARPIMKO (8 901, 79 euros).
Sur la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a relevé, d'une part, que Mme X... sollicitait l'indemnisation de la perte de gains subies entre le 21 novembre 2007 et le 31 décembre 2011, d'autre part, que sur la période postérieure à l'accident, il convenait de retenir les conclusions de l'expertise, à défaut d'éléments médicaux contraires, aux termes desquelles la réduction des activités professionnelles est pour un quart imputable à l'accident, la victime présentant une surcharge pondérale qu'il qualifie de morbide.
Au vu des déclarations de revenus produites et de l'attestation de l'expert comptable pour les années 2010 et 2011, par comparaison avec l'année 2005, il a évalué la perte de gains professionnels futurs entre le 22 novembre 2007 et le 31 décembre 2011, dans la limite d'un quart, à la somme de 90 168, 75 euros, en précisant que le mois de décembre 2007 avait déjà été indemnisé au titre de la perte de gains professionnels actuels, le tribunal n'ayant pas fait de distinction pour l'année 2007 entre la période ayant précédé la consolidation et la période postérieure, la consolidation étant fixée au 22 novembre 2007.
L'appelante soutient que le tribunal n'a pas retenu dans ses calculs, alors qu'il en admet le principe dans ses motifs, que la réduction des capacités professionnelles n'est que de 1/ 4 imputable à l'accident et donc que la somme fixée, soit 90 168, 75 euros, aurait dû être divisée par 4 et non retenue dans sa totalité.
Elle fait valoir que l'on ne pouvait retenir la totalité du chiffre d'affaire de 2005 soit 90 973 euros comme si la victime n'avait pas réalisé de recettes lors de la période de l'accident, ce qui est inexact, car son bénéfice pour 2006 a été de 45 604 euros, et qu'au vu des éléments comptables en sa possession, le tribunal aurait dû établir une moyenne entre les recettes des trois dernières années précédent l'accident et celles des trois dernières années postérieures.
Elle retient que la différence est de 63 220 euros (année antérieure) moins 54 042 euros (année postérieure), soit 9 178 euros à diviser par 4, soit 2 294, 50 euros pour un calcul de 4 années et émet des réserves sur ce calcul compte tenu de l'évolution défavorable de la rémunération des professionnels de santé depuis plusieurs années.
L'intimée conclut que la SADA prétend faussement qu'aucune réduction n'a été opérée pour 1/ 4 et sollicite la confirmation du jugement sur ce chef de disposition.
La cour souligne que la perte de gains professionnels futurs est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
La cour constate que les premiers juges ont également évalué ce préjudice à partir des recettes de la seule année 2005 (90 973 euros), alors qu'il convient de retenir la moyenne entre les recettes des trois années précédant l'accident, soit 63 220 euros, pour les motifs exposées ci-dessus.
Par ailleurs, il sera observé que le mois de décembre 2007 a déjà été indemnisé au titre des gains professionnels actuels, la cour, comme le tribunal, n'ayant pas fait la distinction pour l'année 2007, entre la période ayant précédé la consolidation et la période postérieure, étant rappelé que la consolidation a été fixée au 22 novembre 2007.
Ainsi, la perte de gains professionnels futurs entre le 22 novembre 2007 et le 31 décembre 2011, s'élève, en 2008 à 0 euros (les bénéfices 69 034 euros étant supérieurs à 63 220 euros), en 2009 à 17 362 euros (63 220 euros-45 858 euros), en 2010 à 17 712 euros, en 2011 à 9 178 euros, calculée sur la base, à défaut d'éléments comptables pour cette
année, de la moyenne des trois années postérieures à l'accident, soit 54 042 euros, (63 220 euros-54 042 euros), soit un total de 44 252 euros à diviser par 4, compte-tenu des conclusions de l'expert évaluant à 1/ 4 les répercussions professionnelles causées par l'accident, soit un montant de 11 063 euros.
Le jugement querellé sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation des conséquences professionnelles
Le tribunal a relevé qu'il s'agissait de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après la consolidation, que se soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte d'une chance professionnelle, d'une augmentation de la pénibilité de son emploi ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste.
Il a retenu que les séquelles qui demeurent et qui entraînent une réduction des activités professionnelles de 25 % génèrent pour la victime une restriction de sa capacité à exercer son métier d'infirmière et a fixé l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 291 818, 64 euros, soit 22 743, 25 euros pour l'année 2012, 269 075, 39 euros entre le 1er janvier 2013 et l'âge prévisible de la retraite (22 743, 25 euros x 11, 831correspondant à la valeur de l'euro rente pour une femme de 52 ans jusqu'à 65 ans, après application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais des 04-05 mai 2011).
La compagnie d'assurance SADA fait valoir que le calcul du tribunal est totalement erroné, que l'incidence professionnelle ne peut s'évaluer que par une différence entre les revenus antérieurs à l'accident et ceux postérieurs à l'accident, que le tribunal ne pouvait prendre en compte la totalité de la recette la plus forte antérieurement à l'accident réalisé par la victime en 2005 ramené au 1/ 4 correspondant à la limitation retenue par l'expert, ce qui équivaut à l'indemniser comme si elle n'avait plus la possibilité d'exercer son activité professionnelle.
L'appelante soutient que l'incidence professionnelle doit être calculée comme pour les autres chefs de préjudice professionnel, par la différence de revenus existant entre les trois années antérieures à l'accident et les trois années postérieures, que l'on aboutit à une différence annuelle de 9 187 euros ramenée au 1/ 4 soit 2294 euros à multiplier par l'euro de rente, soit 11, 83 euros, ce qui représente la somme de 27 140 euros. Elle souligne le caractère aléatoire de ce mode de calcul, du fait de la diminution des revenus professionnels de santé, s'agissant d'une activité

libérale, de sorte que l'on ne peut fonder ce préjudice sur une seule année mais sur une moyenne en tenant compte également des paramètres liés à l'aléa.
Elle précise qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des courbes de recettes pour les années considérées que l'on ne peut imputer de manière catégorique à l'accident la baisse, au demeurant très légère, de recettes par comparaison avec les années antérieures et les années postérieures, car les résultas ne sont jamais fixes, 2004 étant supérieur à 2003 et inférieur à 2005, 2008 étant nettement supérieur à 2007 et 2009 étant inférieur à 2007 et 2008 pour rejoindre pratiquement le chiffre d'affaires réalisé en 2006, année de l'accident.
De son côté, l'intimée fait valoir que ses bénéfices moyens annuels sont de 90 973 euros, sur la base de ses pièces comptables et des déclarations d'impôts.
Elle sollicite l'indemnisation de la perte de ses revenus professionnels, par référence au barème de capitalisation TD 88/ 90, à hauteur de la somme de 381 604 euros (soit 90 973 x 25 % x 16, 7788) et subsidiairement la confirmation du montant de 291 818, 64 euros fixée par le tribunal pour ce poste de préjudice.
La cour retient que l'incidence professionnelle sera indemnisée sur la base de la somme de 63 220 euros, entre le 31 décembre 2011 et le 05 juillet 2025, date à laquelle l'intimée pourra prendre sa retraite.
Par conséquent, l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle s'élève à la somme de 202 793, 95 euros, calculée de la façon suivante :
-63 220 euros pour l'année 2012,-474 955, 82 euros pour la période entre 1er janvier 2013 et l'âge prévisible de la retraite (année 2025) (63 220 euros x 11 831 euros, valeur de l'euro rente pour une femme âgée de 52 ans jusqu'à 65 ans), soit 811 175. 82 euros à diviser par 4, compte-tenu des conclusions de l'expert évaluant à 1/ 4 les répercussions professionnelles causées par l'accident.

Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a évalué cette indemnité à la somme de 291 818, 64 euros.
L'ensemble des indemnisations se rattachant au préjudice professionnel s'élève donc à la somme totale de 213 856, 95 euros (11 063 euros + 202 793, 95 euros).
Sur les autres chefs de préjudice à caractère extra patrimonial
Sur les souffrances endurées
Le tribunal, au vu des souffrances physiques et morales subies par Mme X... du fait des blessures, traitements et interventions chirurgicales qu'elle a subis du fait des blessures causées par son accident, jusqu'à leur consolidation, soit pendant une période de 1 an et 9 mois et de l'évaluation à 4/ 7 faites par l'expert judiciaire au titre de ces souffrances, a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 9 000 euros.
L'appelante fait valoir que la somme de 7 000 euros est plus adéquate avec la jurisprudence, tandis que l'intimée sollicite la somme réclamée en première instance, soit 44 000 euros, estimant que le tribunal a sous-évalué le montant de ce préjudice.
Toutefois, au regard de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des conclusions de l'expertise médicale qui a fixé ce poste de préjudice à 4/ 7, comme précisé ci-dessus, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Le tribunal a, compte tenu du taux de DFP de 12 %, retenu par l'expert, de l'âge de Mme X... lors de la consolidation, soit 47 ans, ainsi que de la demande et de l'offre d'indemnisation, indemnisé ce poste à hauteur de 18 000 euros.
L'appelante sollicite la confirmation de cette décision, tandis que l'intimée réclame la somme de 20 400 euros, soit 1 700 euros le point.
En l'espèce, les premiers juges ont fait une juste estimation du préjudice au titre du Déficit Fonctionnel Permanent.
En conséquence, la cour confirmera le jugement querellé sur ce chef.
Sur le préjudice d'agrément
Le tribunal a considéré qu'en l'absence de loisirs ou sports précis pratiqués par la victime et au vu du rapport d'expertise qui ne retient aucun préjudice d'agrément, Mme X... ne justifiait pas d'un tel préjudice.
Mme X... conteste cette décision et fait valoir que l'expert retient partiellement le préjudice d'agrément au motif que les séquelles n'interdisent pas totalement la pratique de la marche et du fitness, qu'il note, d'une part, que les conséquences professionnelles étaient majorées et qu'il en allait de même pour les activités d'agrément, d'autre part, en page 4 de son rapport, qu'elle pratiquait régulièrement avant son accident, les sports suivants : marche, fitness.
Elle affirme que le préjudice d'agrément ne s'entend pas seulement des activités sportives mais également d'une simple diminution des plaisirs de la vie et fait état d'une attestation du docteur A...mentionnant qu'il n'a plus établi de certificat d'aptitude à la pratique de tout sport depuis l'accident du 05 mars 2006.
La compagnie d'assurance SADA sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef et précise que l'atteinte aux conditions d'existence est indemnisée, contrairement à ce que prétend l'intimée, non pas dans le cadre du préjudice d'agrément mais dans celui du Déficit Fonctionnel Permanent.
Au vu des conclusions de l'expert qui mentionne notamment, " au total, après consolidation, la réduction des activités professionnelles et des activités d'agrément est pour un quart imputable aux séquelles de l'accident du 05/ 03/ 2006 ", la cour estime qu'il convient d'indemniser l'intimée au titre de son préjudice d'agrément en relation avec l'accident à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas indemnisé Mme X... au titre de ce poste de préjudice et il lui sera alloué la somme de 1 500 euros pour son préjudice d'agrément.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a tenu compte des séquelles que présentait Mme X... résultant de son accident (une légère boiterie à la marche, une cicatrice opératoire malléolaire interne longue de 5, 5 cm et une cicatrice malléolaire externe longue de 1 cm), soit un préjudice très léger évalué par l'expert à 2/ 7, ainsi que de l'âge de la victime et lui a alloué la somme de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Mme X... estime que ce préjudice a été sous évalué et réclament comme en première instance, la somme de 6 000 euros.
La compagnie d'assurance SADA conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
A défaut d'élément nouveau, en l'espèce, les premiers juges ont fait une juste estimation du préjudice de la victime au titre du préjudice esthétique permanent.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions sur ce point.
Le total de ses chefs de préjudices extra patrimoniaux s'élève à la somme de 34 500 euros (9 000 euros + 18 000 euros + 1 500 euros + 6 000 euros).
Le montant total du préjudice subi par Mme X... est fixé à la somme totale de 248 356, 95 euros (213 856, 95 euros + 34 500 euros).
Sur la demande de remboursement
Le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à restitution par Mme X... à la compagnie d'assurance SADA des sommes trop perçues, avec intérêts au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de cette décision, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement formée par cette compagnie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, il convient donc de rejeter les demandes formulées respectivement par les parties au titre de ces dispositions.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la compagnie d'assurance SADA une indemnité sur le fondement de l'article 700 précité et les dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement, il sera fait masse des dépens d'appel, lesquels seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance SADA à payer à Mme X..., en réparation des conséquences corporelles de l'accident dont elle a été victime, après déduction des indemnités payées par la CARPIMKO, une indemnité de 459 355, 60 euros, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé,

Fixe à la somme de HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (8 400 euros) la perte des gains professionnels actuels de Mme Patricia X..., de laquelle viennent en déduction les indemnités versées par la CARPIMKO (8 901, 79 euros), En conséquence, constate qu'aucune somme ne reste due à Mme Patricia X... au titre de la perte de gains professionnels actuels en relation avec l'accident, Fixe à la somme de ONZE MILLE SOIXANTE TROIS EUROS (11 063 euros) la perte des gains professionnels futurs de Mme Patricia X..., Fixe à la somme de DEUX CENT DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (202 793, 95 euros), l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, Y ajoutant,

Fixe à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) le préjudice d'agrément de Mme Patricia X..., Fixe le préjudice patrimonial et extra patrimonial subi par Mme Patricia X... à la somme de DEUX CENT QUARANTE HUIT MILLE TROIS CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (248 356, 95 euros), Condamne la compagnie d'assurance SADA à payer à Mme Patricia X... la somme de DEUX CENT QUARANTE HUIT MILLE TROIS CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (248 356, 95 euros), Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse (CPAM) et la Caisse Automobile de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers (CARPIMKO),

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute les parties de tous autres chefs de demande, Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre la compagnie d'assurance SADA et Mme Patricia X....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 13/00387
Date de la décision : 23/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-23;13.00387 ?
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