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23/07/2014 | FRANCE | N°13/00173

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 juillet 2014, 13/00173


Ch. civile A ARRET No du 23 JUILLET 2014

R. G : 13/ 00173 R-JG Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Juin 2009, enregistrée sous le no 71/ 00150 MATTEI C/

MATTEI A. T. H. I. C.
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Marguerite X...née le 01 Mai 1931 à Bastia (20200) ...20215 VESCOVATO assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES : M. Claude François X...né le 18 Février 1945 à

Nimes (30000) ...20600 BASTIA comparant en personne

A. T. H. I. C. Prise en qualité d'admi...

Ch. civile A ARRET No du 23 JUILLET 2014

R. G : 13/ 00173 R-JG Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Juin 2009, enregistrée sous le no 71/ 00150 MATTEI C/

MATTEI A. T. H. I. C.
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Marguerite X...née le 01 Mai 1931 à Bastia (20200) ...20215 VESCOVATO assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES : M. Claude François X...né le 18 Février 1945 à Nimes (30000) ...20600 BASTIA comparant en personne

A. T. H. I. C. Prise en qualité d'administratrice légale de M. Claude François X...... 20200 BASTIA assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 juin 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2014

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 30 avril 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt du 30 avril 2014 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus complet des faits et de la procédure, cette cour a :- déclaré recevable l'appel relevé par Mme Marguerite X...à l'encontre de l'ordonnance du juge des tutelles de Bastia du 26 juin 2009,- ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure afin de permettre aux deux parties de prendre connaissance du dossier transmis par le greffe du tribunal d'instance au greffe de la cour.

A l'audience du 6 juin 2014, Mme Marguerite X...a déposé de nouvelles écritures auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Elle fait observer qu'il résulte du dossier de première instance que l'A. T. I. H. C n'a déposé aucune requête puisque la décision l'autorisant à assigner en partage a été prise par le juge des tutelles dans des conditions plus que critiquables et que si elle a été entendue les 23 avril et 26 juin 2008 manifestant son accord pour une visite de la propriété litigieuse, elle ne l'a plus été avant que le juge ne décide de liquider l'indivision.

Elle fait valoir que malgré l'intérêt qu'elle porte à son frère, elle a toujours été tenue à l'écart de la question de ses biens, que celle-ci est calamiteuse pour les intérêts du majeur sous tutelle, dont de nombreuses personnes, elles-mêmes sous la responsabilité de l'A. T. I. H. C, profitent de la vulnérabilité pour obtenir de lui des subsides et lui extorquer de l'argent.
Elle souligne que le juge des tutelles qui le 13 décembre 2011 a renouvelé la mesure de tutelle et reconduit l'A. T. I. H. C dans sa mission a systématiquement abondé dans le sens du majeur sous tutelle qui voulait plus d'argent et que l'ordonnance déférée en est une illustration.
Elle explique que c'est le juge des tutelles lui-même qui a suscité la procédure de partage et qui a le 8 octobre 2008 proposé ses conseils à l'avocat du tuteur.
Elle ajoute qu'il n'a pas été saisi par l'A. T. I. H. C d'une requête soutenue par des pièces justificatives démontrant que l'intérêt du majeur sous tutelle imposait la mise en ¿ uvre d'une procédure de partage judiciaire et que le juge des tutelles a pris sa décision sans la moindre pièces justificative.
Elle soutient que s'il est exact que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision, il est par hypothèse impossible que Claude X...ait pris la décision de mettre un terme à l'indivision qui ne porte que sur un seul bien et que le juge ne peut, comme il l'a fait, prendre une décision de cette nature sur la seule base d'une requête verbale du majeur sous tutelle, alors que celui-ci est jugé dans l'incapacité absolue de prendre des décisions sur le plan patrimonial et qu'il demande de plus en plus d'argent pour satisfaire les besoins de tiers qui gravitent autour de lui.
Elle prétend que son frère n'a aucun intérêt à poursuivre la liquidation de l'indivision subsistant entre eux du seul fait de l'acte de partage au terme duquel leur père avait souhaité que ce seul bien demeure indivis entre ses enfants, ce bien étant parfaitement entretenu par ses soins à l'exception de la maison que l'A. T. I. H. C maintient fermée depuis plusieurs années, après l'avoir fait placer sous scellés au lieu de l'entretenir et de la laisser habiter par Claude X....

Elle ajoute que Claude X...n'a nul besoin de la contraindre à vendre le bien indivis où elle habite alors qu'il dispose d'un patrimoine important permettant de pourvoir à ses besoins et que la formulation de l'ordonnance querellée qui indique que le patrimoine immobilier est susceptible de se dégrader au détriment des intérêts patrimoniaux du majeur protégé est totalement artificielle.

Elle relève que le premier juge a indiqué que la succession serait impossible à régler de façon amiable en raison du silence de sa s ¿ ur, mais qu'aucun notaire n'a en réalité jamais été saisi et aucune proposition ne lui a jamais été adressée.
Elle fait valoir qu'elle n'agit pas dans son intérêt personnel mais dans celui de ses enfants, son père ayant stipulé dans son testament que la propriété de Suertolo demeure dans l'indivision afin que ce bien demeure dans la famille.
Elle ajoute que l'A. T. I. H. C dont la gestion est critiquée par ses soins nourrit à son endroit un esprit de vindicte et va jusqu'à demander que soit prononcée à son encontre une amende civile, ce qui est particulièrement déplacé.
Elle demande en conséquence à la cour de :- constater que l'action en partage judiciaire autorisée par l'ordonnance déférée n'est justifiée ni par la nécessité de protéger le patrimoine indivis, ni par l'intérêt du majeur sous tutelle,- constater et au besoin dire et juger que le juge des tutelles a pris la décision critiquée sur la seule base dune demande verbale du majeur sous tutelle et sans le support d'une requête motivée et de pièces justificatives,

- constater et au besoin dire et juger que le majeur sous tutelle Claude X...a été jugé dans l'incapacité de prendre une quelconque décision de nature patrimoniale et que ses seules demandes ne sauraient servir de base à une décision engageant son patrimoine,- réformer en conséquence l'ordonnance du 26 juin 2009,- condamner l'ATHIC aux dépens.

L'A. T. I. H. C ès qualités de tuteur de M. Claude X...n'a pas déposé de nouvelles conclusions pour l'audience de réouverture des débats.
Elle a indiqué dans ses dernières écritures que chaque coindivisaire pouvait à tout moment demander à sortir de l'indivision en provoquant le partage, nul n'étant tenu de demeurer dans l'indivision.
Elle souligne qu'en l'espèce le partage judiciaire n'a été introduit que parce que le partage amiable s'est avéré impossible en raison du silence gardé par l'appelante depuis plusieurs années.
Elle précise avoir été contrainte de saisir le tribunal de grande instance de Bastia d'une demande en partage judiciaire et qu'en tout état de cause, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable mais que l'absence de réponse de l'appelante au courrier adressé par l'A. T. I. H. C le 29 octobre 2010 atteste de sa volonté de demeurer dans l'indivision.
Elle fait valoir que la consistance du patrimoine immobilier indivis justifie que des mesures urgentes soient prises dans l'intérêt du majeur protégé.
Elle demande que l'attitude dilatoire et abusive de Mme X...soit sanctionnée par le paiement par celle-ci d'une amende civile de 3 000 euros par application de l'article 32-1 du code de procédure civile et réclame la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère public a conclu le 30 avril 2013 à la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ;
Attendu que ce principe fondamental s'impose à tous et justifie à lui seul qu'une action en partage soit engagée si celui-ci ne peut intervenir à l'amiable, sans qu'en l'espèce le souhait manifesté par feu Jean-François X...dans son testament de laisser la propriété du Suertolo en indivision entre ses enfants ne puisse le tenir en échec ; Que dès lors Mme Marguerite X...ne saurait reprocher au premier juge ni d'avoir pris en considération la volonté exprimée par son frère de sortir de l'indivision familiale, aucun texte texte n'interdisant à un majeur protégé de manifester sa volonté de bénéficier d'un droit, même

s'il n'a plus la capacité d'agir seul, ni d'avoir donné des instruction au tuteur, en l'occurrence l'A. T. I. H. C, pour que ce souhait soit concrétisé par une action en partage ; Qu'elle ne peut davantage ni lui faire grief d'avoir statué sans qu'une requête motivée lui ait été présentée alors qu'il résulte du dossier de tutelle qu'un projet d'assignation en partage y était joint ni soutenir que l'introduction d'une telle action n'est pas conforme à l'intérêt de Claude X...comme à la bonne gestion des ses affaires, puisque de par sa vulnérabilité il serait la proie de tiers qui lui soutirent de l'argent ;

Attendu que certes, si la gestion rigoureuse d'un patrimoine exige que de tels errements soient évités, il n'en demeure pas moins que l'intérêt d'un majeur protégé commande que celui-ci puisse disposer de biens susceptibles d'être réalisés en cas de nécessité, ce qui n'est pas possible pour des biens en indivision dont la vente impose l'accord de tous les coindivisaires ;
Attendu que de l'argumentation même de l'appelante qui se retranche derrière la volonté exprimée par son père, il ressort qu'elle souhaite que la propriété qu'elle occupe et dont elle assume l'entretien demeure en indivision et échappe au partage ; Que cette position étant contraire à celle du majeur protégé, c'est à bon droit que le premier juge après avoir visé l'impossibilité de régler ce partage de façon amiable, a autorisé l'A. T. I. H. C ès qualités de tuteur de Claude X...à engager l'action en liquidation-partage, en insistant sur le fait que le patrimoine immobilier indivis était susceptible de se dégrader au détriment des intérêts patrimoniaux du majeur protégé ;

Attendu que les critiques de Mme Marguerite X...à l'encontre de cette motivation ne sont justifiées puisque si la maison qu'elle occupe est entretenue, il n'en est peut-être pas de même de celle qui est construite à côté, qui était autrefois occupée par son frère et qui est fermée depuis de nombreuses années ;
Attendu que si feu Jean-François X..., auteur du majeur protégé et de l'appelante avait par testament exprimé le souhait que sa propriété de Suertolo à Vescovato reste dans l'indivision, il avait toutefois aussi précisé que ses descendants s'entendent pour habiter ladite maison, tous ensemble ou séparément lorsque les circonstances le leur permettront, notamment pendant les vacances, manifestant ainsi clairement le désir que tous puissent en profiter ;
Attendu que tel n'est manifestement pas le cas, puisque Claude X...n'y réside plus depuis longtemps et que seule l'appelante occupe la maison principale construite sur la propriété ;
Que dans ces conditions l'action en partage à laquelle s'oppose l'appelante apparaît légitime et l'ordonnance déférée ne peut dès lors qu'être confirmée, d'autant que les dispositions de l'article 842 du code civil prévoient expressément qu'à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;
Attendu que s'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile, la présente procédure a contraint l'A. T. I. H. C ès qualités de tuteur de M. Claude X...à exposer des frais non taxables dont il est équitable de lui accorder compensation à hauteur de la somme de 1 000 euros ;
Attendu que Mme Marguerite X...qui succombe en son appel supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Condamne Mme Marguerite X...à payer à l'A. T. I. H. C ès qualités la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette tous autres chefs de demande, Condamne Mme Marguerite X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00173
Date de la décision : 23/07/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-23;13.00173 ?
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