Ch. civile A ARRET No
du 23 JUILLET 2014 R. G : 12/ 00642 R-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Juillet 2012, enregistrée sous le no 10/ 01853 ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE-CORSE
C/ Z...A...
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU
VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE : ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE-CORSE (ATIHC) prise en sa qualité de tuteur de M. Jean-François X..., né le 19 mars 1945 à 20200 Bastia, désignée à cette fin par ordonnance de changement de tuteur du juge des tutelles de Bastia du 12 septembre 2013, en remplacement de Mme Mauricette Y...épouse X..., demeurant ..., 20290 Ortiporio, précédemment désignée en qualité de tuteur par jugement du juge des tutelles de Bastia en date du 10 janvier 2012. 25, bis rue Luce de Casabianca 20200 BASTIA Intervenante volontaire
ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES : M. François Z... né le 06 Mars 1947 à Ortiporio (20290) ... 75012 PARIS ayant pour avocat Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Marie Hélène A... épouse Z... née le 13 Avril 1956 à PARIS ... 75012 PARIS ayant pour avocat Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mai 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2014
ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Francis Z... et Mme Marie Hélène A... épouse Z..., propriétaires sur la commune d'Ortiporio de deux immeubles cadastrés C 94 et C 96, font grief à M. Jean François X..., propriétaire de l'immeuble contigu cadastré C 93, partiellement séparé des leurs par un chemin communal, d'avoir obstrué ce passage par une barrière métallique, aménagé cet espace en y réalisant une terrasse privative et d'y avoir édifié une construction rattachée à son immeuble et dotée de fenêtres, rendant ainsi inaccessible leur compteur EDF.
Les constructions et aménagements ainsi réalisés ayant empiété sur leurs parcelles et étant équipés de fenêtres par lesquelles s'exercent des vues droites contrevenant aux règles édictées par l'article 678 du code civil, ils ont attrait Jean François X... devant le tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement du 2 juillet 2012, cette juridiction a :- condamné M. Jean-François X... à démolir la partie de la terrasse dépendant du bien immobilier dont il est propriétaire sur la commune d'Ortiporio, cadastré section C no93, qui empiète sur la propriété de M. Z..., cadastrée section C no94, conformément au plan topographique établi par M. C...le 22 décembre 2011, et ce dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,- condamné M. Jean François X... à supprimer la fenêtre à deux battants située en partie sud de sa propriété bâtie et ouverte au premier niveau de son immeuble, et ce dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,- condamné M. Jean-François X... à payer à M. François Z... et Mme Marie-Hélène A... son épouse, ensemble, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné M. Jean-François X... aux dépens. Mme Mauricette Y...épouse X... ès qualités de tutrice de M. Jean-François X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 juillet 2012.
Elle a été déchargée de sa fonction de tuteur et remplacée par l'A. T. I. H. C par ordonnance du juge des tutelles du 12 septembre 2013.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 avril 2014, auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et conclusions, l'A. T. I. H. C ès qualités de tutrice de M. Jean François X... soutient que l'ensemble des irrégularités reprochées à ce dernier ont été supprimées.
Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :- donner acte à M. X... de ce qu'il a été procédé aux travaux de remise en état nécessaires au titre des vues,- dire les demandes adverses sans objet, débouter les consorts Z... pour le surplus,- laisser à chacune des parties les dépens par elles exposés.
En leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 13 mars 2014, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus complet de leurs moyens et conclusions, les consorts Z... reconnaissent que les travaux de démolition nécessités par les empiétements réalisés sur leur propriété ont bien été réalisés comme l'indique l'appelante, en précisant toutefois que cette remise en état n'est intervenue qu'en mai 2013, soit en cours de procédure d'appel.
Ils soutiennent que cette circonstance les amène à solliciter la confirmation du jugement entrepris au visa des articles 544, 546 et 678 du code civil, les constructions et aménagements ainsi réalisés ayant empiété de manière caractérisée sur leur parcelle et des vues droites ayant été ouvertes sur leurs fonds, comme à réclamer une indemnité significative au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Ils soulignent que les irrégularités n'ont pas été supprimées antérieurement à la décision rendue mais postérieurement à celle-ci en mai 2013 ainsi que le démontre l'état des lieux dressé par M. C..., géomètre-expert, le 18 février 2013.
Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à une somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2014.
SUR CE :
Attendu qu'il y a lieu de donner acte à l'A. T. I. H. C de son intervention volontaire ès qualités de tuteur de M. Jean François X... ;
Attendu que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a ordonné la démolition de la partie de la terrasse édifiée par Jean François X..., empiétant sur la parcelle C 94, propriété des consorts Z... et à supprimer la fenêtre à deux battants aménagés par l'appelant en partie sud de son immeuble bâti, à l'origine de vues droites au mépris des dispositions de l'article 678 du code civil et ce sous astreinte ; Qu'il est toutefois admis par les intimé qu'il a été mis fin aux empiétements incriminés et aux vues s'exerçant sur leur fonds en mai 2013 et donc en cours de procédure d'appel ;
Qu'en l'état de cet élément nouveau les demandes des consorts Z... sont à ce jour devenues sans objet et le jugement déféré qui a ordonné la suppression des empiétements et des vues ne peut qu'être réformé ; Qu'il n'en demeure pas moins que les intimés ont été contraints par l'attitude des appelants à exposer des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder compensation ; Que le jugement déféré qui leur a accordé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros sera confirmé ;
Qu'il leur sera alloué au titre des frais engagés en cause d'appel une somme supplémentaire de 2 500 euros ;
Attendu que l'A. T. I. H. C ès qualités de tutrice de Jean François X... supportera en outre les entiers dépens d'instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Donne acte à l'A. T. I. H. C de son intervention volontaire aux débats ès qualités de tuteur de M. Jean François X..., Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. Jean François X... à payer aux consorts Z... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, Constate que la réalisation des travaux que M. X... a été condamné à effectuer pour mettre fin aux empiètements sur la propriété des époux Z... et aux vues s'exerçant sur le fonds de ces derniers a été achevée par l'intéressé en cours de procédure d'appel, Constate que les demandes des consorts Z...-X...sont devenues sans objet du fait de cet élément nouveau survenu en cours de procédure, Y ajoutant, Condamne l'A. T. I. H. C prise en sa qualité de tutrice de M. Jean François X... à payer à M. Lucien Z... et Mme Marie-Hélène A... épouse Z... une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne en cette même qualité aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT