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23/07/2014 | FRANCE | N°11/00693

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 juillet 2014, 11/00693


Ch. civile A ARRET No du 23 JUILLET 2014

R. G : 11/ 00693 R-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juillet 2011, enregistrée sous le no 11-10-720 A... X... C/ CONSORTS Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
Mme Pierrette A... épouse B... née le 18 Juin 1948 à Corte (20250)... ... 20200 BASTIA

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me An

toine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
M. Serge X... né le 05 Avril 1971 à Bastia...

Ch. civile A ARRET No du 23 JUILLET 2014

R. G : 11/ 00693 R-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juillet 2011, enregistrée sous le no 11-10-720 A... X... C/ CONSORTS Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
Mme Pierrette A... épouse B... née le 18 Juin 1948 à Corte (20250)... ... 20200 BASTIA

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
M. Serge X... né le 05 Avril 1971 à Bastia (20200)... 20200 BASTIA assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES : M. Jacques Christophe Carol Y...... 20200 BASTIA assisté de Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

M. Pierre Joseph Alexis Y...... 20200 BASTIA assisté de Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Anne Véronique Y... épouse D...... 69480 POMMIERS assisté de Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Laurence Jeanne Françoise Y... épouse E...... 75006 PARIS assisté de Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mai 2014, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2014
ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt du 30 janvier 2013, auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour statuant sur l'action en bornage introduite par Mme Pierrette A... épouse B... et M. Serge X... à l'encontre des consorts Y... a :- infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau,

- ordonné le bornage judiciaire : 1) des parcelles numéros 391 et 844 de la section C du cadastre de la commune de Canavaggia appartenant la première aux consorts B...- X... et la seconde à Monsieur Pierre Y..., 2) des parcelles no 429 et 841 de la même section C du cadastre de la même commune appartenant la première aux consorts B...- X... et la seconde à Monsieur Jacques Y...,- ordonné à cette fin une expertise préalable,- commis pour y procéder M. Raymond C..., expert, avec mission, en s'entourant de tous documents et renseignements utiles, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins :

de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes, de consulter les titres des parties s'il en existe et, notamment, celui de l'auteur commun, en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant, de rechercher tous indices, murs, clôtures, haies, permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,

de rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
de proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter :
en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, compte tenu des éléments relevés,

d'instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile, répondre à toutes questions posées par les parties, à ces diverses fins, entendre tout sachant, et de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à la manifestation de la vérité,- réservé les frais irrépétibles et les dépens.

M. C... a rempli sa mission et déposé son rapport au greffe de la cour le 19 septembre 2013 au terme duquel il propose de définir la limite de propriété entre les parcelles C 429 et 841, conformément à la limite cadastrale tracée en rouge sur le plan par lui établi et définie par les lettres A-B-C-D-E-F.
Il rappelle que cette délimitation est conforme au plan H..., géomètre des consorts Y... et que le cabinet I... a proposé la même délimitation.
Il précise, concernant la parcelle 391 que les parties ont, lors du premier accédit, accepté la limite implantée par ses soins le 26 avril 2013 respectant le plan I..., cette implantation faite à titre indicatif devant être ajustée par un travail plus précis qui pourrait varier de quelques décimètres.
En leurs dernières écritures remises le 15 mai 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions Mme A...- B... et M. Serge X... font observer que les parties ont accepté les limites implantées par l'expert C... en ce qui concerne la parcelle C 391, limites qui sont indicatives et doivent faire l'objet d'une définition plus fine par une implantation qui pourrait varier de quelques décimètres.
Ils soulignent qu'en ce qui concerne la parcelle C 429, l'expert, après avoir fait application des titres sur le terrain, avec pour repère le plan cadastral, seul élément permettant de positionner l'emprise et la configuration des parcelles et les travaux concordants de deux experts géomètres dont ceux établis par M. H..., expert de l'hoirie

Y... a procédé à divers recoupements permettant d'affirmer que ses travaux ne peuvent souffrir aucune contestation.

Ils demandent en conséquence à la cour :- d'homologuer le rapport C...,- de dire que les parties s'étant accordées sur les limites de la parcelle C 391, le plan dressé par M. C... sera retenu comme configuration de la nouvelle parcelle C 391 qui devra faire l'objet d'une pose de bornes dans le cadre d'une implantation plus précise avec adéquation de quelques centimètres par rapport aux limites retenues,

- de dire que la ligne divisoire séparant la parcelle C 429 de la parcelle C 841 est matérialisée par la ligne A-B-C-D-E-F du plan page 20 du rapport,- de dire que cette délimitation sera après pose de bornes publiée à la direction du cadastre et vaudra délimitation définitive des parcelles,- de dire que chaque partie supportera par moitié les frais et dépens relatifs à la procédure de première instance et d'appel de bornage,

En leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 2 avril 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus exhaustif de leurs moyens et prétentions, les consorts Y... critiquent le rapport déposé par l'expert.
Ils font valoir que ce dernier a affirmé de manière inexacte qu'ils avaient construit un mur sur la parcelle 391 empiétant sur cette parcelle alors que c'est la municipalité qui pour conforter la voie en pente a édifié ce mur, puis a pris acte de ce fait sans chercher à le vérifier.
Ils font observer concernant le bornage des parcelles 429 et 841 de la section C que l'expert a considéré d'autorité qu'il devait " étendre " ses vérifications sur les parcelles 839 et 840 alors que le bornage ordonné par la cour ne vise ces deux parcelles et les appelants n'ont pas sollicité que le bornage soit étendu à ces parcelles.
Ils soulignent que M. C... s'est contenté de faire application des limites cadastrales, et a refusé d'analyser les existants, alors que la parcelle C 841 a toujours été " bornée " par deux murs, celui qui surplombe et soutient la C 397 et celui qui est en contrebas sur lequel figure le grillage.
Ils soutiennent que si la limite de la C 429 était constituée par les points A-B-C-D-E-F, on peut se demander pourquoi les consorts A... ont depuis des générations laissé les Y... posséder cette bande et
construire un escalier. Ils contestent l'attestation plus que discutable de M. K... et l'existence du poulailler dont ce témoin fait état.
Ils précisent que M. I... qui a établi un projet de bornage, a positionné la limite sur les points 39 à 49 à l'aplomb du mur supportant le grillage et qu'ainsi les existants constituent une évidence reconnue par le propre géomètre de Mme B....
Ils ajoutent que la parcelle C 429 qui était d'un seul tenant a été coupée par la route qui a été créée sans qu'il y ait eu acquisition ou expropriation par l'autorité publique, M. I... précisant que le " projet d'acquisition " à concrétiser portait sur 243 mètres carrés et qu'ainsi l'expert ne peut dès lors soutenir que les anciennes limites cadastrales sont identiques aux actuelles.
Ils font valoir que contrairement à ce qu'écrit l'expert, ils ne revendiquent pas un droit de passage mais soutiennent avoir toujours eu la possession de la bande de terre jusqu'à la limite de la parcelle 841 et que si la limite réelle existante implantée depuis des décennies d'un commun accord entre les propriétaires des parcelles et à l'intérieur desquelles les possessions actuelles et passées s'exercent et se sont exercées, peu importe que la limite cadastrale soit implantée à un autre endroit.
Ils rappellent que les appelants ont demandé le bornage en application des titres de propriété, alors que leur titre ne contient strictement aucune indication permettant de modifier les limites existantes.
Ils en déduisent que la présente procédure est vaine et ils demandent à la cour de :- prononcer la mise hors de cause de Mme E... qui n'est pas attributaire des parcelles concernées par la présente action en bornage,- débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions les appelants,- dire et juger qu'eu égard à la présence de murs et de clôtures très anciens marquant la possession passée et actuelle des propriétaires respectifs des parcelles non contestées, il n'y a pas lieu à bornage, l'action intentée par Mme B... et M. X... n'étant pas recevable,- condamner les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'attitude des appelants qui causent un préjudice aux concluants,- les condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros,

- les condamner en tous les dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2014.
SUR CE :
Attendu que les intimés font grief au rapport de l'expert d'avoir pris en compte le plan cadastral qui ne vaut qu'à titre de simple présomption sans appliquer les titres sur les lieux ni tenir compte des signes de possession et notamment des murs servant de limite de propriété ;
Attendu que du rapport d'expertise, il ressort que Mme B... née A..., et M. X... ont hérité selon l'attestation notariée établie par Me J... des parcelles ayant appartenu à M. et Mme Pierre A... recensées au cadastre de la commune de Canavaggia sous le no 428 et 429 de la section C, observation faite que la parcelle 429 résulte du regroupement des parcelles 746 et 747 de l'ancien cadastre, les périmètres en étant absolument identiques, en particulier les limites ouest qui correspondent à la limite cadastrale A2- A-B-C-D-E-F controversée ;
Attendu que l'expert judiciaire précise que de leur côté les consorts Y... sont propriétaires conformément à un acte de partage du 19 octobre 2001 établi par Me N..., ce partage attribuant selon le plan cadastral les parcelles C 838 à Félix Y..., les parcelles 837 et 844 à Pierre Y... ainsi que la moitié indivise de la parcelle 840, la parcelle C 839 à Mmes M... et E..., les parcelles C 841 et 845 à Jacques Y... ainsi que la moitié indivise de la parcelle 840 et la parcelle C 843 aux héritiers d'Elisa Y... ;
Attendu qu'il résulte de l'acte d'achat de M. Pierre A..., auteur des appelants, que ce dernier s'était d'ailleurs lui-même porté acquéreur des parcelles 428 et 429 de la section C le 21 février 1955, sans autre précision particulière ;
Attendu que les parcelles attribuées aux deux parties n'étant ainsi définies que par leurs seuls numéros cadastraux, l'expert a logiquement considéré en l'absence d'éléments matériels concrets que l'application des titres consistait en l'application sur le terrain des limites cadastrales, en reconstituant en ce qui concerne les fonds appartenant aux consorts Y... les limites issues du plan de partage dressé le géomètre expert mandaté par leurs soins, M. H... ;
Attendu que l'application cadastrale concernant la parcelle 391 a d'ailleurs été admise par les deux parties ;

Qu'en ce qui concerne la parcelle 429, l'expert rappelle qu'après y avoir sollicité un seul droit de passage, les consorts Y... ont revendiqué la propriété de la portion de terrain servant de passage située entre les points A2 et A de son plan et dans la partie D-E-F, celle du mur de soutènement ; Qu'il précise qu'ils revendiquent de la sorte au-delà de leur titre mais sans rapporter la preuve d'éléments de possession ; Qu'il fait observer que le mur de soutènement qui constituerait selon les intimés la ligne divisoire des fonds des parties ne correspond ni à la limite du nouveau cadastre, ni à celle de l'ancien et que son prolongement dans la propriété voisine laisse à penser qu'il a été édifié en raison de la topographie du terrain qui est très en pente, mais sans faire limite de propriété ;

Que l'expert ajoute qu'il n'y a pas de modification de superficie des parcelles concernées ;
Attendu que l'attestation établie par M. K... contestée mais non contredite par les intimés, figurant pour partie au rapport de M. C... conforte le tracé retenu par ce dernier, puisque ce témoin, qui affirme bien connaître les lieux, assure que le jardinet compris entre le mur de soutènement et les points 50, 51, 52 et 53 (du plan I...) et correspondant aux points D-E-F du plan de l'expert judiciaire a toujours été en possession jusqu'en 2003 de M. et Mme Pierre A... qui y entreposaient des matériaux et y avaient édifié un petit poulailler ;
Attendu que les intimés ne versent aux débats aucun document susceptible de démontrer l'erreur qu'aurait commise l'expert judiciaire dans l'appréciation de la ligne divisoire des propriétés ; Que le tracé A-B-C-D-E-F retenu par ce dernier après une analyse sérieuse et consciencieuse des éléments du présent litige ne peut dès lors qu'être entériné, d'autant que les intimés ne démontrent nullement, en rapportant la preuve d'une possession trentenaire jusqu'au mur de soutènement et ce par n'importe quel moyen puisque celle-ci est libre en matière de propriété immobilière, que ce mur constitue la ligne séparative des fonds ; Qu'ils n'établissent pas davantage que cette limite serait affectée par la voie créée par la municipalité sur la parcelle 429 ou qu'ils sont sur cette même parcelle propriétaires de la portion de terrain situés entre les points A2- A1- A indiqués par l'expert en pages 16 et 17 de son rapport ;

Qu'ils seront en conséquence déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions y compris celle formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en conséquence, il sera constaté que les parties se sont accordées sur les limites de la parcelle C 391 et dit que 1) le plan dressé par M. C... sera retenu comme configuration de cette parcelle qui devra faire l'objet de pose de bornes par l'expert dans le cadre d'une implantation plus précises de celles-ci avec adéquation de

quelques décimètres par rapport aux limites retenues ;
2) la ligne divisoire séparant la parcelle C 429 de la parcelle C 841 est matérialisée par la ligne A-B-C-D-E-F telle qu'elle figure sur le plan de bornage établi par M. C..., géomètre-expert en page 20 de son rapport ;
Attendu que les bornes seront implantées et verbalisées sur les limites séparatives des propriétés des parties ainsi déterminées et ce à frais communs ;
Attendu que le procès-verbal de délimitation dressé par l'expert sera après pose des bornes publié au service de la publicité foncière pour valoir délimitation définitive des parcelles, conformément à la demande des appelants ;
Attendu que Mme E... qui n'est pas attributaire des parcelles affectées par le présent bornage sera mise hors de cause ;
Attendu que le bornage se faisant à frais communs, conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil les dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Met Mme Laurence Y... épouse E... hors de cause, Entérine les conclusions du rapport d'expertise de M. C..., Constate que les parties se sont accordées sur les limites de la parcelle C 391,

Dit que le plan dressé par M. C... sera retenu comme configuration de cette parcelle avec une possible adéquation de quelques décimètres lors de l'implantation des bornes par rapport aux limites retenues, Dit que la ligne divisoire séparant la parcelle C 429 de la parcelle C 841 est matérialisée par la ligne A-B-C-D-E-F, telle qu'elle figure sur le plan de bornage établi par M. C..., géomètre-expert en page 20 de son rapport d'expertise,

Dit que les bornes seront implantées et verbalisées par l'expert sur les limites séparatives des propriétés des parties ainsi déterminées et ce à frais communs,

Dit que le procès-verbal de délimitation sera après pose des bornes publié au service de la publicité foncière pour valoir délimitation définitive des parcelles, Déboute les consorts Y... de leurs demandes, fins et conclusions, Fait masse des entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00693
Date de la décision : 23/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-23;11.00693 ?
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