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16/07/2014 | FRANCE | N°13/00736

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 16 juillet 2014, 13/00736


Ch. civile A
ARRET No du 16 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00736 R-MAB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Août 2013, enregistrée sous le no 12/ 01490
X... C/ Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Melle Cécilia X... née le 18 Novembre 1976 à Aix En Provence (13)... ... 20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale nu

méro 2013/ 2452 du 03/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

IN...

Ch. civile A
ARRET No du 16 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00736 R-MAB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Août 2013, enregistrée sous le no 12/ 01490
X... C/ Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Melle Cécilia X... née le 18 Novembre 1976 à Aix En Provence (13)... ... 20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2452 du 03/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME : M. Thierry Y... né le 08 Avril 1976 à BASTIA (20)... 20290 BORGO assisté de Me Valérie VINCENTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 mai 2014, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2014
ARRET :
Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

De l'union entre M. Thierry Y... et Mme Cécilia X... sont issus deux enfants Carla Y... née le 5 septembre 2005, reconnue par ses deux parents et Paolo Y..., né le 18 juillet 2008, reconnu par son père.
Les enfants vivent avec leur mère depuis que les parents se sont séparés le 7 juillet 2012.
Le 4 septembre 2012, M. Thierry Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête pour dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement, fixer son droit de visite et d'hébergement ainsi que sa contribution au titre de l'éducation des enfants à la somme de 100, 00 euros par enfant et par mois.
Par jugement du 15 novembre 2012, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence principale des enfants au domicile maternel et avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père, ordonné une enquête sociale en fixant provisoirement le droit de visite de M. Y....
L'enquêtrice sociale a déposé son rapport le 24 mai 2013.
Par jugement du 8 août 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia a :- rappelé que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée en commun par les parents,- rappelé que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :

prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé,
l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

- rappelé que la résidence principale des enfants est fixée au domicile maternel,- fixé, sauf meilleur accord des parties, au profit du père un droit de visite et d'hébergement comme suit : pour le mois d'août 2013, du samedi 3 août au dimanche 4 août, du samedi 10 août au samedi 17 août, du samedi 31 août au samedi 7 septembre,

à compter du 9 septembre 2013 : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, à défaut d'accord les 1ére, 3éme et 5éme fins de semaine de chaque mois, tous les mercredis de 17 heures à 20 heures,

la moitié de toutes les vacances scolaires, par période de quinze jours l'été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour M. Y... d'aller chercher ou de faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de Mme X...,- dit que le père devra informer la mère de l'exercice effectif de son droit huit jours à l'avance pour les fins de semaine et le mercredi, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances, par tous moyens de son choix, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit pour la période considérée,- fixé à la somme mensuelle de 130, 00 euros la part contributive de M. Thierry Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants, somme payable mensuellement et d'avance au domicile de Mme X..., avant le cinq de chaque mois, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus,- en tant que de besoin, condamné M. Y... à payer cette somme à Mme X...,

- dit que cette contribution, payable même pendant les périodes d'hébergement, sera due au delà de la majorité des enfants, en cas de poursuite des études et jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle et tant que le parent bénéficiaire en assurera la charge à titre principal, à charge pour ce dernier de justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus,
- dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement par M. Y..., le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2014 en fonction de la dernière valeur de variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE selon la formule suivante : Nouveau montant = Pension x A B B étant l'indice au 1er janvier précédent, A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation,- indiqué aux parties que l'indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur internet (www. insee. fr),- rappelé les dispositions sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires et les sanctions pénales en cas de non paiement,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,- fait masse des dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle si l'une des parties en bénéficie.

Le juge aux affaires familiales a pris en considération les conclusions du rapport d'enquête sociale pour accorder à M. Y... un droit de visite et d'hébergement en invitant les parents à normaliser leurs relations pour éviter les tensions ressenties par les enfants. Il a estimé que la diminution des ressources de Mme X... liée à sa cessation d'activité comme assistante maternelle ne justifiait pas une augmentation de la contribution du père au-delà de 130, 00 euros par mois et par enfant.
Mme Cécilia X... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 10 septembre 2013.
En ses dernières conclusions déposées par voie électroniques auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Cécilia X... demande à la Cour de :- dire que M. Y... exercera son droit de visite et d'hébergement le mardi de 17 heures à 20 heures en alternance avec les fins de semaine

et une fin de semaine sur deux du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,- dire que quelle que soit la fin de semaine, les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère,- dire qu'elle sera autorisée à téléphoner aux enfants lorsqu'ils sont chez leur père dans un créneau horaire compris entre 19 heures 30 et 20 heures,

- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter la modification de l'organisation des vacances scolaires de la toussaint et de février,- dire que M. Y... versera à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, une somme de 200, 00 euros par mois et par enfant soit une somme globale de 400, 00 euros,- condamner M. Y... aux dépens.

Elle demande une réduction des droits de M. Y... au motif que le mercredi est la veille d'un jour de classe et au motif que le père se plaint de ne pas pouvoir concilier les activités extra-scolaires des enfants avec son emploi du temps. Elle fait valoir qu'elle est sans emploi et qu'elle perçoit le RSA alors que les revenus de M. Y... avec sa nouvelle épouse s'élèvent à 3 310, 00 euros avec un reste à vivre de 1 813, 00 euros, déduction faite de leurs dépenses.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Thierry Y... demande à la Cour de :- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants Carla et Paolo,- lui fixer un droit de visite et d'hébergement comme suit :

durant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires de printemps, d'été ou de Noël à charge pour lui d'aller chercher ou de ramener les enfants au domicile de ses tantes, deux semaines à sa convenance pour les vacances d'été 2013, en dehors des périodes de vacances scolaires, les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi 16 heures 30 sortie des classes au dimanche 18 heures en alternance avec le mardi de 17 heures à 20 heures à charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher et de ramener ou de faire ramener ses enfants au domicile de ses tantes étant précisé que la première fin de semaine commencera le premier vendredi du mois et que sera considérée

comme une cinquième fin de semaine celle qui commencera le dernier jour du mois et qui se terminera le mois suivant,
à titre subsidiaire,- ordonner que les droits de visite du mardi ne soient pas accordés en alternance, dans tous les cas,

- dire qu'il versera la somme de 130, 00 euros par enfant et par mois au titre du devoir de secours et d'entretien.
Il fait valoir qu'il a accepté que ses droits de visite et d'hébergement soient restaurés progressivement pour éviter de perturber les enfants mais que depuis la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, la situation s'est améliorée. Il explique ne pas interdire à sa fille de pratiquer la danse mais qu'il n'habite pas sur Bastia et qu'il souhaite pouvoir récupérer les enfants le vendredi à 16 heures 30 après son travail. Il suggère que le cours de danse de sa fille soit aménagé, et qu'elle se rende à la danse un vendredi sur deux mais que le vendredi où il exerce son droit, elle alterne avec un autre cours dans la semaine. Il n'est pas opposé à la possibilité donnée à Mme X... de téléphoner aux enfants lorsque les enfants sont chez lui mais il demande la réciprocité. Il s'oppose à ce que ses droits soient réduits pendant les vacances de toussaint et de février. Il conteste les sommes avancées par Mme X... au titre de ses charges (fournitures scolaires, frais de danse, frais de cantine). Il conteste que son épouse perçoive une pension pour sa fille Ghjulia et explique que son seul salaire constitue les ressources de son nouveau couple.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 19 mai 2014.
* * *

MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions relatives à l'autorité parentale conjointe qui ne sont pas contestées seront confirmées.
1o) sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Aux termes de l'article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence
de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite l'autre parent.
M. Y... n'étant pas opposé à la modification du jour de son droit de visite, il sera fait droit à la demande de Mme X.... Par contre, Mme X... ne produit aucun élément justifiant que la visite des enfants soit désormais effectuée une semaine sur deux. Le jugement sera infirmé uniquement sur le jour de la visite et non sur la fréquence.
Il n'est pas de l'intérêt de l'enfant Carla de renoncer à son cours de danse le vendredi pour permettre à son père de la récupérer après son travail. En effet, elle participe à cette activité au sein d'un groupe, qui prépare un spectacle, dont il n'est pas prouvé qu'il soit composé de la même manière lors des autres séances de la semaine. Pour concilier l'activité de danse de l'enfant avec les droits de M. Y..., il convient de faire droit à la demande de Mme X... et de dire que, hors les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement de M. Y... sur les deux enfants s'exercera une fin de semaine sur deux du vendredi à 19 heures au dimanche 19 heures et à défaut d'accord les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le juge aux affaires familiales avait accordé à M. Y... un droit de visite et d'hébergement durant la moitié de toutes les vacances scolaires y incluant donc celles de toussaint et de février.
Mme X... demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve la possibilité de solliciter la modification des vacances de la toussaint et de février. Mais, à ce jour, elle ne demande aucune modification.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. Y... ne demande pas de droit de visite et d'hébergement pour les vacances de toussaint et de février alors que dans la motivation, il demande que Mme X... soit déboutée de ce chef.
En l'état, Mme X... ne demande pas de réduction des droits de M. Y... pour ces deux périodes de vacances mais se réserve le droit de solliciter une modification. L'intérêt des enfants commande de ne pas modifier les droits accordés à M. Y... qui pourra recevoir ses enfants durant la moitié des vacances de toussaint et de février dans les conditions fixées par le premier juge. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il ressort du rapport d'enquête sociale que les altercations entre les parents ont toujours eu lieu lors de la remise des enfants et sous leurs
yeux. M. Y... demande que la remise des enfants se fasse désormais chez ses tantes tandis que Mme X... demande qu'elle se fasse chez elle.
Il n'est pas justifié que de nouveaux incidents, depuis le dépôt du rapport d'enquête sociale, aient émaillé ces instants où les enfants sont pris ou ramenés chez leur mère. De plus, une mesure éducative en milieu ouvert est mise en place par des professionnels dont la mission est de restaurer le dialogue entre les parents. Il convient, dans ces conditions, de responsabiliser les parents en les invitant à se maîtriser lorsqu'ils sont en contact pour prendre ou ramener les enfants sans qu'il soit nécessaire d'impliquer d'autres membres d'une famille dont il n'est justifié ni l'adresse ni le consentement à ces tractations. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceraient à charge pour M. Y... d'aller chercher ou de faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de Mme X....
Les dispositions concernant les autres périodes de vacances scolaires ne sont pas contestées et seront confirmées.
M. Y... n'étant pas opposé à ce que Mme X... appelle les enfants pendant l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, il conviendra de le constater sans avoir à statuer sur ce point.
Outre les mentions prévues dans le jugement déféré qui seront confirmées, il sera précisé que le week-end de la fête des pères sera automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères, attribué à la mère.
2o) sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Par application des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à qui l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Les pièces versées contradictoirement aux débats établissent que la situation des parties est la suivante :- M. Y... justifie d'un salaire de 1 475, 00 euros. Son épouse perçoit maintenant l'allocation d'aide au retour à l'emploi (29, 25 euros par jour). La fille de son épouse, Ghjulia, vit avec eux. Il n'est pas justifié que le montant perçu au titre des allocations familiales tel que mentionné dans le rapport d'enquête sociale ait été modifié (650, 00 euros). Mme X... affirme sans en justifier que M. Y... aurait d'autres sources de revenus. Il n'est pas démontré que les charges de M. Y... mentionnées dans le rapport d'enquête sociale aient évolué notablement, les frais d'essence à hauteur de 400, 00 euros n'étant pas justifiés et l'augmentation des frais d'électricité correspondant à une seule facture.- Mme X... ne donne pas d'explication au retrait de ses allocations versées par pôle emploi. Elle perçoit toujours le RSA et les allocations familiales outre l'allocation logement. Les charges n'ont pas évolué notablement depuis le rapport d'enquête sociale. Les cours de danse et les frais de fourniture scolaires ne correspondent pas à des dépenses exceptionnelles mais à des dépenses courantes dont elle peut s'acquitter avec la contribution versée par le père.

Eu égard aux situations financières respectives des parties telles qu'exposées ci-dessus et aux besoins des enfants mineurs, il apparaît que la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée à 130, 00 euros par mois par le premier juge est justifiée.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
3o) sur les autres demandes :
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qui concerne les dépens. Il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 8 août 2013 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au droit de visite du mercredi et de celles relatives à l'heure du début et de fin du droit de visite et d'hébergement des fins de semaine,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Dit, que sauf meilleur accord des parties, M. Thierry Y... bénéficiera d'un droit de visite sur ses enfants, Carla et Paolo Y..., chaque mardi de 17 heures à 20 heures et d'un droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, Y ajoutant, Constate que les parents s'accordent pour que Mme Cécilia X... téléphone à ses enfants lorsqu'ils sont confiés à leur père chaque soir dans un créneau compris entre 19 heures 30 et 20 heures, Précise que le week-end de la fête des pères sera automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères, attribué à la mère, Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 13/00736
Date de la décision : 16/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-16;13.00736 ?
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