Ch. civile A
ARRET No du 16 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00660 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Juin 2013, enregistrée sous le no 11/ 00388
X... C/ Y... SAMCV MATMUT Groupement REUNION DES ASSUREURS MALADIES
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU
SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Olivier X... né le 26 Mars 1964 à CORTE (20250)... 20240 SOLARO ayant pour avocat de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2757 du 24/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEES :
Mme Hélène Y...
... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO
ayant pour avocat Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
SAMCV MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 66 Rue de Sotteville 76100 ROUEN ayant pour avocat Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
Groupement REUNION DES ASSUREURS MALADIES (RAM) prise en la personnne de son représentant légal en exercice 14, Rue Charles Pathé 18000 BOURGES défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2014.
ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 mai 2003 sur la RN 198 entre Ghisonaccia et Aleria, M. Olivier X... a été victime d'un accident alors qu'il conduisait son véhicule qui a été percuté par celui de Mme Hélène Y..., assurée auprès de la compagnie d'assurances la Matmut. Il a été examiné par le Docteur Z... désigné en référé le 8 octobre 2003 et par le Docteur A... désigné le 20 septembre 2005.
Par jugement du 27 juillet 2007, il a été indemnisé de son préjudice corporel et économique sur la base du rapport d'expertise judiciaire lequel a retenu une entorse cervicale et une fissure méniscale comme lésions en relation avec l'accident. Considérant que son état de santé s'était aggravé, il a obtenu l'organisation d'une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur A... lequel s'est adjoint les compétences du Docteur B..., médecin expert psychiatre.
Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a :- ordonné le rabat de l'ordonnance du 14 février 2013 et prononcé la clôture de la procédure au 2 mai 2013,- débouté M. Olivier X... de ses demandes,- condamné M. Olivier X... aux dépens. Le tribunal s'est fondé sur le rapport de l'expert et du sapiteur pour dire qu'il n'y avait pas d'aggravation au niveau cervical et au niveau du genou gauche depuis l'examen du 8 février 2006 et qu'il n'y avait pas de lien d'imputabilité entre la pathologie décrite par le Docteur C... le 12 mars 2010 et le traumatisme de la voie publique du 7 mai 2003. Il a estimé inutile une nouvelle expertise médicale de M. X....
M. Olivier X... a relevé appel des dispositions du jugement du 6 juin 2013 par déclaration déposée au greffe le 30 juillet 2013.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Olivier X... demande à la Cour de :- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,- condamner in solidum la compagnie d'assurances la Matmut et Mme Hélène Y... à lui verser la somme de 37 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts de droit à compter de la date de la demande initiale d'aggravation formulée par exploit introductif d'instance,- condamner in solidum la compagnie d'assurances la Matmut et Mme Hélène Y... à lui verser la somme de 1 500, 00 euros hors taxe soit 1 794, 00 euros toutes taxes comprises au titre de ses frais irrépétibles,- condamner in solidum la compagnie d'assurances la Matmut et Mme Hélène Y... aux entiers dépens d'instance et d'appel, subsidiairement,- ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en psychiatrie en lui donnant pour mission de déterminer si les troubles psychiatriques et psychologiques dont il est atteint sont ou non en relation avec l'accident,
- dans l'affirmative, en déterminer le taux,- déterminer l'influence de ladite aggravation sur l'ensemble des éléments de préjudice notamment le déficit fonctionnel total, le pretium doloris, les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice d'agrément, le préjudice économique, les gains professionnels actuels, les
gains professionnels futurs ainsi que tout élément pouvant s'y rattacher dans les conditions d'existence notamment et toute pathologie en relation avec l'accident,
- en ce cas, réserver l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Il expose que le rapport du Docteur B... se trouve en contradiction avec le rapport du Docteur D..., médecin de la caisse de sécurité sociale lequel relève qu'il ne peut reprendre une activité professionnelle à temps complet le 5 décembre 2003 compte tenu d'un syndrome anxio dépressif réactionnel. Il en déduit que le Docteur D... rattache les troubles dont il souffre à l'accident du 7 mai 2003. Il ajoute que les conclusions du Docteur B... ont été soumises au Docteur C... lequel a conclu à l'existence d'une relation directe et déterminante entre les troubles psychiatriques et l'accident. Il fait observer que le Docteur C... a retenu une aggravation de son état en considérant que l'absence de soins pendant quatre ans ne signifiait pas l'inexistence de troubles. Il explique que le Docteur C... a constaté que la névrose post traumatique avait été précédée d'un syndrome persistant SPT (stress, rêves angoissants, réveils fréquents...) et que la maladie était présente sans être soignée. Il critique le jugement qui n'a pas répondu au rapport critique du Docteur E... lequel a relevé que le syndrome dépressif s'était poursuivi avec un traitement de manière un peu décousue mais continue. Il ajoute que le Docteur E... a fixé son déficit fonctionnel à 15 %.
En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mme Hélène Y... et la compagnie d'assurances la Matmut demandent à la Cour de :- confirmer le jugement entrepris,- débouter M. X... de toutes ses demandes,- condamner M. X... aux dépens, subsidiairement,- pour le cas où une nouvelle expertise serait ordonnée, désigner un médecin psychiatre exerçant en France continentale.
Elles se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire lequel conteste formellement toute aggravation de l'état de santé de M. X.... Elles font observer que le certificat médical du Docteur D... ne fait aucune référence à l'accident du 7 mai 2003 et que le certificat du Docteur E... n'analyse pas les conclusions du Docteur D....
Le groupement Réunion des assureurs maladie (RAM) régulièrement assignée à personne habilitée n'a pas constitué avocat. L'arrêt rendu sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 19 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. Olivier X... se fonde sur l'avis de son médecin psychiatre, le Docteur C... pour conclure à l'existence d'une relation directe et déterminante entre ses troubles psychiatriques et l'accident. Cependant, le Docteur C... est le médecin qui lui prescrit un traitement médicamenteux et qu'il voit en consultation 3 ou 4 fois par an depuis 2007 de sorte qu'il est dans une démarche de soins et non d'expertise contradictoire. Cet avis devait donc être pris en compte mais il ne pouvait se suffire pour faire droit à la demande de M. X.... Or, le certificat du Docteur C... a bien été pris en compte par l'expert qui l'a l'analysé et après avoir exécuté sa mission a exclu l'imputabilité entre la pathologie de M. X... et l'accident du 7 mai 2003. Quant au certificat rédigé par le Docteur D... le 18 mars 2004, il correspond à la situation de M. X... en décembre 2003 et il a été pris en compte par l'expert qui le mentionne dans son rapport du 1er juillet 2012. Aucune critique ne peut donc être faite à l'expert à ce sujet. Le Docteur A... a également répondu aux observations du Docteur E... qui assistait M. X... lors des opérations d'expertise de sorte que ce dernier ne peut pas plus se fonder sur cet avis pour revendiquer l'imputabilité entre ses troubles psychiatriques et l'accident. En effet, le Docteur A... a pris en considération les doléances de M. X... et s'est attaché à préciser le diagnostic précis du trouble de la fonction neuropsychique en démontrant la relation d'imputabilité après étude approfondie de la personnalité antérieure et de la biographie du sujet. Sur avis du sapiteur, l'expert a noté que l'examen de M. X... ne révélait pas de symptomatologie traumatique patente et spécifique pour exclure la réalité du lien entre la pathologie décrite par le médecin traitant et l'accident. Il ressort de ces éléments que l'expert a répondu à sa mission et propose des conclusions qui sont cohérentes avec les avis médicaux produits par M. X... au regard de la tardiveté de l'apparition de la symptomatologie décrite par le Docteur C.... L'expert a ajouté qu'il n'y avait pas d'aggravation au niveau cervical et au niveau du genou gauche depuis l'examen du 8 février 2006. Il en résulte que le recours à une nouvelle expertise n'était pas nécessaire et que le tribunal a débouté à juste titre M. Olivier X... de ses prétentions. Le jugement déféré sera ainsi confirmé. Succombant en son appel, M. Olivier X... sera tenu aux dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 6 juin 2013,
Y ajoutant, Condamne M. Olivier X... aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT