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16/07/2014 | FRANCE | N°13/00584

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 16 juillet 2014, 13/00584


Ch. civile A
ARRET No du 16 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00584 C-JG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Juin 2013, enregistrée sous le no 11-11-649
X...C/ COMMUNE DE BORGO

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : M. Louis X...né le 25 Juillet 1962 à BASTIA (20200) ...20600 BASTIA assisté de Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE : COMMUNE DE BORGO Prise en la personne de son maire en exerc

ice, Madame Anne Marie Y...

Mairie 20290 BORGO assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barr...

Ch. civile A
ARRET No du 16 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00584 C-JG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Juin 2013, enregistrée sous le no 11-11-649
X...C/ COMMUNE DE BORGO

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : M. Louis X...né le 25 Juillet 1962 à BASTIA (20200) ...20600 BASTIA assisté de Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE : COMMUNE DE BORGO Prise en la personne de son maire en exercice, Madame Anne Marie Y...

Mairie 20290 BORGO assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2014, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2014.

ARRET : Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Après avoir déclaré par jugement du 23 janvier 2012, recevable la demande de bornage formée par M. Louis X..., concernant les parcelles lui appartenant sises sur le territoire de la commune de Borgo, cadastrées section AS no 68, 67, 66 et 39 et les parcelles no 105 et 102, propriétés de la commune de Borgo et ordonné une expertise confiée à M. Z...géomètre-expert pour y procéder, le tribunal d'instance de Bastia a, par décision du 24 juin 2013 : dit que la limite séparative entre les parcelles sises commune de Borgo cadastrées section AS numéros 68, 67, 66, 39 appartenant à M. X...et les parcelles sises sur la même commune cadastrées section AS numéros 105 et 102 appartenant à la commune de Borgo est constituée par ligne tracée par les points A, B, C, D, E, F, G tels qu'ils figurent sur le plan de bornage établi par M. Z..., géomètre-expert, dit que la ligne séparative susvisée sera matérialisée sur le terrain par l'implantation de bornes ou par tout autre moyen adapté à la configuration des lieux par les soins du géomètre-expert aux frais des parties chacune à hauteur de moitié, dit que l'expert dressera procès-verbal de ces opérations à déposer au secrétariat du greffe du tribunal pour être joint au présent jugement,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens occasionnés par le bornage des fonds des parties et les met à la charge de chacune d'entre elles à hauteur de moitié.

M. X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2013, puis par une nouvelle déclaration d'appel en date du 10 juillet 2013. Ces deux procédures enrôlées sous les numéros 13/ 552 et 13/ 584 ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 11 décembre 2013.

En ses dernières conclusions remises le 17 février 2014 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Louis X...rappelle qu'il est propriétaire des parcelles sises sur le territoire de la commune de Borgo cadastrées AS 68, 67, 39 par acte notarié en date du 2 avril 1962, la commune de Borgo étant quant à elle devenue propriétaire des parcelles limitrophes cadastrées AS 105 et 102 par acte notarié du 7 mars 2006. Il précise avoir été convoqué par la SARL Barnay, géomètre-expert à la requête de la commune de Borgo, afin de procéder à l'établissement contradictoire des limites de propriété et avoir donné son agrément à la limite proposée par ce cabinet, matérialisée par la ligne bleue figurant au plan et suivant le cours d'eau existant sans que la commune y donne suite, ce qui l'a contraint à agir judiciairement. Il fait grief au jugement déféré d'avoir retenu les limites cadastrales dont la commune de Borgo a demandé l'application, au motif que tous les relevés cadastraux sont concordants depuis 1966, l'expert judiciaire ayant considéré à tort que si la valeur du plan cadastral est généralement considérée comme faible, elle n'est pas nulle et doit être appliquée en l'absence d'autres éléments probants.

Il soutient que les documents cadastraux dont la fonction est principalement fiscale n'ont qu'une valeur probante limitée dans les relations privées, qu'ils ne constituent que de simples indices, qui ne peuvent l'emporter sur un titre de propriété et ne doivent être retenus qu'à défaut de preuves meilleures même s'ils peuvent étayer l'allégation d'une possession paisible et prolongée. Il reproche au bornage proposé par la commune d'avoir indiqué qu'il n'y avait que 17 m ² d'écart entre le cadastre et la surface arpentée, l'arpentage n'ayant été effectué qu'en fonction du cadastre et que si l'on se base sur son titre de propriété, l'écart est de 187 m ², ce que l'expert semble qualifier de négligeable mais ne l'est pas si l'on reporte cette surface sur la partie litigieuse de la zone et non sur la totalité de la superficie du bien. Il en déduit que rien dans les constatations de l'expert ne permet d'affirmer la cohérence absolue du cadastre et de soutenir que l'on doit l'appliquer en l'absence d'autres " éléments probants ", alors que ces derniers sont nombreux et que le tribunal n'a pas répondu aux considérations qui lui ont été soumises.

Il précise qu'il existe des signes matériels confortant la limite qu'il propose, doctrine et jurisprudence indiquant que des présomptions importantes peuvent être tirées de l'existence de fossés, de levées de protection, de murs de clôture, de soutènement, même en pierres sèches ainsi que des arbres laissés intentionnellement, savoir en l'espèce :- le ruisseau ou thalweg qui sépare les deux fonds constituant une limite naturelle invariable fixant leur ligne divisoire et dont le lit appartient au propriétaire riverain jusqu'à sa ligne médiane, ce principe rappelé par une jurisprudence constante méritant application en l'espèce,

- le mur et la clôture longeant le cours d'eau qui constituaient la limite de la propriété et qui ont été démolis lors de l'intervention intempestive de la commune sur le terrain qui a modifié l'état des lieux initial, le plan établi par l'expert judiciaire constatant d'ailleurs les vestiges de cette clôture qui subsiste en limite Ouest et le tribunal n'ayant tiré aucune conclusion de l'existence de ces éléments matériels bien qu'ayant admis la modification des lieux par la commune et le caractère relatif des indications cadastrales. Il fait observer qu'en amont et en aval des lieux litigieux, c'est le ruisseau qui limite les autres fonds et que la commune avait déjà clôturé son terrain, conformément à sa proposition.

Il ajoute que tous ces éléments matériels (murs détruits par la commune, vestiges de l'ancien mur, clôture qui subsiste pour partie, forage, plantations et entretien) révèlent qu'il a depuis toujours eu la possession paisible, publique et non équivoque de l'espace situé entre l'application cadastrale et le cours d'eau, depuis le 2 avril 1962 et que la commune qui n'est propriétaire que depuis le 7 mars 2006 a troublé sa possession de manière brutale et autoritaire en juin 2009, alors que les précédents propriétaires (la CTC, et Mme Clotilde A...avant la CTC) n'avaient jamais contesté la limite invoquée par lui-même ni occupé le terrain aujourd'hui revendiqué par la commune. Il souligne que le rapport de M. B..., ingénieur agricole, du 19 mai 2007, confirme son occupation, puisque ce dernier avait noté l'existence d'une végétation arboricole composée de fruitiers sauvages dont on peut estimer la présence depuis au moins une vingtaine d'années et que cette végétation s'ajoutant à la clôture du terrain, à son entretien et au forage qui l'équipait, c'est à tort que le tribunal a considéré sa possession équivoque et non confortée par témoignages et documents complémentaires. Il en résulte que la commune ne peut revendiquer cette partie de terrain et que la demande subsidiaire relative à la prescription est parfaitement fondée. Il demande en conséquence à la cour de :- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- allouer à M. X...l'entier bénéfice de ses moyens et prétentions, vu le rapport d'expertise judiciaire de M. Z...,- faire application de l'article 646 du code civil,- dire et juger que la limite de la propriété de M. X...cadastrée AS 68, AS 67, AS 66, AS 39, correspond à la limite no 1 proposée par l'expert, et figurée sur le plan annexé à son rapport passant par les points H. I. J. K. L. M. N. O,- condamner la commune de Borgo aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,- dire et juger que M. X...est à tout le moins devenu propriétaire de l'espace situé entre l'application cadastrale et la limite no 1 telle qu'indiquée par l'expert, par application de l'article 2272 du code civil,

- en cette hypothèse, fixer aussi la division des fonds conformément à la limite no 1 proposée par l'expert,- renvoyer les parties à bornage suivant ladite limite,- condamner la commune de Borgo aux entiers dépens de l'instance et d'appel, ainsi qu'à une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses dernières écritures remises le 30 octobre 2013 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, la commune de Borgo explique qu'il résulte du rapport de l'expert que la surface cadastrale mesurée de l'unité foncière de M. X...correspond à une surface cadastrale annoncée à 17 m ² près et qu'ainsi si l'on retient la limite cadastrale, le demandeur dispose de la superficie de terrain à laquelle son titre leur donne droit. Elle souligne que l'expert indique que la superposition du cadastre de 1845 avec le cadastre actuel ne montre pas de différence notable et qu'il en est de même en ce qui concerne les limites cadastrales de 1966 et du cadastre actuel, ce qui implique que les limites cadastrales actuelles entre les parcelles en cause sont anciennes et n'ont pas été modifiées à l'occasion d'une rénovation cadastrale, que la fausseté des limites cadastrales inchangées depuis 150 ans n'est pas établie et qu'il convient en conséquence de les retenir sauf si M. X...démontre avoir prescrit le surplus du terrain qu'il revendique. Elle fait observer que les constatations de l'expert contredisent la thèse de M. X...qui soutient que la limite des deux fonds est un petit cours d'eau ou ruisseau et que l'existence de cette limite de propriété serait matérialisée par les vestiges d'un ancien mur. Elle précise que l'expert a rappelé que le tracé de l'ancien thalweg a été modifié par les travaux mais qu'il ne diffère sensiblement du nouveau fossé qu'en un seul endroit et que les limites cadastrales ne correspondant ni avec l'ancien thalweg ni avec le nouveau fossé. Elle ajoute que l'appelant se prévaut de l'existence de murs anciens mais que le procès-verbal de constat du 31 mars 2006 montre essentiellement un mur en cours de construction à cette date et qu'ainsi la limite cadastrale est celle qui doit être retenue dans la mesure où le demandeur a acquis des parcelles numérotées au cadastre, où les plans des cadastres ancien, rénové et informatisé coïncident parfaitement.

Elle fait valoir que M. X...qui demande à la cour de juger qu'il a acquis par usucapion la zone de terrain située entre la limite cadastrale et celle qu'il revendique n'établit aucunement une possession paisible et continue pendant plus de trente ans sur la portion de propriété litigieuse, que le rapport B... décrit une zone non entretenue et non clôturée et ne fait mention d'aucune clôture. Elle demande en conséquence à la cour, en confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions,- d'ordonner le bornage sur la base de la limite cadastrale passant par les points A, B, C, D, E, F, G sur le plan no 3 de l'expert Z...(limite no 2 de l'expert),- de débouter l'appelant de ses demandes, fins et conclusions,- le condamner à payer à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2014.
SUR CE :
Attendu que l'expert judiciaire a noté dans son rapport que l'argumentation de M. X...expliquant que sa propriété avait toujours été définie par le thalweg ancien, que le cadastre n'est pas une preuve de propriété et qu'il a toujours occupé les lieux, s'oppose à celle de la commune de Borgo estimant que depuis 1966, tous les documents dressés par des géomètres placent la limite au même endroit ; Que l'homme de l'art indique qu'il n'existe en l'espèce aucune contradiction entre le plan et les surfaces annoncées, puisqu'il n'y a que 17 m ² d'écart entre le cadastre et la surface arpentée, que le cadastre est cohérent et que si l'on se base sur le titre de propriété de M. X..., l'écart est de 187 m ², soit une différence de 0, 7 % ; Qu'il précise que sur le plan du cadastre après rénovation, on constate qu'un fossé ou un écoulement d'eau non continu est porté comme faisant office de limite, que sur le cadastre ancien, c'est toute l'unité foncière d'origine dont est issue la parcelle de M. X...qui est ceinturée par ce détail topographique, tout cela indiquant que le détail en question n'est pas forcément le thalweg et qu'il peut s'agir d'un fossé qui avait un usage agricole délimitant toutes les propriétés, qu'il n'est pas impossible que ce fossé ait été confondu avec le thalweg mais que rien ne le prouve puisque ce même genre de " fossés " ceinture les autres propriétés et ne semble pas s'appuyer sur les thalwegs des courbes de niveaux ;

Qu'il fait observer en outre que la position du fossé donnée par le cadastre ancien diffère très sensiblement du tracé du thalweg ancien, notamment sur le mur central de la limite où l'on relève un écart maximal de 26 m avec une forme très différente, ce genre d'écart étant très inhabituel au cadastre surtout dans des zones qui ne sont pas totalement inaccessibles ; Qu'il énonce sur le point de savoir si la limite de M. X...correspond à la limite du thalweg ancien que si ces limites se superposent presque exactement sur les deux tiers de la limite, il n'en est rien sur le tiers central qui fait apparaître un gros écart pouvant aller jusqu'à 18 m entre les deux limites et en déduit que la limite revendiquée par M. X...ne correspond pas au thalweg ancien partout et qu'il en est de même du mur présenté par M. X...comme étant une limite ancienne qui ne correspond pas à une berge du thalweg ancien, alors que les deux limites auraient dû se superposer ; Qu'il ajoute que le document d'arpentage de 1983 invoqué par M. X...ne désigne rien d'autre que la limite cadastre qui est la même depuis 1845 et que de plus, rien ne prouve que le détail topographique soit un cours d'eau du fait de l'absence de flèche indiquant la direction du courant soit sur l'ancien cadastre, soit sur le cadastré rénové ou informatisé, rappelant que ce même détail ceinture quasiment toutes les parcelles du voisinage y compris l'unité foncière d'origine des parcelles de M. X...et que sur le cadastre ancien, des marques indiquent que le fossé appartenait en totalité à la parcelle d'origine de M. X...; Qu'il en conclut qu'il n'est nullement prouvé qu'un cours d'eau ait délimité les deux propriétés et qu'il n'est pas impossible qu'un fossé ait pu exister à quelques mètres du thalweg, lequel de surcroît, s'écarte parfois sensiblement des limites revendiquées par M. X...;

Attendu que par acte notarié du 2 avril 1962, M. et Mme Louis X...ont acquis les parcelles figurant au cadastre de la commune de Borgo sous les numéros 295, 296, 297 et 298 de la section A, d'une contenance totale de 2 ha 70 a 00 ca, sans qu'aucune limite n'y soit indiquée, l'acte d'acquisition précisant que l'acquéreur s'oblige à prendre les biens en leur état actuel sans recours possible contre le vendeur pour erreur dans la désignation ou différence entre la contenance indiquée et celle réelle, cette différence fut-elle supérieure à un vingtième devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur ; Que du rapport établi avec sérieux et compétence par M. Z..., il ressort que M. X...dispose bien à 0, 7 % près de la superficie qui a été acquise ; Que la preuve d'une erreur commise par l'expert judiciaire qui indique que les limites de sa propriété sont les limites cadastrales n'étant pas rapportée, il appartenait à l'appelant d'établir par tout moyen avoir prescrit la bande de terre qu'il revendique jusqu'au thalweg, en démontrant qu'il exerce sur celle-ci une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, conformément aux dispositions de l'article 2261 du code civil ;

Attendu que l'acte d'acquisition de 1962 ne saurait à lui seul, en l'absence de tout témoignage ou de tout autre élément le confortant, constituer le point de départ du délai de prescription acquisitive qu'il allègue ;

Qu'une telle prescription n'est pas davantage démontrée par la végétation arboricole composée essentiellement de fruitiers sauvages bordant le ruisseau longeant les parcelles C 39, C 66 et C 68 dont M. B... expert agricole, a estimé la présence le 19 mai 2007 depuis au moins une vingtaine d'années, la possession trentenaire n'étant donc pas établie au 29 septembre 2011, date d'introduction de la présente instance ; Qu'il en est de même du forage, du mur ou de la clôture qu'aucun élément ne permet de dater et qui ne sauraient dès lors prouver l'usucapion dont se prévaut M. X...;

Attendu que le jugement déféré qui a dès lors dit à juste titre que la limite de propriété de M. X...est, à défaut d'établir une possession contraire, la ligne A, B, C, D, E, F, G tracée par l'expert M. Z..., sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne le partage des dépens ;
Attendu que si l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens d'appel resteront à la charge de M. X...qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de M. Louis X....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 13/00584
Date de la décision : 16/07/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-16;13.00584 ?
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