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16/07/2014 | FRANCE | N°13/00255

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 16 juillet 2014, 13/00255


Ch. civile A
ARRET No du 16 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00255 C-MAB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 01024
X... Y...
C/ Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS : M. Bernard X... né le 17 Septembre 1940 à PARIS... 20253 FARINOLE (FRANCE) ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Mme Claudette Y... épouse X... née le 27 Mai 1939

à COTONOU (DAHOMEY) actuel BENIN... 20253 FARINOLE (FRANCE) ayant pour avocat Me Jean André ...

Ch. civile A
ARRET No du 16 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00255 C-MAB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 01024
X... Y...
C/ Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS : M. Bernard X... né le 17 Septembre 1940 à PARIS... 20253 FARINOLE (FRANCE) ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Mme Claudette Y... épouse X... née le 27 Mai 1939 à COTONOU (DAHOMEY) actuel BENIN... 20253 FARINOLE (FRANCE) ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE : Mme Anne Z... née le 20 Septembre 1971 à BASTIA (20200)... 20253 FARINOLE ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2014, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2014.

ARRET : Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... ont acquis, selon acte notarié du 4 décembre 1973, une propriété située sur la commune de Farinole comprenant une maison d'habitation, un hangar et plusieurs parcelles, le tout cadastré section A numéro 398, 406, 130 à 136, 138, 142 à 144, 148, 149, 408 et 416.
Par acte du 26 mai 2011, ils ont assigné Mme Anne Z... devant le tribunal de grande instance de Bastia au motif qu'elle avait dévissé le bouchon obturateur du tuyau de purge du réservoir en eau qu'ils utilisaient et entretenaient depuis 1973 pour y adapter un tuyau conduisant l'eau jusqu'à son restaurant. Ils ont demandé sa condamnation à enlever le branchement dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a :- écarté des débats la note en délibéré reçue après la clôture des débats,- déclaré irrecevable l'action possessoire,

- condamné M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... à payer à Mme Anne Z... une indemnité de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... aux dépens.

Le tribunal a considéré que le point de départ du délai de l'action possessoire était le premier acte de trouble qui contredit nettement la possession. Il a expliqué que M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... avaient constaté le branchement litigieux le 24 mai 2010 mais qu'ils n'avaient fait délivrer l'assignation que le 29 mai 2011 soit plus d'un an après.
M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... ont relevé appel des dispositions du jugement du 17 janvier 2013 par déclaration déposée au greffe le 29 mars 2013.
En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... demandent à la cour de :- constater qu'à la date du 26 mai 2011, leur action possessoire a été initiée dans l'année du trouble,- réformer le jugement et les déclarer recevables dans leur action,

- constater le trouble causé par Mme Anne Z...,- ordonner leur maintien en possession sur le réservoir situé à 75 mètres en amont des parcelles 142 et 143 de la commune de Farinole tel que constaté par le procès-verbal du 21 janvier 2011 de Me A..., Huissier de justice à Saint Florent,- condamner Mme Anne Z... à leur restituer les lieux dans leur état antérieur au trouble, et ce, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150, 00 euros par jour de retard,- dire qu'en cas d'inexécution dans les délais impartis, et sans préjudice de l'astreinte, ils pourront exécuter aux frais de Mme Anne Z... les mesures nécessaires à la remise des lieux dans l'état antérieur au trouble,- condamner, en toute hypothèse et par avance, Mme Anne Z... à leur rembourser le coût des travaux et opérations ainsi nécessaires qu'ils ont exposés,- interdire, pour l'avenir à Mme Anne Z... de les troubler dans leur possession et d'y porter atteinte,- condamner Mme Anne Z... à leur payer la somme de 3 500, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font valoir que le 24 mai 2010, ils ignoraient tant l'existence du trouble possessoire que l'auteur du branchement sur le tuyau de purge du réservoir d'eau et qu'ils n'ont appris que plus tard que Mme Anne Z... en était à l'origine. Ils considèrent que le point de départ de la prescription annale doit être fixée au 29 mai et non au 24 mai 2010. Ils rappellent que la prescription ne peut pas leur être opposée puisqu'ils ne connaissaient pas l'identité de l'auteur du trouble, Mme Anne Z... n'ouvrant son restaurant que le 1er juin. Ils ajoutent que la prescription a été interrompue par la demande en justice qu'ils ont adressée au tribunal d'instance le 21 juin 2010. Ils estiment que leur déclaration au greffe bien qu'irrégulière n'a pas anéanti les effets interruptifs de leur demande, d'autant que le tribunal d'instance avait la compétence exclusive pour les actions possessoires jusqu'à la loi du 26 janvier 2005. Ils contestent que leur action soit une action en trouble de voisinage et maintiennent que le fondement de leur demande relevait du possessoire et interrompait la prescription. Ils écartent enfin l'article 2243 du code civil qui n'est pas applicable à l'espèce. Ils estiment que les conditions de recevabilité de leur action possessoire sont réunies puisqu'ils démontrent utiliser et entretenir le réservoir depuis 1973, l'avoir fait réparer en 1986 et disposer d'un droit d'usage sur le cours d'eau traversant leur propriété par application de l'article 644 du code civil. Ils expliquent que Mme Anne Z... a troublé leur possession en mettant en place un système de captage d'eau sur la purge du réservoir du barrage alors qu'ils sont propriétaires de l'usage des eaux et qu'ils doivent, à ce titre, être protégés. Ils contestent que leur possession soit équivoque. Ils considèrent avoir exercé des actes de possession paisible, continue et non interrompue reflétant leur comportement tant sur la possession du réservoir que sur l'usage de l'eau qui traverse leur propriété. En tout état de cause, ils rappellent que l'eau courante constitue un accessoire du fonds à l'usage duquel elle est attachée et devient comme tout autre bien susceptible de possession et protégée par les actions possessoires.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Anne Z... demande à la cour de :- confirmer le jugement,- débouter les appelants de leur action possessoire,

- condamner M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... à lui payer la somme de 2 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... aux dépens. Elle fait valoir que M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... ne rapportent pas la preuve qu'ils possédaient de façon continue depuis plus d'un an une adduction d'eau depuis le bassin. Elle explique que selon constat d'huissier, leur prétendue possession est équivoque et se limite, en fait, à l'ouvrage adjoint pour pouvoir capter une

partie des eaux retenues. Elle fait observer que devant la cour, les appelants soutiennent que le réservoir se situerait sur leur fonds sans en justifier soulevant un argumentaire fondé sur le pétitoire qui est irrecevable comme étant une demande nouvelle et comme ne pouvant se cumuler avec le possessoire. Elle indique que l'action a été engagée au delà du délai d'un an, le trouble prétendu ayant été constaté le 24 mai 2010. Elle conteste les arguments avancés par M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... en indiquant qu'ils pouvaient connaître l'auteur du branchement en suivant le tuyau installé à même le sol et qu'ils n'étaient face à aucune impossibilité pour agir dans le délai. Elle fait remarquer qu'ils avaient saisi le tribunal d'instance au titre d'un trouble de voisinage portant sur l'alimentation en eau. Elle en déduit que cette " démarche " ne peut avoir interrompu le délai préfix d'un an puisqu'elle n'était pas une demande en justice et qu'elle concernait une action en trouble de voisinage et non une action possessoire. Elle demande à M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... de préciser s'ils fondent leur possession sur l'ensemble du barrage ou sur l'eau courante du barrage. Elle explique s'être contentée de profiter de cette eau qui n'appartient pas aux appelants en installant en partie basse du bassin une prise d'eau. Elle considère n'avoir causé aucun trouble aux appelants en ne les privant pas d'eau, le ruisseau s'écoulant sur leur propre fonds et le captage du réservoir n'étant pas impliqué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 19 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 1264 du code de procédure civile, sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il est possible de dater le premier acte de trouble dont se plaignent M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... puisqu'il résulte de leur courrier adressé à Mme Anne Z... qu'ils ont constaté le branchement litigieux le 24 mai 2010. Il s'ensuit que ce premier acte constitue le point de départ du délai de l'action en ce qu'il caractérise le trouble contredisant la possession revendiquée par M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... lesquels ne démontrent pas quel empêchement leur rendait

impossible l'identification de l'auteur du branchement, les pièces produites attestant que l'accès au barrage/ réservoir est difficile par le maquis mais pas impossible. Quant au courrier adressé par M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... au tribunal d'instance de Bastia le 18 juin 2010 et reçu le 21 juin 2010, il n'a pas eu d'effet interruptif de prescription au sens de l'article 2241 du code civil. En effet, ce courrier ne constitue nullement une demande en justice faite par déclaration au greffe puisqu'il n'a pas introduit l'instance, l'affaire n'ayant pas été enrôlée et n'ayant fait l'objet que d'un échange épistolaire avec le juge d'instance hors la présence de Mme Anne Z.... Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... sont irrecevables en l'action qu'ils ont introduite le 26 mai 2011 soit plus d'un an après le premier trouble sur le branchement du réservoir d'eau dont ils revendiquent la possession. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme Anne Z... les frais non compris dans les dépens. M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... sont condamnés à payer à Mme Anne Z... une indemnité d'un montant de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a également mis à leur charge une indemnité sur le même fondement. Succombant en leur appel, M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... sont tenus aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 17 janvier 2013, Y ajoutant,

Condamne M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... à payer à Mme Anne Z... la somme de mille cinq cents euros (1 500, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Bernard X... et son épouse Mme Claudette Y... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 13/00255
Date de la décision : 16/07/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-16;13.00255 ?
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