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16/07/2014 | FRANCE | N°13/00185

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 16 juillet 2014, 13/00185


Ch. civile A
ARRET No du 16 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00185 C-MB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 01601
X...C/ Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Angélique X...née le 30 Mars 1994 à FONTENAY AUX ROSES (92260) ...20200 BASTIA ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 6

47 du 21/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :
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Ch. civile A
ARRET No du 16 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00185 C-MB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 01601
X...C/ Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Angélique X...née le 30 Mars 1994 à FONTENAY AUX ROSES (92260) ...20200 BASTIA ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 647 du 21/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :
M. Joao Pedro Y...né le 02 Janvier 1994 à FAO (Portugal) ... Route du Collège 20290 LUCCIANA

ayant pour avocat Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1315 du 02/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 mai 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2014.
ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
De l'union libre entre M. Joab Pedro Y...et Mme Angélique X...est issu un enfant, Mattéo Y...-X..., né le 13 novembre 2011. Suivant requête reçue le 17 septembre 2012, M. Y...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia en vue d'obtenir les mesures suivantes :- l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun,- la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,

- l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement à son profit, selon les modalités d'exercice précisées dans ses écritures,- la fixation de sa part contributive à hauteur de 80 euros par mois.

Par jugement contradictoire du 05 février 2013, le juge aux affaires familiales a, notamment, :- constaté que l'autorité parentale sur l'enfant était exercée en commun par les parents,

- fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel,
- sauf meilleur accord des parties, fixé le droit de visite et d'hébergement du père comme suit : ¿ jusqu'au 3 mars 2013 : deux fois par semaine, pendant 3 heures, sauf meilleur accord le mercredi et le samedi de 16 h à 19 h, en présence de la mère, ¿ jusqu'au 7 avril 2013 : un droit de visite une fois par semaine, à défaut de meilleur accord le samedi de 10 h à 18 h,

¿ jusqu'au 2 juin 2013, un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du samedi 10 h au dimanche 18 h, ¿ à compter du 1er janvier 2014, un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi 18 h au dimanche 18 h, les 1er, 3ème et le cas échéant 5ème fins de semaine, et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, par périodes d'une semaine l'été (une semaine sus deux) jusqu'aux 3 ans de l'enfant puis par périodes de quinze jours l'été jusqu'aux 6 ans de l'enfant, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile de la mère,

- dit que le père devra informer la mère de l'exercice effectif de son droit huit jours à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit,- précise que : ¿ la première fin de semaine commence le 1er samedi du mois,

¿ si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine est considérée comme la première fin de semaine du mois, ¿ si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement, ¿ le week-end de la fête des pères sera automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères, attribué à la mère,

¿ l'enfant passera le réveillon du 24 décembre avec l'un de ses parents et la journée du 25 décembre avec l'autre parent, ¿ la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, ¿ à défaut de s'être présenté dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée,

- fixé à la somme mensuelle indexée de 80 euros, la part contributive de M. Y...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, payable d'avance au domicile de Mme X..., avant le 05 de chaque mois, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus,- en tant que de besoin, condamné M. Y...à payer cette somme à Mme X...,- dit que cette contribution, payable même pendant les périodes d'hébergement, sera due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas de poursuites des études et jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle et tant que le parent bénéficiaire en assurera la charge à titre principal, à charge pour ce dernier de justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus,- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Par déclaration reçue le 1er mars 2013, Mme X...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions reçues le 04 juillet 2013, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant et de dire et juger que M. Y...exercera son droit de visite tous les mercredis et samedis de 16 heures à 19 heures, en sa présence. Subsidiairement, elle sollicite, avant dire droit, que soit ordonnée une enquête sociale et psychologique, aux fins de déterminer les capacités d'accueil de l'enfant ainsi que les conditions matérielles et morales de M. Y....

Mme X...conclut à la condamnation de l'intimé à lui payer une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 150 euros, indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière et hors tabac, la première révision devant intervenir le 1er janvier 2014, ainsi qu'aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions reçues le 15 mai 2013, M. Y...demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par Mme X..., au fond de l'en débouter, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La cour constate que l'intimé qui demande à la juridiction de statuer sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par Mme X..., ne formule aucun moyen d'irrecevabilité ni aucune observation sur ce point. Il convient, en l'espèce, de déclarer recevable l'appel interjeté par Mme X...à l'encontre du jugement entrepris.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Mme X...fait valoir que M. Y...ne s'est jamais manifesté pour exercer ses droits et que ce dernier ne précise pas les circonstances qui l'ont prétendument empêché de respecter les engagements qu'il avait pris à l'égard de l'enfant. Elle précise que l'intimé ne voit pas l'enfant régulièrement hors sa présence et qu'il a une attitude perturbante tant pour elle que pour l'enfant, dans la mesure où il se contente d'être présent, sans s'occuper de ce dernier, à qui il ne témoigne pas d'attention particulière. Elle soutient, à titre subsidiaire, que compte tenu du très jeune âge de l'enfant, par application du principe de précaution, une enquête sociale et psychologique s'impose.

De son côté, M. Y...conclut qu'il est parfaitement conscient de ses responsabilités de père et qu'il a aménagé sa chambre pour recevoir son fils à son domicile. Il souligne que l'enfant a désormais renoué des liens avec lui, qu'il le voit régulièrement hors la présence de sa mère, et que réduire à nouveau les droits de son père ne pourrait que le perturber. L'intimé soutient que la progressivité accordée par le juge aux affaires familiales est conforme à l'intérêt de l'enfant.

La cour relève que les parents doivent permettre à l'enfant d'entretenir avec chacun d'eux des relations habituelles et harmonieuses
et qu'il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de privilégier ces relations. Par ailleurs, un parent ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'appelante ne développant pas de moyens suffisamment pertinents pour que soit réduit le droit de visite et d'hébergement de M. Y.... Dans l'intérêt de l'enfant, M. Y...doit entretenir des liens suffisants avec son fils, même si ce dernier est encore très jeune, afin qu'un développement équilibré de sa personnalité soit assuré. En outre, aucun grief sérieux n'est formulé à l'encontre de l'intimé, mettant en cause ses capacités ou ses conditions d'hébergement, alors que celui-ci manifeste le désir de maintenir des relations suivies avec son fils et a aménagé une chambre pour le recevoir. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner l'enquête sociale et psychologique sollicitée par Mme X....

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Chaque parent doit participer en fonction de ses capacités contributives, à l'entretien de son enfant.
A défaut d'élément nouveau, au regard de la situation respective des parties telle que retenue par le juge aux affaires familiales, il y a lieu de maintenir la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à la somme de 80 euros par mois. En effet, la cour constate que Mme X..., lycéenne, perçoit des prestations sociales de 867 euros par mois et que M. Y..., apprenti plombier, perçoit un revenu mensuel de 700 euros, qu'ils bénéficient tous les deux de l'aide juridictionnelle totale et résident chez leurs parents respectifs. Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé de ce chef.

Sur les autres dispositions du jugement déféré
Les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas critiquées, seront confirmées.

Sur les dépens

L'appelante succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Dit l'appel interjeté par Mme Angélique X...recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant,

Rejette tout autre chef de demande ; Condamne Mme Angélique X...aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 13/00185
Date de la décision : 16/07/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-16;13.00185 ?
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