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09/07/2014 | FRANCE | N°14/00035

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 09 juillet 2014, 14/00035


Ch. civile A ARRET No

du 09 JUILLET 2014 R. G : 14/ 00035 C-JG Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 31 Octobre 2013, enregistrée sous le no Consorts X... Y... Z... B... C/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Mme Lucie B...veuve X... prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X... née le 30 Avril 1932... 20239 MURATO ass

istée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARI...

Ch. civile A ARRET No

du 09 JUILLET 2014 R. G : 14/ 00035 C-JG Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 31 Octobre 2013, enregistrée sous le no Consorts X... Y... Z... B... C/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Mme Lucie B...veuve X... prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X... née le 30 Avril 1932... 20239 MURATO assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Mme Toussainte X... épouse Y... prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X... née le 23 Juin 1958... " 20239 MURATO assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Mme Marie-Jeanne X... épouse Z... prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X... née le 15 Janvier 1953... 20239 MURATO assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Mme Dominique X... épouse C... prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X... née le 09 Août 1967... 20239 MURATO assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Mme Jeanne X... épouse B... prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X... née le 17 Novembre 1951... 20239 MURATO assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Melle Alexandra Y... prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X... née le 03 Avril 1979... " 20239 MURATO assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Melle Elodie Y... prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X... née le 20 Juin 1984... 20239 MURATO assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

M. David Z... pris en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X... né le 18 Février 1977... 20239 MURATO assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

M. Jean-François Z... pris en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X... né le 16 Mai 1984... 20239 MURATO assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

M. Lucien Z... pris en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X... né le 16 Mai 1984... 20239 MURATO assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

M. Sébastien C... pris en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X... né le 04 Avril 1994... 20239 MURATO assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

M. Paul-Marie C... pris en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X... né le 27 Août 2001... 20239 MURATO assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

M. Alexandre B... pris en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X... né le 17 Juin 1981... 20239 MURATO assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

M. Fabrice B... pris en sa qualité d'ayant-droit de feu Alexandre X... né le 13 Novembre 1974... 20239 MURATO assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Alexandre X..., né le 8 septembre 1922, en contact avec les poussières d'amiante à l'occasion de son activité professionnelle de chaudronnier au sein de la société minière d'amiante de Canari du 28 juin 1953 au 31 août 1965, a développé une fibrose pulmonaire diagnostiquée au cours de l'année 2004. Son organisme social a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie et lui a octroyé un taux d'incapacité de 30 % à compter du 26 septembre 2004. Son état de santé s'est aggravé et son taux d'incapacité a été fixé à 50 % à compter du 30 mars 2010.

Il a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui, par jugement du 13 décembre 2010 a notamment : dit que la maladie professionnelle dont M. Alexandre X... est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, la société minière d'amiante, fixé au maximum la majoration de la rente, prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP,

alloué à M. Alexandre X... les sommes de :. 26 000 euros au titre des souffrances physiques,. 40 000 euros au titre des souffrances morales,. 26 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

Cette décision est devenue définitive. Son état de santé s'est depuis à nouveau aggravé et son taux d'incapacité a été porté à 67 % à compter du 19 avril 2011. M. Alexandre X... est décédé des conséquences de cette maladie le 5 septembre 2012. Son organisme social a reconnu le caractère professionnel de son décès et a alloué à sa veuve une rente de conjoint survivant.

Ses ayants-droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par l'intéressé de son vivant à la suite de l'aggravation de son état de santé et de leur préjudice moral et d'accompagnement, ainsi que du remboursement des frais d'obsèques, des frais matériels et du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne.
Par courrier notifié le 14 novembre 2013, le FIVA a présenté une offre au titre des préjudices que le de cujus a subis de son vivant, offre que les consorts X... ont contestée devant la cour d'appel de céans, à l'exception de l'offre faite au titre du remboursement des frais d'obsèques.
En leurs dernières écritures déposées pour l'audience du 13 mai 2014, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts X... demandent à la cour de : dire et juger que le rejet d'indemnisation du FIVA notifié le 14 novembre 2013 quant à l'indemnisation de l'aggravation des préjudices personnels subis par M. Alexandre X... de son vivant n'est pas fondé, dire et juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre notifiée le 14 novembre 2013 au titre des préjudices personnels des ayants droit sont insuffisantes, En conséquence,

Sur les préjudices personnels subis par M. Alexandre X... de son vivant, ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

- convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,- déterminer le ou les taux d'incapacité en relation avec la maladie liée à l'amiante de M. Alexandre X... en prenant comme seule référence le barème médical indicatif du FIVA à compter du 13 décembre 2010 jusqu'au décès,- donner tout élément médical permettant d'évaluer les préjudices subis par M. Alexandre X... de son vivant : décrire les souffrances-préjudices physique, moral, d'agrément, esthétique-et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,

- dire si l'état de santé de M. Alexandre X... nécessitait l'assistance d'une tierce personne,- dans l'affirmative, préciser à compter de quelle date, le nombre d'heure d'assistance par jour et quels gestes nécessitaient cette aide,- dire si l'état de santé de M. Alexandre X... nécessitait un monte escalier, Sur les préjudices personnels subis par les avants-droit de M. Alexandre X..., fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice moral subi par les consorts X... du fait du décès de M. Alexandre X... :- pour Mme Lucie X... 60 000, 00 euros-pour Mme Toussainte Y... 40 000, 00 euros-pour Mme Marie-Jeanne Z... 40 000, 00 euros-pour Mme Dominique C... 40 000, 00 euros-pour Mme Jeanne B..., 40 000, 00 euros-pour Mlle Elodie Y... 10 000, 00 euros-pour Mlle Alexandra Y... 10 000, 00 euros-pour M. David Z... 10 000, 00 euros-pour M. Lucien Z... 10 000, 00 euros-pour M. Jean-François Z... 10 000, 00 euros-pour M. Sébastien C... 10 000, 00 euros-pour M. Alexandre B... 10 000, 00 euros-pour M. Fabrice B... 10 000, 00 euros-pour M. Paul-Marie B... 10 000, 00 euros dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En ses conclusions déposées pour l'audience du 13 mai 2014 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, le FIVA ne s'oppose pas à l'expertise médicale sur pièces qui est sollicitée par les consorts X... mais conclut au rejet de la demande qu'ils ont formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'en raison du différend opposant les parties d'une part quant au taux d'incapacité en relation avec la pathologie liée à l'amiante dont feu Alexandre X... était atteint à compter du 13 décembre 2010
jusqu'à son décès, d'autre part quant à l'importance des souffrances physiques et morales, et des préjudices esthétique et d'agrément subis par la victime et enfin sur le point de savoir si l'état de santé de cette dernière nécessitait ou non l'existence d'une tierce personne comme l'installation d'un monte-escalier, il ne peut qu'être fait droit à l'expertise médicale sur pièces sollicitée ; Attendu qu'en raison de l'organisation de cette mesure d'instruction, il sera sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation des préjudices personnels des consorts X... dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Attendu que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera réservée ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale sur pièces confiée au : docteur Don Jean D..., Pneumologue, 4 cours Général Leclerc, 20000 Ajaccio, Tél :... lequel aura pour mission de : se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tous tiers détenteurs, avec l'accord de ses ayants-droit, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de sa mission, en particulier le dossier médical complet de feu Alexandre X... relatant les examens, soins et interventions dont il a été l'objet à la suite de la reconnaissance de la pathologie liée à l'amiante, donner tous éléments permettant de déterminer le ou les taux d'incapacité en relation avec la seule maladie liée à l'amiante de feu Alexandre X... en prenant en compte comme seule référence le barème médical indicatif du FIVA à compter du 13 décembre 2010 jusqu'à son décès, donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis par feu Alexandre X... de son vivant du fait de sa pathologie liée à l'amiante, décrire les souffrances physiques et morales ainsi que le préjudice esthétique subi et coter chacun de ces préjudices dans une échelle de 1 à 7, donner son avis sur le préjudice d'agrément subi par la victime,

donner à la cour tous éléments permettant de déterminer si l'état de santé de feu Alexandre X... nécessitait l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne, point de départ de ce besoin), donner à la cour tous éléments lui permettant de dire si l'état de santé de feu Alexandre X... nécessitait l'installation d'un monte-escalier, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de la Cour d'appel, rendue sur simple requête ou d'office, Dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fera l'avance des frais d'expertise, et devra déposer au greffe de la cour une somme de cinq cents euros (500 euros), par chèque libellé à " M. le Régisseur de la cour d'appel de Bastia " à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois, Dit qu'à défaut de ce faire, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du magistrat chargé du contrôle des expertises, Dit que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donné à l'expert,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires, et en remettre une copie à chacune des parties dans un délai de trois mois à dater de sa saisine, Dit qu'il sera sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur les demandes d'indemnisation des préjudices personnels des consorts X..., Réserve les frais non taxables et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 14/00035
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-09;14.00035 ?
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