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09/07/2014 | FRANCE | N°13/00379

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 09 juillet 2014, 13/00379


Ch. civile A
ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00379 C-JG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Mai 2013, enregistrée sous le no 13/ 00031
X... C/ Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LE RIVIERA

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Elisabeth X... née le 12 Septembre 1946 à NICE... 20167 APPIETTO ayant pour avocat Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME :

Syndicat des copropriét

aires LA RESIDENCE LE RIVIERA sise 31 chemin des Sables, 06160 JUAN LES PINS, représenté par Me ...

Ch. civile A
ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00379 C-JG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Mai 2013, enregistrée sous le no 13/ 00031
X... C/ Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LE RIVIERA

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Elisabeth X... née le 12 Septembre 1946 à NICE... 20167 APPIETTO ayant pour avocat Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME :

Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LE RIVIERA sise 31 chemin des Sables, 06160 JUAN LES PINS, représenté par Me Marie-Claire C..., Administrateur judiciaire, désignée ès-qualités d'administrateur provisoire du syndicat de la copropriété LE RIVIERA, selon ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de GRASSE du 30 août 2013, demeurant et domiciliée ès-qualités 6 Boulevard Dubouchage 06000 NICE ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014.

ARRET :
Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 5 février 2014 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a :
rejeté la demande de nullité du jugement déféré, avant dire droit au fond, ordonné la production de la signification et du certificat de non-appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 mai 2013 annulant l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Riviera à Juan Les Pins du 24 octobre 2011, renvoyé l'affaire à la mise en état, sursis à statuer sur les autres demandes des parties,

réservé les dépens. Les pièces sollicitées ont été communiquées. Restant sur les conclusions qu'elle avait remises le 19 septembre 2013 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un explosé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme X... fait valoir que le commandement de payer qui lui a été signifié le 8 octobre 2012 par le syndic de la copropriété est entaché de nullité en l'état du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 21 mai 2013 ayant annulé dans son intégralité l'assemblée générale du 24 octobre 2011 ayant désigné M. Y... en qualité de syndic de la copropriété Résidence Riviera. Elle soutient qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 24 octobre 2011, le syndic de la copropriété

Résidence Le Riviera n'avait plus cette qualité pour représenter la copropriété le 8 octobre 2012, date de la délivrance du commandement litigieux. Elle précise que les intimés ne peuvent soutenir qu'en application de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte et que le demandeur à la nullité doit établir la preuve d'un grief alors qu'il n'y a eu aucune prétendue " régularisation " du commandement de payer litigieux après sa signification et que le grief qu'elle invoque résulte de la contestation qu'elle élève au titre des imputations des charges de copropriété, eu égard à l'erreur dans le calcul des tantièmes, tel que l'a relevé le tribunal de grande instance de Grasse.

Elle ajoute que si la SARL Y... Immobilier représentée par son gérant en exercice M. Alain Y... a été nommée une nouvelle fois syndic au cours de l'assemblée générale du 23 novembre 2012, cette même assemblée générale a toutefois été convoquée illégalement par un syndic qui n'avait plus aucun pouvoir pour le faire. Elle souligne que le commandement aux fins de saisie-vente est entaché de nullité, aucun procès-verbal de signification n'y étant joint, en violation des dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l'acte produit portant la mention " 20 feuilles " sur le deuxième feuillet alors que celles-ci ne sont pas produites et que la mention des diligences de l'huissier est erronée. Elle ajoute que le Syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juin 2012 qui n'a pas force de chose jugée en l'état du pourvoi en cassation qui le frappe et que le premier juge n'a pas répondu à la demande qu'elle avait présentée de ce chef.

Elle fait valoir qu'il en a été de même en ce qui concerne les dépens réclamés par le Syndicat des copropriétaires qui ne peuvent être inclus au commandement aux fins de saisie-vente alors que leur liquidation obéit aux dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile et qu'aucune ordonnance de taxe n'a été rendue. Elle soutient en outre être créancière du Syndicat des copropriétaires en vertu de plusieurs décisions définitives qui ont condamné ce dernier et qui n'ont pas été exécutées. Le Syndicat des copropriétaires étant actuellement en état de faillite financière, elle explique avoir les plus grandes craintes pour le recouvrement de ses créances contre la copropriété à l'issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation, d'autant que des tantièmes erronées servent à la répartition des charges, ce qui justifie sa demande subsidiaire de consignation.

Elle fait observer que de surcroît le syndic en exercice n'a pas été autorisé par l'assemblée à agir au nom du syndicat conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ce qui entraîne l'irrecevabilité
pure et simple des demandes qu'il formule et qu'en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 21 mars 2013, le syndic n'avait plus aucun pouvoir pour représenter le syndicat. Elle met l'accent sur l'acharnement judiciaire du syndic de copropriété à son égard et demande à la cour :- vu les articles L. 221-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- vu les articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile,- vu les articles L. 111-10 a1. 2 et R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution,- vu l'article 55 du décret no 67-223 du 17 mars 1967,

- vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,- vu les pièces versées aux débats,- vu le mémoire ampliatif déposé le 27 décembre 2012 devant la Cour de cassation,

- vu le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Grasse le 21 mai 2013,- vu l'ordonnance rendue par la tribunal de grande instance de Grasse le 30 août 2013,- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par M. le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 2 mai 2013,

- dire et juger qu'en l'état du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 21 mal 2013, la SARL Y... Immobilier, prise en la personne de son gérant en exercice M. Alain Y..., n'avait pas la qualité de syndic de la copropriété de la Résidence Riviera à la date du 8 octobre 2012, en conséquence,- dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 octobre 2012 est nul et de nul effet,

- dire et juger que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera ne peut se prévaloir de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juin 2012, cette décision n'ayant pas force exécutoire et ne pouvant constituer une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution en l'état du pourvoi en cassation régularisé le 27 août 2012 (pourvoi no G 1224826),
- dire et juger que la demande en paiement de la somme de " 674, 33 ¿ " au titre des " dépens et dépens d'appel " est irrecevable en application des dispositions des articles 701 et suivants, et des articles 704 et suivants du code de procédure civile, ladite somme concernant une procédure personnelle à Mme Z...,- dire et juger que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera ne dispose d'aucun titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 674, 33 euros,- constater que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera refuse de communiquer les pièces annexées au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 octobre 2012 entaché de nullité,- écarter des débats les pièces du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera en application des dispositions des articles 16 et 135 du code de procédure civile,

- constater qu'elle est bien créancière du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera en vertu des décisions judiciaires définitives et exécutoires suivantes : une ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Grasse le 12 mars 2008, un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 30 juin 2009,

un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 décembre 2010, un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 mai 2013,- dire et juger que le syndic Y... n'a donc pas été autorisé par assemblée générale pour agir au nom du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera conformément à l'article 55 du Décret no 67-223 du 17 mars 1967,

- dire et juger que le syndic Y... n'avait plus aucun pouvoir pour représenter le Syndicat des copropriétaires ni en demande, ni en défense, à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 21 mai 2013,- dire et juger qu'en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 21 mai 2013, elle est bien fondée à contester son décompte personnel de charges en raison des erreurs d'imputation dans la répartition des charges consécutives au calcul erroné des tantièmes dans la copropriété Résidence Riviera,- constater que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera reconnaît expressément avoir acquitté diverses sommes pour le compte personnel de certains copropriétaires, notamment Mmes A... et Z...,

- constater que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera a été placé sous l'administration provisoire de Me C..., administrateur judiciaire, suivant ordonnance du tribunal de grande instance de Grasse en date du 30 août 2013 en raison du fait que son équilibre financier est gravement compromis, sa trésorerie présentant un montant débiteur de 74 583, 70 euros, soit plus de 67 % de son budget annuel,- constater qu'un procès-verbal de saisie attribution a été signifié le 24 octobre 2012 et dénoncé par acte du 25 octobre 2012, à la requête de Mme X..., créancière, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 9 439, 19 euros sauf à parfaire, dont le syndicat des copropriétaires est débiteur, en conséquence,- déclarer irrecevable l'intégralité des demandes, fins et conclusions du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera, et le débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions,

très subsidiairement, et dans le cas où par impossible la cour ne prononcerait pas la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 8 octobre 2012, et en raison d'une part du pourvoi régularisé le 27 août 2012 devant la Cour de cassation, et d'autre part des créances détenues par Mme X... à l'encontre de ladite copropriété,- ordonner que les sommes uniquement en principal seront consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, Direction Régionale de la Corse du Sud, et ce jusqu'à l'issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation, en tout état de cause,

- condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera à payer à Mme Elisabeth X... : la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera aux entiers dépens d'instance et d'appel.
En ses dernières écritures remises le 16 septembre 2013 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Riviera représenté par Me Marie-Claire C..., administrateur judiciaire, indique que Mme X... a été condamnée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à lui payer au titre d'un arriéré de charges la somme
de 1 841, 76 euros, montant arrêté au 16 octobre 2009, provision du 1er décembre 2009 au 28 février 2010 comprise, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2010 et la somme de 259, 99 euros à titre de frais avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2007 et ajoutant au jugement du tribunal d'instance d'Antibes du 30 juin 2009 l'a condamnée à lui payer 1 000 euros pour frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens.
La cour prononçant également des condamnations au profit de certains copropriétaires que Mme X... avait appelés en la cause, il précise que cette décision a été signifiée à avocat par acte du palais du 18 juillet 2012, par Mme X... elle-même selon exploit du 13 août 2012 et que cette dernière a inscrit un pourvoi en cassation qui a été notifié au syndic par correspondance du 28 août 2012. Il souligne que Mme X... soulève devant la cour un argument supplémentaire par rapport à ses écritures de première instance tenant à l'intervention, postérieurement au jugement dont appel d'une décision rendue par le tribunal de grande instance de Grasse du 21 mai 2013 qui a annulé l'assemblée générale du 24 octobre 2011 au cours de laquelle la SARL Y... Immobilier et non pas M. Y... comme indiqué faussement dans les écritures adverses a été élu en qualité de syndic de la copropriété Le Riviera et au caractère rétroactif des décisions annulant les résolutions d'assemblée générale pour conclure au défaut de représentation valide du syndicat lors de la régularisation du commandement du 8 octobre 2012. Il rappelle à cet effet que si la Cour de cassation juge que les décisions d'annulation revêtent un caractère rétroactif, elle juge dans le même temps que les décisions d'assemblée générale sont exécutoires dès leur prononcé aux termes d'une jurisprudence tout aussi constante. Il fait observer qu'en application de l'article 648 du code de procédure civile, il a été mentionné dans le commandement du 8 octobre 2012 le nom du représentant légal du Syndicat de la copropriété alors en fonction, conformément aux dispositions de l'article 2- b de ce texte et qu'en tout état de cause, la nullité des actes d'huissier est régie non seulement par les textes spécifiques les concernant mais aussi par les dispositions générales des articles 114 et 117 du code de procédure civile.

Il ajoute qu'au regard de ces précisions la cour ne pourra accueillir le moyen proposé par Mme X... en cause d'appel, d'autant que selon l'article 115 du code de procédure civile la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, qu'en application de l'article 114 le demandeur à la nullité doit établir la preuve d'un grief et que même en admettant que la nullité ressorte des dispositions de l'article 117, la cour ne pourrait accueillir le moyen proposé par l'appelante dans la mesure où l'article 121 dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce qui est le cas en l'espèce puisque la SARL Y... Immobilier, nommée une nouvelle fois syndic par l'assemblée générale du 23 novembre 2012 est toujours syndic de la copropriété, assemblée générale certes déférée par Mme X... au tribunal de grande instance de Grasse, mais qui conserve son caractère exécutoire tant que le tribunal n'a pas rendu sa décision.
Il fait valoir sur la nullité du commandement du 8 octobre 2012 qu'aucun moyen développé par Mme X... n'est fondé, que le commandement comporte un feuillet dénommé procès-verbal de signification relatant les diligences de l'huissier et mentionnant les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, que l'argument tiré de l'article 83 du décret du 31 juillet 1992 devenu l'article R 221-3 du code des procédures civiles d'exécution est inopérant, que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juin 2012 est bien exécutoire, le pourvoi inscrit par Mme X... n'étant pas suspensif d'exécution, et que la somme réclamée au titre des dépens est bien justifiée. Il ajoute que les créances invoquées par Mme X... ont été réglées ou font l'objet de discussion dans le cadre de procédures pendantes et que la demande de consignation ne saurait être accueillie. Il demande en conséquence à la cour au visa : des pièces versées aux débats, notamment le jugement du tribunal d'Instance d'Antibes du 30 juin 2009, l'arrêt de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence du ler juin 2012 dénoncés en tête du commandement du 8 octobre 2012,

du jugement du juge de l'exécution d'Ajaccio du 2 mai 2013 et la déclaration d'appel du 7 mai 2013, des articles 648, 114, 115, 117 et 121 du code de procédure civile, du procès-verbal d'assemblée générale du 23 novembre 2012,

- de constater que la SARL Y... Immobilier a été une nouvelle fois nommée syndic de la copropriété Riviera et dire et juger que la nullité n'est pas encourue de ce chef, au visa de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juin 2012 dénoncé en tête du commandement du 8 octobre 2012, des dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile,- de constater que le commandement du 8 octobre 2012 répond aux prescriptions de ces textes,

- de constater que Mme X... n'est pas allée retirer l'acte déposé en l'étude de Me B..., huissier de justice à Ajaccio, en méconnaissance des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile,- de débouter Mme X... de sa demande de nullité pour non respect des dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile. vu l'article R221-3 du code des procédures civiles d'exécution,- de constater que Mme X... n'articule aucun moyen pour soutenir la nullité résultant de ce texte,

- de constater qu'en toute hypothèse ce texte concernait les créances inférieures à 535, 00 euros, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,- de constater que le commandement du 8 octobre 2012 contient toutes les mentions requises par la loi,

- de débouter Mme X... de sa demande de nullité du commandement du 8 octobre 2012, vu les articles 500, 501, 527 et 579 du code de procédure civile,- de constater que l'ensemble des sommes, objet du commandement du 8 octobre 2012 résultent de décisions de justice ayant force exécutoire en l'état du caractère non suspensif du pourvoi en cassation,

- de débouter Mme X... de l'intégralité de ses prétentions, fins et demandes relatives à la nullité du commandement du 8 octobre 2012,- de constater que sa demande subsidiaire de consignation des sommes dues n'est justifiée ni en droit ni en fait et l'en débouter, vu l'article 24 du code de procédure civile, déclarer calomnieux les écrits de Mme X... figurant dans ses conclusions d'appel pages 9 (alinéa 8 " le syndicat des copropriétaires de la Résidence RIVIERA et le syndic rapportent la preuve d'un détournement de fonds au préjudice de la copropriété avec la complicité active de Madame Z..., copropriétaire "),- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,- y ajoutant, de constater le caractère abusif de la procédure et le caractère vexatoire des affirmations de Mme X...,- de la condamner à payer au syndicat de la copropriété Le Riviera la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 121-3 du code des procédures civiles d'exécution,- de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en compensation des frais irrépétibles qu'il est contraint d'exposer, le tout sans préjudice de l'application des articles 31 et 32 du code de procédure civile,

- de condamner Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du même code.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 26 mars 2014.
SUR CE : Attendu que l'assemblée générale du 24 octobre 2011 qui a procédé à la désignation de la SARL Y... Immobilier en qualité de syndic, a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 mai 2013 qui est actuellement définitif ; Que cette annulation qui rétroagit au jour cette désignation a pour conséquence de vicier les actions engagées par le syndic comme les voies d'exécution exercées par ce dernier sans pouvoir être régularisée par la désignation ultérieure du même syndic contrairement à ce que soutient l'intimé ; Que le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 8 octobre 2012 à Mme X... par la SARL Y... Immobilier qui a perdu toute qualité pour effectuer la délivrance de cet acte, ne peut dès lors qu'être déclaré nul et de nul effet ; Que le jugement déféré doit en conséquence être infirmé ; Qu'en l'état de l'annulation du commandement litigieux, il n'y a pas lieu de procéder à la demande de consignation formée subsidiairement par Mme X..., laquelle devient sans objet et le jugement déféré qui a rejeté cette demande, sera confirmé par motifs substitués ;

Attendu qu'en l'état de l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente, il n'y a pas lieu de vérifier, dans le cadre de la présente procédure, le bien fondé des créances susceptibles de justifier sa délivrance ; Qu'il n'y a pas davantage lieu de constater si Mme X... est elle-même créancière du syndicat des copropriétaires ou de dire si elle est fondée à contester son décompte personnel de charges ;

Attendu que Mme X... qui n'établit pas l'acharnement du syndicat des copropriétaires à son endroit, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement déféré qui avait rejeté sa demande, sera confirmé sur ce point ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires dont le commandement est annulé et qui ne rapporte pas la preuve d'un préjudice sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que l'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris qui a condamné Mme X... à payer à ce titre 1 000 euros au syndicat des copropriétaires, sera infirmé et l'appelante déboutée de la demande qu'elle forme de ce chef ;

Que la demande présentée sur ce même fondement par l'intimé sera elle-même rejetée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du commandement aux fins de saisie vente du 8 octobre 2012.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Constate que l'assemblée générale des copropriétaires du 24 octobre 2011 qui a procédé à la désignation de la SARL Y... Immobilier en qualité de syndic de l'ensemble immobilier Le Riviera a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 mai 2013, Infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Elisabeth X... tendant à la nullité du commandement du 8 octobre 2012 et condamné Mme Elisabeth X... à payer mille euros (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Le confirme pour le surplus, Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,

Dit nul et de nul effet du fait de l'annulation de l'assemblée générale du 24 octobre 2011 le commandement aux fins de saisie-vente du 8 octobre 2012, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant,

Dit sans objet la demande de consignation formée subsidiairement par Mme Elisabeth X... comme la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer fondée sa créance à l'encontre de l'appelante, Rejette tout autre chef de demande, Laisse les dépens d'instance et d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Riviera pris en la personne de son représentant légal.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 13/00379
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-09;13.00379 ?
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