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09/07/2014 | FRANCE | N°13/00374

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 09 juillet 2014, 13/00374


Ch. civile A
ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00374 C-JG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Mai 2013, enregistrée sous le no 13/ 00061
X... C/ Y... Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LE RIVIERA

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Elisabeth X... née le 12 Septembre 1946 à NICE... 20167 APPIETTO ayant pour avocat Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES : M. Alain Y... gér

ant de la SARL Y...

... 06160 JUAN LES PINS ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN...

Ch. civile A
ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00374 C-JG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Mai 2013, enregistrée sous le no 13/ 00061
X... C/ Y... Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LE RIVIERA

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Elisabeth X... née le 12 Septembre 1946 à NICE... 20167 APPIETTO ayant pour avocat Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES : M. Alain Y... gérant de la SARL Y...

... 06160 JUAN LES PINS ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LE RIVIERA sise 31 chemin des Sables, 06160 JUAN LES PINS, représenté par Me Marie-Claire A..., Administrateur judiciaire, désignée ès-qualités d'administrateur provisoire du syndicat de la copropriété LE RIVIERA, selon ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de GRASSE du 30 août 2013, demeurant et domiciliée ès-qualités 6 Boulevard Dubouchage 06000 NICE

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2014,
devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014.

ARRET :
Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 5 février 2014 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, cette cour a : rejeté la demande de nullité du jugement déféré, avant dire droit au fond,

ordonné la production de la signification et du certificat de non appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 mai 2013 annulant l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Riviera à Juan-Les-Pins du 24 octobre 2011, renvoyé à cette fin la présente affaire à la mise en état, sursis à statuer sur les autres demandes des parties,

réservé les dépens. Les pièces sollicitées ont été communiquées.

Mme Elisabeth X..., restant sur les conclusions par elle remises le 19 septembre 2013 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, fait valoir que le commandement de payer qui lui a été signifié le 14 août 2012 par le syndic de la copropriété est entaché de nullité en l'état du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 21 mai 2013 annulant dans son intégralité l'assemblée générale du 24 octobre 2011 ayant nommé M. Y... en qualité de syndic de la copropriété Résidence Riviera. Elle soutient qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 24 octobre 2011, le syndic de la copropriété Résidence Riviera n'avait plus cette qualité pour représenter la copropriété le 14 août 2012, date de la délivrance du commandement litigieux. Elle précise que les intimés ne peuvent soutenir qu'en application de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte et que le demandeur à la nullité doit établir la preuve d'un grief, alors qu'il n'y a eu aucune prétendue " régularisation " du commandement de payer litigieux après sa signification et que le grief qu'elle invoque résulte du paiement qu'elle a effectué par chèque le 6 avril 2009.

Elle ajoute que si la SARL Y... Immobilier représentée par son gérant en exercice M. Alain Y... a été nommée une nouvelle fois syndic au cours de l'assemblée générale du 23 novembre 2012, cette même assemblée générale a toutefois été convoquée illégalement par un syndic qui n'avait plus aucun pouvoir pour le faire. Elle souligne que le commandement aux fins de saisie-vente était entaché de caducité, les sommes commandées en principal, frais et dépens ayant été intégralement payées par chèque du 6 avril 2009 émis à l'ordre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Rivieria. Elle ajoute que ce paiement a pour effet d'éteindre son obligation et que les intimés prétendent faussement pour justifier leur commandement que Me Z..., administrateur provisoire n'a pas affecté ce règlement aux condamnations de 2006 et 2008 mais lui en a fait bénéficier en affectant ce paiement à son compte-charges de copropriété, ce que le nouveau syndic, la SARL Y... Immobilier, a découvert lorsqu'il a repris la gestion de la copropriété, alors que le syndicat des copropriétaires avait été placé sous l'administration judiciaire provisoire de Me Z... par ordonnance du tribunal de grande instance de Grasse du 16 octobre 2008. Elle explique que c'est à l'insu de l'administrateur judiciaire que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Rivieria avait procédé le 3 mars 2009 à la saisie-attribution de l'intégralité de ses comptes ouverts à la Société Générale, aboutissant à la saisie de la somme de 31 061, 53 euros alors que le procès-verbal de saisie-attribution ne portait que sur la somme de 4 712, 21 euros en principal, frais et dépens et qu'elle a été contrainte d'introduire une instance contre le syndicat devant le tribunal d'instance d'Antibes qui a condamné ce dernier à lui rembourser les frais bancaires et à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait observer en outre que ce n'est pas Me Z... qui est à l'origine de la prétendue imputation mais bien le syndic actuel, M. Alain Y..., tel que cela résulte de la convocation par pli recommandé avec accusé de réception en date du 7 septembre 2009 qu'il a adressée à tous les copropriétaires. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera et son syndic pouvaient d'autant moins ignorer le paiement intégral et libératoire intervenu en 2009 que dans le cadre de la procédure initiée par devant le tribunal d'instance d'Antibes le conseil de la copropriété a produit la correspondance qui lui a été adressée par son avocat en date du 21 septembre 2009 décomposant la somme de 4 712, 21 euros dont les mêmes mentions et les mêmes montants sont portés à nouveau au commandement litigieux. Elle soutient enfin que M. Y... n'avait plus, du fait de l'annulation dans son intégralité de l'assemblée générale du 24 octobre 2011, la qualité de syndic de la copropriété à la date du 14 août 2012 et qu'il a commis des fautes de gestion qui engagent sa responsabilité personnelle et qui doivent être sanctionnées, puisqu'ayant indiqué avoir vérifié les écritures comptables de la copropriété, il ne pouvait ignorer son règlement libératoire du 6 avril 2009. Elle demande en conséquence à la cour, au visa :- des articles L 221-1 et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution,- de l'article 1234 du code civil,- des articles 1382 et suivants du code civil,- du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 21 mai 2013,

- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par M. le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 2 mai 2013,- de dire et juger qu'en l'état du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 21 mai 2013, la SARL Y... Immobilier, prise en la personne de son gérant en exercice M. Alain Y..., n'avait pas la qualité de syndic de la copropriété de la Résidence Riviera à la date du 14 août 2012,- en conséquence, de dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 août 2012 est nul et de nul effet,- de dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 14 août 2012 est entaché de caducité en l'état du paiement libératoire intervenu par chèque no 7038582 en date du 6 avril 2009 émis à l'ordre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera à Juan-Les-Pins,

- de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera à Juan-Les-Pins a commis une faute engageant sa responsabilité en ayant fait signifier, à sa requête, un acte aux fins d'obtenir paiement de sommes qu'il a déjà encaissées depuis le 6 avril 2009 par chèque à son ordre,- de dire et juger que M. Alain Y... a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle,- de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera à Juan-Les-Pins et M. Alain Y... à payer à Mme Elisabeth X... :. la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,. la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera à Juan-Les-Pins et M. Alain Y... aux entiers dépens d'instance et d'appel.
En leurs dernières conclusions remises le 16 septembre 2013 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif de leurs moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rivieria représenté par Me Marie-Claire A..., administrateur judiciaire et M. Alain Y..., indiquent que Mme X... a été condamnée aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 2 mars 2006 à payer au syndicat des copropriétaires, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, que sur appel de sa part, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 11 janvier 2008, confirmé cette décision et l'a condamnée à payer au syndicat de la copropriété une somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel, et que son pourvoi contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 23 septembre 2009, qui l'a condamnée à payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils précisent que selon courrier du 3 septembre 2008, l'avoué du syndicat de la copropriété, la SCP Blanc-Amsellem-Mimran-Cherfils avait confié l'exécution de ces décision à Me B..., huissier de justice à Antibes, faisant apparaître le décompte suivant :- article 700 première instance : 1 200, 00 euros-article 700 cour : 2 000, 00 euros-dépens première instance : 284, 79 euros-dépens cour d'appel : 1 247, 42 euros

et que dans le cadre de cette exécution, un procès-verbal de saisie-attribution a été régularisé le 3 mars 2009.
Ils précisent qu'entretemps, Me Z... avait été désigné en qualité d'administrateur provisoire à la requête de Mme X... selon ordonnance du 16 octobre 2008 alors que la saisie-attribution mentionnait le nom de l'ancien syndic, que l'administrateur n'a avisé l'huissier de cette désignation que le 12 mars 2009 et que ce dernier a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2009. Ils expliquent qu'à la suite de cette mainlevée, les poursuites n'ont pas été reprises jusqu'au commandement avec saisie-vente du 14 août 2012 en raison d'une difficulté d'imputation d'un acompte sur laquelle le syndicat restait dans l'attente d'une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ils soulignent que Mme X... soulève devant la cour un argument supplémentaire par rapport à ses écritures de première instance tenant à l'intervention, postérieurement au jugement dont appel, d'une décision rendue par le tribunal de grande instance de Grasse du 21 mai 2013 qui a annulé l'assemblée générale du 24 octobre 2011 au cours de laquelle la SARL Y... Immobilier et non pas M. Y... comme indiqué faussement dans les écritures de l'appelante avait été élue en qualité de syndic de la copropriété Le Riviera, et au caractère rétroactif des décisions annulant les résolutions d'assemblée générale pour conclure au défaut de représentation valide du syndicat lors de la régularisation du commandement du 14 août 2012. Ils rappellent à cet effet que si la Cour de cassation juge que les décisions d'annulation revêtent un caractère rétroactif, elle juge dans le même temps que les décisions d'assemblée générale sont exécutoires dès leur prononcé aux termes d'une jurisprudence tout aussi constante. Ils font observer qu'en application de l'article 648 du code de procédure civile, il a été mentionné dans le commandement du 14 août 2012 le nom du représentant légal du syndicat de la copropriété alors en fonction, conformément aux dispositions de l'article 2. b de ce texte et qu'en tout état de cause, la nullité des actes d'huissier est régie non seulement par les textes spécifiques les concernant mais aussi par les dispositions générales des articles 114 et 117 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu'au regard de ces précisions, la cour, même en appliquant le caractère rétroactif de l'annulation, ne pourra accueillir le moyen proposé par Mme X... en cause d'appel, d'autant que selon l'article 115 du code de procédure civile la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, qu'en application de l'article 114 le demandeur à la nullité doit établir la preuve d'un grief et que même en admettant que la nullité ressorte des dispositions de l'article 117, la cour ne pourrait accueillir le moyen proposé par l'appelante dans la mesure où l'article 121 dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu, au moment où le juge statue, ce qui est le cas en l'espèce puisque la SARL Y... Immobilier, nommée une nouvelle fois syndic par l'assemblée générale du 23 novembre 2012 est toujours syndic de la copropriété, assemblée générale qui certes est déférée par Mme X... au tribunal de grande instance de Grasse, mais qui conserve son caractère exécutoire tant que le tribunal n'a pas rendu sa décision.

Ils ajoutent qu'en toute hypothèse, ce moyen ne peut concerner M. Y... assigné en son nom personnel. Ils soutiennent que Mme X... prétend à tort que le montant des condamnations résultant des décisions de 2006 et 2008 a été réglé au mois d'avril 2009 par chèque no 7038582 du 6 avril 2009. S'ils reconnaissent qu'un règlement de 4 712, 21 euros légèrement inférieur au montant de 4 732, 21 euros réclamé est effectivement intervenu, ils font observer que le conseil de Mme X..., dans son courrier au conseil du syndicat des copropriétaires, s'est contenté de rapporter les dires de l'appelante sans procéder lui-même à une imputation et que Me Z... n'a pas affecté ce règlement aux condamnations de 2006 et 2008 mais en a fait bénéficier Mme X... en affectant ce paiement au compte-charges de copropriété, ce que le nouveau syndic la SARL Y... Immobillier a découvert en reprenant la gestion de la copropriété après sa désignation aux termes de l'assemblée générale du 15 avril 2009. Ils expliquent que dans le même temps, Me Z... n'a pas porté au débit du compte-charges de Mme X... le montant des condamnations résultant des décisions de 2006 et 2008 qui s'avéraient ainsi toujours impayées et que dans le cadre de la procédure en recouvrement suivie à l'encontre de Mme X..., le syndicat des copropriétaires a fait mention de cette difficulté et la cour d'Aix-en-provence, dans son arrêt du 1er juin 2012, a estimé que cette somme devait être affectée au paiement des charges de copropriété et non pas à celui des condamnations et que dans l'attente du résultat du pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt, ce dernier étant exécutoire, le syndicat a repris les poursuites pour obtenir le montant des condamnations résultant des décisions de 2006 et 2008. Ils en déduisent qu'en l'état des dispositions de cet arrêt, Mme X... a été déboutée à juste titre par le juge de l'exécution d'Ajaccio. Ils ajoutent que Mme X... prétend à tort que le syndicat de la copropriété n'aurait pas répondu à l'injonction qui lui aurait été donnée par le juge de l'exécution parce qu'il était peu convaincu de son argumentation, alors que s'il n'a pas repris de conclusions, c'est parce que ses conclusions initiales étaient suffisamment explicites sur la validité du commandement du 14 août 2012. Ils font observer que le syndicat des copropriétaires n'a jamais fait preuve d'acharnement, n'a conduit aucune procédure abusive, a exécuté les condamnations du tribunal d'instance d'Antibes du 31 mars 2010 et a repris les poursuites une fois la question de l'imputation de l'acompte tranchée. Mme X... faisant preuve d'une résistance abusive que le juge de l'exécution peut sanctionner, le syndicat de la copropriété Le Riviera forme appel incident à l'encontre du jugement qui ne lui a pas alloué les dommages-intérêts qu'il pouvait légitimement espérer compte tenu de l'abus manifeste de procédure et sollicite le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle que lui a allouée le premier juge.

M. Alain Y... soutient en ce qui le concerne, qu'il n'est partie à aucune des procédures dont l'exécution est poursuivie, pas plus d'ailleurs que la SARL Y... Immobilier puisque celle-ci n'agit qu'en qualité de représentante du syndicat de la copropriété et qu'ainsi Mme X... n'est pas recevable à faire figurer dans une procédure devant le juge de l'exécution concernant l'exécution d'une décision de justice obtenue par le syndicat représenté par son syndic, le syndic à titre personnel. Il souligne que le juge de l'exécution ne peut ni modifier les décisions de justice dont il connaît uniquement de l'exécution ni, sur une contestation d'une mesure d'exécution ajouter à la décision en condamnant cette partie non présente à l'instance. Il ajoute que sa mise en cause à titre personnel révèle manifestement de la part de l'appelante une intention de nuire. Il estime être ainsi fondé à solliciter la condamnation de Mme X... à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée en application de l'article 1382 du code civil ainsi qu'une somme au titre des frais non taxables qu'il a exposés et les entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Riviera et M. Y... demandent en conséquence à la cour : au visa des articles 648, 114, 115, 117 et 121 du code de procédure civile, et du procès-verbal d'assemblée générale du 23 novembre 2012, de :- constater que la SARL Y... Immobilier a été une nouvelle fois nommée syndic de la copropriété Riviera et dire et juger que la nullité n'est pas encourue de ce chef, au visa de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du ler juin 2012 et le commandement du 14 août 2012, de :- constater que la somme de 4 712, 21 euros qui aurait prétendument réglée au mois d'avril 2009 a été affectée aux termes de l'arrêt précité, avec le consentement de Mme X..., au règlement des charges de copropriété et non pas à l'exécution des décisions de 2006 et 2008,- constater que les condamnations résultant du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 2 mars 2006 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2008 ne sont toujours pas réglées,- constater que la reprise des poursuites à l'initiative du syndicat de la copropriété postérieurement à l'arrêt du ler juin 2012 n'est que l'exercice de son droit d'obtenir le paiement des condamnations obtenues à l'encontre de Mme X... dont la non exécution est consacrée par cette décision,- débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande de « caducité » du commandement du 14 août 2012,

vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, déclarer Mme X... irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. Y... et confirmer la décision de ce chef,- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle n'a pas alloué de dommages et intérêts au syndicat de la copropriété Riviera et à M. Y..., faisant droit à l'appel incident sur les demandes en dommages et intérêts :- condamner Mme X... à payer au syndicat de la copropriété Le Riviera la somme de 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution,- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en compensation des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en sus de l'indemnité allouée à ce titre par le premier juge,- constater le caractère abusif de la procédure et le caractère vexatoire des affirmations de Mme X... et la condamner à payer à M. Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée en application de l'article 1382 du code civil, outre la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer, en sus de l'indemnité allouée à ce titre par le premier juge,- condamner Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du même code.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 26 mars 2013.
SUR CE :
Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Riviera à Juan Les Pins du 24 octobre 2011 a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 mai 2013 qui est actuellement définitif ; Que cette annulation qui rétroagit au jour de la désignation du syndic a pour conséquence de vicier les actions engagées par le syndic comme les voies d'exécution exercées par celui-ci sans que ces dernières puissent être régularisées par la désignation ultérieure du même syndic, contrairement à ce que soutiennent les intimés ;

Que le commandement aux fins de saisie vente signifié le 14 août 2012 à Mme X... par la SARL Y... Immobilier ès-qualités de syndic, ne peut dès lors qu'être déclaré nul et de nul effet ; Que le jugement déféré qui a rejeté les demandes de Mme X... et l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires, doit être infirmé ;

Attendu que le commandement litigieux étant annulé, la demande de Mme X... tendant à voir dire et juger que cet acte est entaché de caducité du fait d'un jugement libératoire de sa part devient sans objet ; Qu'il en est de même de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir dire sa créance fondée ;

Attendu qu'en l'état de l'infirmation du jugement déféré, la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires ne peut être que rejetée ; Qu'il en sera de même de la demande que celui-ci formule au titre des frais non taxables ;

Que le jugement déféré qui a condamné Mme X... à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre sera infirmé ;
Attendu que Mme X... qui ne justifie nullement du préjudice que lui a occasionné le syndicat des copropriétaires, sera déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elle forme contre ce dernier ;
Attendu qu'en revanche l'appelante a attrait à tort en la cause M. Alain Y..., gérant de la SARL Y... qui n'a jamais été désigné en qualité de syndic en son nom personnel par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Riviera ; Qu'elle sera en conséquence déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elle forme contre lui ;

Attendu que si M. Y... qui ne justifie pas d'un préjudice distinct des frais non taxables qu'il a dû exposer, n'est pas fondé en sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Mme X..., la demande qu'il forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera accueillie ;
Attendu que le jugement déféré qui lui a accordé la somme de 1 000 euros à ce titre, sera confirmé et il lui sera alloué au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel, une somme supplémentaire de 1 000 euros ;

Attendu qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés entre Mme X... et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Riviera, dans la proportion d'un quart à la charge de la première et de trois quarts à la charge du second.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Constate que l'assemblée générale des copropriétaires du 24 octobre 2011 qui a désigné la SARL Y... Immobilier en qualité de syndic, a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 mai 2013,
Infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Elisabeth X... et condamné celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit nul et de nul effet du fait de l'annulation de l'assemblée générale du 24 octobre 2011 le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme Elisabeth X... le 14 août 2012,
Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts et condamné Mme Elisabeth X... à payer mille euros (1 000 euros) à M. Alain Y... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit sans objet la demande de Mme Elisabeth X... tendant à voir prononcer la caducité du commandement comme la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer fondée sa créance à l'encontre de Mme Elisabeh X..., Condamne Mme Elisabeth X... à payer à M. Alain Y... la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette tout autre chef de demande, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés entre Mme Elisabeth X... et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Riviera pris en la personne de son représentant légal, à raison d'un quart pour la première et de trois quarts pour le second.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 13/00374
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-09;13.00374 ?
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