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09/07/2014 | FRANCE | N°13/00238

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 09 juillet 2014, 13/00238


Ch. civile A
ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00238 C-JG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 002227
X... Y... C/ Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : M. Fernando X... Y... né le 21 Mars 1962 à PARADA PAREDES DE COURA (99)... 20290 FRANCE ayant pour avocat Me Michele BABIN-RUBY, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnell

e Totale numéro 2013/ 1149 du 18/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BA...

Ch. civile A
ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00238 C-JG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 002227
X... Y... C/ Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : M. Fernando X... Y... né le 21 Mars 1962 à PARADA PAREDES DE COURA (99)... 20290 FRANCE ayant pour avocat Me Michele BABIN-RUBY, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1149 du 18/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE : Mme Barbara Z... épouse X... Y... née le 19 Septembre 1969 à Paris (75009)... 20620 BIGUGLIA ayant pour avocat Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 mai 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014.

ARRET : Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Barbara Z... et M. Fernando X... Y... ont contracté mariage le 23 mars 1996 par devant l'officier d'état civil de la commune de Paris Xième, sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union :- Vincent Y... né le 27 novembre 1995,- Edmond Y..., né le 30 décembre 1999. Suite à la requête en divorce présentée le 13 décembre 2012 par Mme Z... sur le fondement de l'article 251 du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, par ordonnance du 19 mars 2014 : autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets,

rappelé aux époux les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de l'épouse tendant à être autorisée à résider séparément, constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparément depuis le 17 novembre 2012,

dit, sous réserve des règles fiscales, que l'épouse pourra effectuer une déclaration fiscale séparée de celle de son époux pour l'année 2013, attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situés à l'adresse suivante : ...20620 Biguglia, et ce à titre gratuit,

fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence et les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique,

rejeté la demande tendant à voir faire interdiction à l'époux de rencontrer son épouse en cas de mise en liberté, cette demande ne relevant pas de la compétence du juge conciliateur, ordonné à l'épouse de conserver à son domicile les affaires personnelles de son époux jusqu'à ce qu'il puisse les faire récupérer par un tiers et pendant un délai maximum de six mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, rappelé que le nom d'épouse n'est qu'un nom d'usage et que l'épouse n'est jamais tenue d'en faire usage,

rejeté la demande tendant à la communication des relevés des comptes joints, ordonné à l'épouse de communiquer à l'époux tous les courriers adressés au domicile conjugal au nom de son époux pendant un délai maximum de six mois à compter de la présente ordonnance, rejeté la demande relative à d'éventuelles dettes qui seraient contractées par l'épouse,

autorisé l'épouse à se désolidariser des comptes joints ouverts à la BPPC et BP Rives de Paris, constaté que l'époux se désiste de sa demande au titre de la pension alimentaire, ordonné à l'époux de restituer à son épouse son téléphone mobile, ainsi que la puce,

autorisé l'épouse à ne plus payer la cotisation pour la mutuelle de son époux, dit que l'épouse devra assurer le règlement provisoire du crédit contracté pour la construction de la piscine, et le cas échéant le règlement des sommes exigibles au titre de la taxe d'habitation et la taxe foncière pour l'année 2012, ainsi que de l'impôt sur le revenu pour l'année 2012, dit que ces règlements donneront lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,

attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Ford type Mondéo, immatriculé ..., bien commun du couple, à charge pour elle de s'acquitter du paiement des charges relatives à l'usage de ce bien (assurance, réparations), dit que la jouissance est attribuée à titre gratuit,

constaté que l'épouse se désiste de sa demande de désignation d'un notaire pour établir un projet de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, rejeté la demande tendant à voir ordonner à l'époux de signer un mandat de vente pour le domicile conjugal, dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs sera exercée exclusivement par la mère, le père conservant le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, d'être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,

dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère, dit par conséquent que les enfants seront rattachés au foyer fiscal de la mère et qu'elle percevra les prestations familiales, dit que M. X... Y... devra verser à Mme Z... une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 150 euros par mois et par enfant, soit un montant total de 300 euros par mois, dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le cinq et d'avance au domicile de Mme Z... et sans frais pour celle-ci, précisé que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes, dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), (cf sur internet www. insee. fr) la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2014, respectivement sur les indices de novembre précédents, l'indice initial étant celui de la présente décision selon la formule : (montant initial pension) X (nouvel indice) indice initial dispensé le père de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants du fait de son insolvabilité s'il justifie ne plus percevoir d'indemnités journalières de la CPAM (attestation de la CPAM à produire), rejeté la demande tendant à voir dire qu'à défaut d'être payée la contribution due pour l'entretien et l'éducation des enfants viendra constituer une créance de l'épouse à l'encontre de son époux,

rejeté tous autres chefs de demande, précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, réservé les dépens.

M. Fernando X... Y... a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 25 mars 2013 mais seulement :- en ce qu'elle a ordonné la restitution à Mme Barbara Z... de son téléphone mobile et de sa puce,- et en ce qu'elle a dit qu'il devra verser à Mme Z... une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 150 euros par mois et par enfant soit un montant total de 300 euros par mois.

En ses dernières écritures remises le 20 novembre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Fernando X... Y... soutient que le premier juge a statué ultra petita en ce qui concerne son téléphone portable et sa puce puisque confronté à la demande de Mme Z... sollicitant qu'il lui remette son téléphone afin de donner l'usage de la puce à son fils Edmond et à défaut, l'autorisation de résilier l'abonnement téléphonique, il s'est opposé à l'attribution à son épouse de l'usage de son téléphone portable et de sa puce mais nullement à la résiliation de l'abonnement. Il soutient à cet effet que ce téléphone contient tant dans sa mémoire propre que dans sa puce des données et contacts professionnels et personnels qu'il entend conserver et que la décision du premier juge doit être infirmée, d'autant que le changement du titulaire de la ligne au profit d'un adolescent de 14 ans n'est pas possible. Il soutient en ce qui concerne sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, que le premier juge a statué en violation de l'article 208 alinéa 1 du code civil qui énonce que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et qu'il n'a pas tiré les conséquences de ses constatations afférentes à sa situation sociale et financière qui ne lui permet pas, alors qu'il est en détention, de s'acquitter du paiement d'une pension alimentaire.

Il demande en conséquence à la cour : vu les articles 5 et 464 du code de procédure civile, vu l'article 208 alinéa 1 du code civil,

- de déclarer l'appel de M. Fernando X... Y... recevable,- de déclarer M. Fernando X... Y... bien fondé dans ses demandes, en conséquence,- d'infirmer l'ordonnance du 19 mars 2013 condamnant l'époux :

. à restituer à son épouse son téléphone mobile et sa puce,. à payer à l'épouse une contribution alimentaire de 150 euros par mois et par enfant sauf à lui de justifier qu'il ne perçoit
plus d'indemnités auquel cas il sera dispensé de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, et statuant à nouveau,- de dire et juger que M. Fernando X... Y... conservera son téléphone portable avec sa puce,- dire et juger que Mme Z... a le choix entre résilier la ligne ou demander sa portabilité,- de dire et juger que la situation sociale et financière de M. Fernando X... Y... ne lui permet pas de s'acquitter d'une part contributive,- de condamner Mme Barbara Z... aux entiers dépens.

Par ses conclusions remises le 11 juillet 2013, auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme Barbara Z... épouse X... Y... fait valoir qu'elle a sollicité à titre de mesure provisoire que le téléphone mobile de M. X... Y... dont l'abonnement est prélevé sur le compte joint lui soit restitué pour que leur fils Edmond puisse en avoir l'usage et qu'à défaut elle soit autorisée à résilier un abonnement inutile en détention et coûteux pour elle alors qu'elle est confrontée à des difficultés financières. Elle précise que c'est ainsi fort logiquement que le premier juge, estimant que l'époux n'était plus en droit de téléphoner, en détention provisoire, a considéré que l'intérêt de la famille justifiait sa restitution et a fait droit à celle-ci. Elle ajoute que la résiliation anticipée du contrat entraîne des pénalités consistant à payer l'abonnement jusqu'à son terme, qui seront prélevées sur le compte joint et qu'en tout état de cause, l'abonnement litigieux ayant été souscrit à son nom, elle peut en sa qualité de titulaire de la ligne en changer le bénéficiaire.

Elle soutient en ce qui concerne la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants que son appel est sur ce point incompréhensible, puisque le premier juge avait bien compris la situation qui correspond à ce que l'appelant sollicite. Elle ajoute qu'en tout état de cause les pensions alimentaires que M. X... Y... ne pourra verser, constituent pour elle une créance qui donnera lieu à récompense dans le cadre de la liquidation de la communauté. Elle demande en conséquence à la cour de :- confirmer l'ordonnance de non-conciliation du 19 mars 2013 en ce qu'elle a condamné M. X... Y... à verser à Mme Z... une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 150 euros par mois et par enfant,

- dire et juger qu'à défaut de versement en raison de la situation financière de M. X... Y..., ces sommes constitueront une créance de Mme Z... et lui donneront lieu à récompense lors de la liquidation de communauté,- confirmer l'ordonnance de non-conciliation du 19 mars 2013, en ce qu'elle a ordonné à M. X... Y... de restituer à Mme Z... son téléphone ainsi que la puce, en précisant que la restitution du téléphone mobile et de la puce sera opérée sans avoir besoin de l'autorisation de M. X... Y... à la fouille de la maison d'arrêt, ou malgré son refus,- subsidiairement, si par impossible la cour d'appel rejetait la demande de restitution, autoriser Mme Z... à résilier le contrat de M. X... Y...,- condamner M. X... Y... aux entiers dépens et à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 26 mars 2014.
SUR CE :
Sur la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants :
Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'en l'espèce, bien que l'épouse ne dispose que de ressources s'élevant à 1 977, 55 euros qui sont inférieures aux charges auxquelles elle doit faire face, il résulte toutefois des éléments du dossier que le mari, actuellement incarcéré, ne perçoit plus d'indemnités journalières de la CPAM depuis le 20 novembre 2012 et ne reçoit pour le travail qu'il accomplit en détention qu'un salaire de 225 euros par mois ; Que dans ces conditions, sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, Vincent devenu majeur en cours de procédure et Edmond, ne peut être fixée qu'à la somme de 20 euros par mois et par enfant, cette pension devant être payée et indexée selon les modalités précisées au dispositif de la décision déférée ;

Que cette dernière sera en conséquence réformée en ce sens sur ce point, Mme Z... étant déboutée de sa demande tendant à voir confirmer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 150 euros par mois et par enfant et à dire et juger qu'à défaut de versement, ces même sommes lui donneront lieu à récompense, lors de la liquidation de communauté ;

Sur la restitution du téléphone portable du mari et de sa puce :

Attendu que ce téléphone et sa puce contenant des informations qui sont personnelles à M. X... Y..., c'est à tort que le premier juge en a ordonné la restitution à l'épouse, même si l'intéressé ne peut s'en servir en détention, d'autant que Mme Z... qui est titulaire de la ligne peut ainsi que le fait observer l'appelant, à son choix, modifier le bénéficiaire de celle-ci ou procéder à sa résiliation ; Que l'ordonnance déférée qui a ordonné la restitution à l'épouse du téléphone portable du mari et de sa puce, sera en conséquence infirmée de ce chef ;

Attendu que les autres dispositions de la décision déférée qui ne sont pas critiquées, seront confirmées, étant précisé toutefois que celles relatives à l'autorité parentale et à la résidence des enfants ne peuvent plus concerner qu'Edmond puisque Vincent est actuellement majeur ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties conserveront la charge des dépens d'appel qu'elles ont respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Réforme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la restitution à l'épouse du téléphone portable de son mari et de sa puce et fixé le montant de la part contributive à l'entretien des deux enfants mise à la charge de M. Fernando X... Y... à la somme de 150 euros par mois et par enfant, Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées, Dit n'y avoir lieu à restitution à l'épouse du téléphone portable du mari et de sa puce,

Dit que Mme Barbara Z..., titulaire de l'abonnement téléphonique, peut à son choix, modifier le bénéficiaire de la ligne ou résilier celle-ci, Condamne M. Fernando X... Y... à payer à Mme Barbara Z... à titre de part contributive à l'entretien des deux enfants communs, la somme de vingt euros (20 euros) par mois et par enfant,

Dit que cette pension sera payée et réévaluée selon les modalités précisées au dispositif de la décision déférée,
Confirme pour le surplus la décision déférée, étant précisé que Vincent étant devenu majeur, les dispositions relatives à l'autorité parentale et à la résidence de l'enfant ne concernent que l'enfant Edmond, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les parties supporteront la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 13/00238
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-09;13.00238 ?
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