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09/07/2014 | FRANCE | N°13/00197

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 09 juillet 2014, 13/00197


Ch. civile A ARRET No du 09 JUILLET 2014

R. G : 13/ 00197 R-MB Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00278 X... Y... C/ Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS : M. François X... né le 17 Novembre 1959 à MARSEILLE (13000)... 20110 PROPRIANO ayant pour avocat Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA

Mme Marie Michèle Y... épouse X... née le 24 Janvier

1950 à TOULON (83000)... 20110 PROPRIANO ayant pour avocat Me Corinne ROUDIERE, avocat au ba...

Ch. civile A ARRET No du 09 JUILLET 2014

R. G : 13/ 00197 R-MB Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00278 X... Y... C/ Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS : M. François X... né le 17 Novembre 1959 à MARSEILLE (13000)... 20110 PROPRIANO ayant pour avocat Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA

Mme Marie Michèle Y... épouse X... née le 24 Janvier 1950 à TOULON (83000)... 20110 PROPRIANO ayant pour avocat Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA

INTIME : M. Hugo Miguel Z... né le 27 Juillet 1982 à POVOA DE VARZIM... 20110 PROPRIANO ayant pour avocat Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre

Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014

ARRET :
Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
M. Hugo Z... est propriétaire d'un terrain situé à Propriano lieudit " Cananova " qui est contigu à la propriété de M. François X... et Mme Marie Michèle Y... épouse X....
M. Z... a entrepris divers travaux de construction sur son terrain, dont les époux X... contestent la conformité par rapport au permis de construire qui lui a été délivré le 18 août 2011 et aux plans déposés.
Par acte d'huissier du 12 octobre 2012, les époux X... ont assigné M. Z... devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, en vue d'obtenir sous astreinte, la démolition du garage et du mur de soutènement du défendeur et, subsidiairement, la désignation d'un expert pour effectuer les missions précisées dans leurs écritures.
Ils ont sollicité également la condamnation de M. Z... au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 19 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, notamment :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,- débouté M. François X... et Mme Marie Michèle Y... épouse X... de leurs demandes de démolition et d'expertise,- condamné les époux X... in solidum à payer à M. Hugo Z..., la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue le 07 mars 2013, les époux X... ont interjeté appel de cette décision.
Saisie par requête du conseil de l'intimé afin que soit versé aux débats la délibération du conseil municipal de la commune de Propriano en date du 31 janvier 2014, par arrêt avant dire droit du 17 février 2014, la cour d'appel de Bastia a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2014 et a fixé un calendrier de procédure.
Par leurs dernières conclusions reçues le 05 mars 2014, les appelants demandent à la cour de constater que :- la construction en cours de M. Hugo Z... n'est pas conforme au permis de construire qui lui a été délivré le 18 août 2011,- l'implantation de la construction en cours n'est pas conforme aux prescriptions du plan local d'urbanisme de la commune de Propriano tant en terme de hauteur absolue qu'en terme de distance par rapport aux limites séparatives,- en ayant déposé en cours d'instance une demande de permis de construire modificatif en vue de tenter de régulariser la construction existante, M. Hugo Z... reconnaît les non-conformités par ailleurs démontrées par les époux X...,- aucun permis de construire modificatif n'a pu être délivré à M. Hugo Z..., au motif que la construction ne respecte ni les normes régissant la distance par rapport aux limites séparatives, ni les normes régissant la hauteur des constructions,- les modifications du Plan Local d'Urbanisme de la commune ne concernent que la problématique de la distance par rapport aux limites séparatives (article UD-7), à l'exclusion des autres dispositions réglementaires pour le secteur considéré,- la circonstance qu'une réduction de " 6 mètres " à " au moins 4 mètres " de la distance de la construction par rapport aux limites séparatives soit très opportunément envisagée par la commune de Propriano est sans incidence sur la non-conformité dénoncée, la construction de M. Hugo Z... demeurant à 3, 20 mètres des limites séparatives des époux X...,- la construction en cours ne respecte pas la législation sur l'eau, le mur de soutènement construit en parpaing brut, dont la semelle est de surcroît située sur la propriété des époux X..., laisse apparaître des traces importantes d'humidité et est gonflé sous la poussée des eaux,- M. Hugo Z... a fait litière des préconisations formulées à la suite de la visite du 24 août 2012 par les services de la police de l'eau,- la modification arbitraire de l'implantation de la bâtisse cause un préjudice direct, matériel et certain aux époux X... et se caractérise en un trouble manifestement illicite.

Ils demandent, en conséquence, à la cour de recevoir leur appel en la forme, d'infirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé entreprise et par l'effet dévolutif de l'appel : à titre principal,- d'ordonner la démolition du garage en litige sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,- d'ordonner la démolition du mur de soutènement en litige sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

à titre subsidiaire,- de désigner tel expert inscrit près la cour d'appel qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière et plus particulièrement les missions précisées au dispositif,- d'ordonner la suspension des travaux jusqu'au prononcé d'un jugement tranchant l'affaire au fond.

Ils sollicitent en tout état de cause, la condamnation de M. Z... à leur verser une somme qui ne saurait être inférieure à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance.
Par ses dernières conclusions reçues le 02 décembre 2013, M. Z... demande à la cour d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme révisé de la ville de Propriano et de l'instruction de la nouvelle demande de permis de construire modificatif qui sera déposée et instruite sur le fondement de ce nouveau document.
L'intimé sollicite en tout état de cause, la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance querellée et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des référés, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, a retenu que pour établir l'existence d'un trouble manifestement illicite, les époux X... invoquaient la non-conformité de la construction de M. Z... par rapport aux préconisations du permis de construire.
Il a relevé que, cependant, la constatation des constructions sans permis de construire ou du non-respect des prescriptions du permis de construire et l'action en démolition relevaient par principe de l'autorité administrative et qu'en outre, le seul constat d'une non-conformité de la construction à certaines prescriptions du permis de construire délivré ne suffisait pas à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Il a dit que le juge des référés n'était pas compétent pour constater des infractions aux règles de l'urbanisme et ordonner une démolition de ce chef et qu'en l'espèce, il apparaissait qu'aucune atteinte à la propriété, aucune violation des règles du code civil et aucun trouble n'étaient caractérisés.
Il a estimé, que les époux X... ne pouvaient invoquer aucun grief tiré d'une violation des dispositions du permis de construire car M. Z... justifiait avoir déposé le 28 décembre 2012, une demande de modification du permis de construire délivré le 03 novembre 2011 et produit une attestation du maire de Propriano en date du 6 décembre 2012 certifiant que ce projet modificatif recevra un avis favorable.
Il a également considéré que les constatations de l'huissier Me Vincent A... dans les deux procès-verbaux dressés respectivement le 13 février 2012 et le 20 août 2012 ne caractérisent aucun dommage imminent.
S'agissant de l'écoulement des eaux de ruissellement, le juge des référés a relevé qu'il n'était pas démontré que les préconisations du service de police de l'eau arrêtées par courrier du 13 septembre 2012 de la DDTM, n'étaient pas respectées.
Il a également estimé que l'empiétement sur leur propriété invoqué par les époux X..., n'était pas caractérisé.
En cause d'appel, les époux X... réitèrent leurs prétentions de première instance et devant la cour, font valoir que la demande de permis modificatif ayant pour objet la " modification de l'implantation du bâtiment sur le terrain " présentée par M. Z... a été rejetée définitivement. Ils soulignent que la condition d'urgence se trouve caractérisée lorsqu'un retard dans la décision serait de nature à compromettre les intérêts du demandeur, ou encore lorsque à défaut de mesure immédiate, la situation conduirait à un préjudice irrémédiable.

Ils précisent qu'en l'espèce, la construction n'est pas achevée, que les travaux sont toujours en cours et soutiennent que leur suspension s'impose dans le souci d'éviter de les placer devant un fait accompli en dehors de tout cadre légal ou réglementaire.
Les appelants relèvent que la condition d'urgence n'est pas exigée dans le cas où il s'agirait de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ils exposent que le garage de l'intimé est implanté à environ trois mètres des limites séparatives alors que le plan local d'urbanisme de la commune de Propriano, toujours en vigueur à ce jour, impose une distance d'au moins 6 mètres, que la demande de permis modificatif a été rejetée au motif, notamment, que " (...) le projet se situé à 3, 20 mètres de la limite ouest du voisin et que la hauteur du bâtiment dépasse en certain point la hauteur limite posée par l'actuel règlement du PLU (...) " et que la hauteur de la construction actuelle serait, côté aval du terrain de 8, 02 mètres.
Ils affirment également que le mur de soutènement a été édifié en contravention de leur droit de propriété et présente un danger évident, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier constatant des traces importantes d'humidité et un gonflement sous la poussée des eaux.
Les époux X... soulignent que l'intimé ne justifie toujours pas avoir procédé aux travaux préconisés par les services préfectoraux afin de pallier les risques liés à l'accumulation d'eau dans le sol de sa propriété suite aux terrassements réalisés.
Ils font valoir que la seconde délibération du 31 janvier 2014 du conseil municipal de la commune de Propriano, mentionne que le nouveau libellé de l'article UD 7est le suivant : " les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives d'au moins 4 mètres et ramené à 3 mètres en UDa ", or la construction litigieuse n'est pas située en zone UDa, de sorte que la nouvelle demande de permis modificatif de l'intimé, visant à tenter de régulariser l'existant, est vouée à l'évidence à un rejet, au regard de ces dispositions.
De son côté, M. Z... reprend ses moyens et arguments de première instance et conteste les allégations des appelants, qui selon lui, ne justifient ni de l'existence d'un trouble manifestement illicite, ni du risque d'un dommage imminent.
En ce qui concerne son garage, l'intimé soutient que sa hauteur est conforme au PLU en vigueur et sa distance est conforme au nouveau PLU en cours d'adoption.
S'agissant du mur de soutènement il assure avoir respecté l'alignement existant et dit être disposé à procéder au bornage contradictoire des terrains, si les époux X... le souhaitent et soutient en ce qui concerne leur crainte quant à la gestion de l'écoulement des eaux de ruissellement et leurs doutes sur une éventuelle poussée des eaux, que ce mur ne présente en l'état, aucun désordre susceptible de causer des dommages à la propriété des appelants.
* * *

La cour constate que par arrêté municipal du 1er février 2013, le permis de construire modificatif présentée par M. Z..., pour tenir compte des changements apportés à la construction de son garage et à l'édification d'un mur de soutènement par rapport au permis de construire initial qui lui a été délivré et aux plans initiaux, élément important dont il se prévalait devant le juge des référés, a été rejeté définitivement.
Par ailleurs, au vu de la délibération du conseil municipal du 31 janvier 2014 qui a pour objet la modification simplifiée du PLU, les nouvelles dispositions envisagées, notamment par l'article UD7, prévoient une distance des limites séparatives d'au moins 4 mètres, alors que la construction litigieuse se situe à 3, 25 mètres.
Il en résulte que la nouvelle demande de permis modificatif que l'intimée déclare vouloir déposer après l'entrée en vigueur du PLU modifié, apparaît également vouée à l'échec, ainsi que le soutiennent, à juste titre, les appelants.
Au vu de ces nouveaux éléments les époux X... justifient d'un trouble manifestement illicite, d'autant que le mur de soutènement édifié par M. Z... en limite des propriétés respectives des parties, fait l'objet de contestations de la part des époux X..., tant sur son implantation que sur sa construction qui pose des problèmes d'écoulement des eaux.
Dans ces circonstances, si la désignation d'un expert telle que sollicitée par les appelants, ne présente pas d'intérêt à ce stade de la procédure, tout comme la demande de sursis à statuer formulée par l'intimé, il y a lieu, en revanche, d'ordonner la suspension des travaux de construction du garage et du mur de soutènement de M. Z... jusqu'au prononcé de la décision des juges du fond, en invitant les parties à saisir ce dernier, notamment pour procéder au bornage de leurs terrains respectifs auquel l'intimé dit d'ores et déjà ne pas s'opposer.
L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront et débouté les époux X... de leurs demandes de démolition et d'expertise, lesquelles excèdent la compétence du juge des référés.
L'équité commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux X....
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux X... in solidum à payer à M. Hugo Z..., la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ce point, la cour condamnera M. Z... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros que ces derniers réclament au titre des frais non taxables qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente procédure.
M. Z... supportera en outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné les époux X... in solidum à payer à M. Hugo Z..., la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Y ajoutant et statuant à nouveau des chefs infirmés, Ordonne la suspension des travaux de construction du garage et du mur de soutènement par M. Hugo Z... jusqu'au prononcé d'une décision tranchant l'affaire au fond ; Condamne M. Hugo Z... à payer M. François X... et Mme Marie Michèle Y... épouse X..., la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de tous autres chefs de demande ; Condamne M. Hugo Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 13/00197
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-09;13.00197 ?
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