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09/07/2014 | FRANCE | N°12/00942

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 09 juillet 2014, 12/00942


Ch. civile A
ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 12/ 00942 C-MAB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00632
X...C/ Y...Z...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

ARRET MIXTE
APPELANT : M. Séraphin X...

...... 06700 SAINT LAURENT DU VAR ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :
M. Laurent Y...
...20115 PIANA défaillant



Mme Julie Z...épouse Y...
...20115 PIANA défaillante

M. Jacques A...né le 27 Août 1951 à AJACCIO ...7...

Ch. civile A
ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 12/ 00942 C-MAB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00632
X...C/ Y...Z...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

ARRET MIXTE
APPELANT : M. Séraphin X...

...... 06700 SAINT LAURENT DU VAR ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :
M. Laurent Y...
...20115 PIANA défaillant

Mme Julie Z...épouse Y...
...20115 PIANA défaillante

M. Jacques A...né le 27 Août 1951 à AJACCIO ...75005 PARIS assisté de Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014.

ARRET :
Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Séraphin X...a assigné devant le tribunal d'instance d'Ajaccio M. Laurent Y..., Mme Julie Z...épouse Y...et M. Jacques A...en bornage des fonds situés sur la commune de Piana cadastrés section B numéros 1371, 1372 et 1373.
Par jugement du 21 décembre 2011, le tribunal d'instance d'Ajaccio a :- débouté M. Séraphin X...de l'ensemble de ses demandes,- condamné M. Séraphin X...à payer à M. Jacques A...la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. Séraphin X...aux dépens. Le tribunal a relevé qu'il n'y avait pas de contiguïté entre les parcelles 1371 et 1372 et la parcelle B 569 propriété indivise ou copropriété des consorts A...-Y.... Quant à la parcelle B 1373 propriété indivise de M. Séraphin X...et de M. Jacques A..., il a fait observer qu'elle était contiguë aux parcelles B 1374 et 569 lesquelles sont toutes deux des immeubles bâtis, sans terrain autour qui serait contigu à la B 1373 rendant inutile le recours au bornage. Il a souligné également que l'action en bornage nécessitait le consentement de tous les indivisaires lequel manquait en l'espèce pour la parcelle B 1373 compte tenu du refus de M. A...à l'action en bornage.

M. Séraphin X...a relevé appel des dispositions du jugement du 21 décembre 2011par déclaration déposée au greffe le 5 décembre 2012.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Séraphin X...demande à la cour de :- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,- dire qu'il a qualité pour agir,

- dire et juger qu'il n'a fait aucune demande nouvelle,- désigner un expert avec mission de : * se rendre sur les lieux,

* procéder en présence des parties à une visite des lieux afin de dresser un plan, un document d'arpentage, * obtenir la communication des titres de propriété afin de les appliquer sur place, * consulter l'ensemble des documents nécessaires tels que le cadastre, les documents fiscaux, les déclarations de récoltes,

* entendre les sachants dans le cas d'une possession contestée, * proposer une, ou des lignes divisoires et poser des bornes entre les parcelles B 1371, B 1372 et la parcelle B 1373, * dresser un projet de bornage, qui, si la cour l'entérine purement et simplement, sera annexé à l'arrêt et deviendra le procès-verbal d'abornement,

* condamner l'intimé au paiement de la somme de 2 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que les parcelles B 1371 et 1372 lui appartiennent exclusivement ; que la parcelle B 1374 lui appartient ainsi qu'à M. A...; que la parcelle B 1373 lui appartient en indivision avec M. Jacques A...; que le sol de la B 1373 est grevé d'une servitude de passage au profit de la maison B 569 (propriété des époux Y...) et des parcelles 1373, 1371, 1372 et 566, le passage s'exerçant sur les chemins de deux mètres de large longeant la maison 1374 sur les façades Ouest et Nord pour permettre l'accès à la parcelle B 566. Il fait état d'un jugement du 14 janvier 2008 rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio lequel l'a contraint à saisir au préalable le juge du bornage pour ensuite obtenir la libération de la parcelle B 1372 sur laquelle les époux Y...ont installé une dalle en béton et des plantations. Il expose que son action est recevable faute de matérialisation de la limite divisoire par des bornes entre les parcelles B 1371, B 1372 avec la parcelle B 1373 et rappelle qu'il a la faculté de demander le bornage des propriétés contiguës. Il considère avoir qualité pour agir, étant l'unique propriétaire des parcelles B 1371 et 1372 qui sont contiguës avec la parcelle B 1373 pour laquelle il est propriétaire indivis avec M. A.... Il se fonde sur un arrêt du 19 décembre 1978 pour rappeler qu'il est en droit d'obtenir le bornage de deux fonds contigus dont l'un lui appartient privativement et l'autre est indivis entre lui et d'autres personnes. Il réfute avoir introduit une demande nouvelle devant la cour, ne faisant qu'expliciter ses prétentions à savoir qu'il demande que les parcelles B 1371/ 1372 soient bornées avec la B 1373.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jacques A...demande à la cour de :- déclarer irrecevable et en tous cas, mal fondé l'appel de M. Séraphin X...,- confirmer la décision du tribunal d'instance d'Ajaccio en toutes ses dispositions,- condamner M. Séraphin X...à lui payer la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens de l'instance.

Il expose être le cousin germain de M. Séraphin X...tandis que les consorts Y...sont des tiers devenus acquéreurs par l'intermédiaire de leur auteur, M. D.... Il explique que la maison d'habitation cadastrée section B numéro 1374 est en copropriété entre lui (appartement du 1er étage ainsi qu'une cave) et M. Séraphin X...(appartements du 2éme et du 3éme étages ainsi que 2 caves et 1 grenier) ; que la maison cadastrée section B numéro 569 est en copropriété entre lui (appartement du 1er étage ainsi que 2 caves) et les époux Y...(appartement du 2éme étage) ; que l'accès à certaines caves dépendant de la maison 569 se fait en contournant la maison cadastrée B 1373/ 1374 par un passage grevant certaines des parcelles lui appartenant ou appartenant à M. Séraphin X...; que M. Séraphin X...est propriétaire des parcelles 1371 et 1372 mais qu'ils sont tous deux propriétaires indivis de la parcelle B 1373 laquelle longe et contourne la maison 1374 et la maison 569 ; que sur cette parcelle B 1373, existe une servitude de passage au profit de la maison B 569 et des parcelles B 1370, 1371, 1372 et 566. Il soulève la fin de non recevoir de l'action en bornage portant sur la parcelle B 1373 dont il est propriétaire indivis. Il considère que devant la cour, M. Séraphin X...forme une nouvelle demande en prétendant désormais au bornage des parcelles B 1371 et 1372 avec la parcelle B 1373 et en excluant tout bornage avec la parcelle 569 appartenant en copropriété aux époux Y....

M. Laurent Y...et son épouse Mme Julie Z...régulièrement assignés à leur personne n'ont pas constitué avocat. L'arrêt rendu sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. Séraphin X...:
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, M. Séraphin X...a agi en bornage de deux parcelles lui appartenant exclusivement (les parcelles B 1371 et1372) avec une parcelle (B 1373) dont il est propriétaire en indivision avec M. Jacques A.... M. Séraphin X...n'a pas à motiver sa demande de bornage dés lors qu'il démontre que les fonds dont il demande la délimitation sont contigus. A ce titre, il ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles il a assigné M. Laurent Y...et son épouse Mme Julie Z...dans la présente instance alors que l'immeuble dont ils sont copropriétaire n'est pas contigu aux parcelles B 1371 et 1372 dont il demande le bornage.

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, il convient de mettre hors de cause M. Laurent Y...et son épouse Mme Julie Z...lesquels sont étrangers à la cause. Par contre, M. Séraphin X...est en droit d'agir, en qualité de propriétaire privatif à l'encontre des indivisaires, étant précisé que l'indivision n'est constituée que de lui-même et de l'appelant et qu'elle est en défense et non en demande de l'action en bornage. La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. Séraphin X...sera donc rejetée.

Sur l'existence d'une demande nouvelle en cause d'appel :
Il ressort de l'assignation délivrée par M. Séraphin X...devant le tribunal d'instance d'Ajaccio qu'il demandait la désignation d'un expert afin de fixer les limites des parcelles B 1371, B 1372 et B 1373 et non avec les parcelles dont sont copropriétaires les époux Y...-Z.... Devant la cour, il ne fait que reprendre ses prétentions en maintenant son action en bornage pour les parcelles susvisées. M. Jacques A...est donc mal fondé à soutenir que M. Séraphin X...aurait présenté une demande nouvelle en cause d'appel. Il sera débouté de ce chef.

Sur la demande en bornage :
L'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Il n'est pas contesté que les parcelles B 1371 et B 1372 sont la propriété exclusive de M. Séraphin X...et que la parcelle B 1373 dépend de l'indivision à laquelle il appartient avec M. Jacques A.... Il n'est pas contesté que la parcelle B 1373 est une bande de terrain de 2 mètres qui est grevée d'une servitude de passage au profit de la maison B 569 et des parcelles B 1370, B 1371, 1372 et 566 et que le passage pour l'accès à la parcelle B 566 s'exerce sur ce chemin longeant la maison 1374, sur les façades Ouest et Nord. Il en résulte que contrairement à ce que prétend M. Jacques A..., les fonds sont contigus et non bornés et que leurs propriétaires sont opposés à leur délimitation, l'intimé estimant inutile le bornage au motif que la parcelle B 1373 est un parallélogramme contigu à la maison de deux mètres. M. Séraphin X...est donc recevable en son action en bornage. Conformément à la demande de ce dernier, l'expert désigné procédera aux opérations d'arpentage et indiquera dans un rapport avec

plan à l'appui, la délimitation exclusivement des parcelles B 1371 et 1372 avec la parcelle B 1373 et non d'autres parcelles qui ne sont pas visées par la demande en bornage. L'expert désignera les endroits où les bornes devront être plantées.
Sur les autres demandes :
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Séraphin X...et M. Jacques A...seront déboutés de leurs prétentions de ce chef formées devant la cour et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. Séraphin X...à payer à M. Jacques A...la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens tant d'instance que d'appel seront réservés dans l'attente du rapport d'expertise. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il avait mis les dépens à la charge de M. Séraphin X....

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. Séraphin X..., Met hors de cause M. Laurent Y...et son épouse Mme Julie Z..., Déboute M. Jacques A...de ses prétentions tendant à déclarer nouvelle la demande en bornage des parcelles B 1371, B 1372 et B 1373, exclusivement formée par M. Séraphin X...Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 21 décembre 2011 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,

Avant dire droit, Désigne en qualité d'expert, M. Pierre F..., ...20000Ajaccio, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bastia, Dit que l'expert aura pour mission de : se rendre sur les propriétés limitrophes de M. Séraphin X...(parcelles B 1371 et B 1372) et de l'indivision à laquelle appartiennent M. Jacques A...et M. Séraphin X...(parcelle B 1373) sises à Piana (Corse du Sud),

se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, rechercher d'après tous éléments, notamment la possession des parties, leurs titres et le cadastre, la ligne divisoire exclusivement des parcelles B 1371 et 1372 avec la parcelle B 1373 et non d'autres parcelles,

convoquer les parties sur les lieux précédemment décrits, par tous moyens à sa convenance et procéder en leur présence à une visite pour dresser un procès-verbal d'arpentage et de délimitation des fonds litigieux avec plan à l'appui, sur lequel seront cotées les mesures et distances et figurés les emplacements des bornes à planter, après qu'il aura été statué sur l'homologation de ce procès-verbal, lequel sera déposé au greffe de la cour avant l'audience de la mise en état du 16 janvier 2015,
Fixe à mille cinq cents euros (1 500, 00 euros) toutes taxes comprises, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. Séraphin X...devra consigner au greffe de la cour avant le 1er septembre 2014, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, Dit que qu'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante, Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de trois mois à compter de l'acceptation de sa mission au greffe de la cour, après avoir soumis un pré-rapport de ses opérations aux observations des parties auxquelles il répondra, Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertise, une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant,

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou à leur représentant) en mentionnant cette remise sur l'original, Renvoie les parties à la mise en état du 16 janvier 2015,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance que devant la cour, Réserve l'examen des dépens tant d'instance que d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 12/00942
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-09;12.00942 ?
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