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09/07/2014 | FRANCE | N°12/00834

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 09 juillet 2014, 12/00834


Ch. civile A

ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 12/ 00834 R-MAB

Décision déférée à la Cour :
CONSORTS X...C/ CONSORTS X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS : M. Hugues X......30900 NIMES ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Cécile JULLIEN-PALETIER, avocat au barreau de VALENCE

Mme Béatrice X...épouse Z......26000 VALENCE ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Cécile JULLIEN-PALETIER, avocat au barreau

de VALENCE

INTIMES : M. Georges X...né le 02 Août 1941 à Casablanca (Maroc) ...37540 ST CY...

Ch. civile A

ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 12/ 00834 R-MAB

Décision déférée à la Cour :
CONSORTS X...C/ CONSORTS X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS : M. Hugues X......30900 NIMES ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Cécile JULLIEN-PALETIER, avocat au barreau de VALENCE

Mme Béatrice X...épouse Z......26000 VALENCE ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Cécile JULLIEN-PALETIER, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES : M. Georges X...né le 02 Août 1941 à Casablanca (Maroc) ...37540 ST CYR SUR LOIRE assisté de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA

M. Jean François X...né le 04 Février 1943 à Casablanca (Maroc) ...41000 BLOIS assisté de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA

Mme Jeanne Marie X...épouse A...née le 07 Septembre 1944 à Casablanca (Maroc) ...37540 ST CYR SUR LOIRE assistée de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA

M. Jean-Louis Y...né le 15 Avril 1940 à Casablanca (Maroc) ...75019 PARIS assisté de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA

Mme France Y...épouse B...née le 18 Juin 1944 à Casablanca (Maroc) ... 34000 MONTPELLIER assistée de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014

ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par assignation du 2 mars 2012, M. Georges Louis René X..., M. Jean-François X...et Mme Jeanne X...épouse A..., M. Jean Louis Y...et Mme France Y...épouse B...ont fait assigner M. Hugues X...et Mme Béatrice X...épouse Z...devant le Tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession de feue Mme Marie Françoise Y...épouse X...décédée le 17 décembre 1978.

Sur le fondement des articles 45 du code de procédure civile et 841 et 720 du code civil, M. Hugues X...et Mme Béatrice X...épouse Z...ont soulevé l'incompétence du Tribunal de grande instance de Bastia au profit du Tribunal de grande instance de Montpellier.
Par ordonnance du 27 septembre 2012, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. Hugues X...et Mme Béatrice X...épouse Z...et s'est déclaré compétent. Il a débouté M. Hugues X...et Mme Béatrice X...épouse Z...de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a condamné M. Hugues X...et Mme Béatrice X...épouse Z...aux dépens de l'incident. Il a renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 8 novembre 2012 pour conclusions de Me Finalteri.
Le juge de la mise en état a retenu sa compétence au motif que la défunte, Mme Marie Françoise Y..., n'avait pas perdu son domicile à Catteri en Haute Corse du seul fait qu'elle s'était rendue chez ses enfants à Montpellier, en convalescence jusqu'à son décès. Il a considéré que M. Hugues X...et Mme Béatrice X...épouse Z...ne produisaient aucune pièce démontrant l'intention de la défunte d'abandonner complètement son ancienne résidence et d'adopter définitivement la nouvelle.
M. Hugues X...et Mme Béatrice X...épouse Z...ont formé contredit, par acte du 12 octobre 2012, à l'encontre de l'ordonnance du 27 septembre 2012 puis ont notifié une constitution d'avocat et des conclusions d'appel. Ils soutiennent que Mme Marie Marie Françoise

Y...avait renoncé définitivement à sa résidence de Catteri puisqu'elle habitait à Montpellier au moins depuis le mois de juin 1976 où elle recevait sa pension de retraite sur un compte ouvert à la CNE. Ils soutiennent également que Mme Y...n'était pas en convalescence chez son fils mais qu'elle était dans une maison de retraite devenue sa résidence principale.

Par conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Georges Louis René X..., M. Jean-François X...et Mme Jeanne X...épouse A..., M. Jean Louis Y...et Mme France Y...épouse B...demandent à la cour de : à titre principal,- dire le contredit irrecevable,

- dire l'exception d'incompétence mal fondée,- rejeter l'appel interjeté,- confirmer la décision déférée,

- renvoyer les parties devant le Tribunal de grande instance de Bastia pour que l'instance soit reprise,- condamner chacun des défendeurs au paiement de la somme de 200, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'exception, à titre subsidiaire,

- renvoyer l'affaire à la juridiction territorialement compétente,- débouter M. Hugues X...et Mme Béatrice X...épouse Z...de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- réserver les dépens.

Ils soutiennent que l'exception de compétence ne peut pas être accueillie par la cour au motif que la succession s'ouvre, non pas au lieu du décès, mais au domicile du défunt lequel était, pour Mme Y..., toujours situé sur commune de Catteri. Ils expliquent que la preuve du changement de domicile incombe à celui qui s'en prévaut et que dans le doute, l'ancienne localisation doit l'emporter. Ils font observer que le lieu du principal établissement de la défunte était à Catteri, celle-ci y étant née et y toujours vécu. Ils en veulent pour preuve qu'elle était inscrite sur les listes électorales de cette commune, qu'elle y payait l'ensemble de ses impôts et qu'elle y percevait sa pension versée par le trésorier payeur général. Ils font observer qu'elle est restée attachée à sa maison de Catteri qu'elle n'a jamais mise en vente, malgré sa résidence à Montpellier,
qu'elle a voté aux élections municipales de ce village en 1977 et qu'elle n'avait procédé à aucun changement d'adresse auprès des administrations. Ils en déduisent qu'elle n'avait pas la volonté ferme de déplacer son principal établissement et qu'elle avait conservé son domicile même si elle s'était rendue chez ses enfants à Montpellier. Ils ajoutent que l'ouverture d'un compte bancaire à Montpellier ne traduisait de la part de Mme Y...qu'un souci de commodité et non un indice non équivoque de sa volonté de changer de domicile.
Par conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Hugues X...et Mme Béatrice X...épouse Z...demandent à la cour de :- dire que le tribunal de grande instance de Bastia est incompétent pour se prononcer sur la demande formée à leur encontre par M. Georges Louis René X..., M. Jean-François X...et Mme Jeanne X...épouse A..., M. Jean Louis Y...et Mme France Y...épouse B...,- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Bastia retenant sa compétence,- dire que le tribunal de grande instance de Montpellier est compétent,

- renvoyer en conséquence l'affaire devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande conformément à la loi,- condamner M. Georges Louis René X..., M. Jean-François X...et Mme Jeanne X...épouse A..., M. Jean Louis Y...et Mme France Y...épouse B...aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu'en application de l'article 102 du code civil, l'élément matériel du principal établissement se compose d'une série de circonstances et de faits dont les juges tiennent compte dans leur appréciation souveraine de la localisation du domicile. Ils expliquent qu'aucun indice n'a de valeur absolue et que leur existence cumulative n'est pas exigée. Ils en déduisent que le fait que Mme Y...soit née et ait vécu à Catteri n'en fait pas son principal établissement ; que le paiement des impôts ne permet pas de déterminer un domicile puisqu'elle en était redevable ; que son maintien sur les listes électorales de Catteri ne peut suffire à affirmer qu'elle souhaitait maintenir son domicile dans ce village. Ils rappellent que, selon la jurisprudence, le critère de l'habitation constitue le plus puissant des indices et que le lieu où la personne décédée comptait passer sa retraite doit être préféré à celui de son installation antérieure. Ils contestent la véracité de la pièce numéro 46 (relevé de compteur d'eau du 30 octobre 1978) produite par les intimés. Ils
considèrent que l'ouverture du compte bancaire à Montpellier traduisait l'intention de Mme Y...de rester dans cette ville où elle était en maison de retraite. Ils se fondent également sur l'attestation de notoriété indiquant que Mme Y...est décédée le 17 décembre 1978 à son domicile sis à Montpellier, rue de Montasinos no 878. Ils font observer que Mme Y...avait l'intention de changer de domicile puisqu'après son hospitalisation, elle avait ait fait le choix d'intégrer une maison de retraite à Montpellier et non de revenir à Catteri.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 mai 2014.
* * *

MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 91 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie. L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.
En l'espèce, l'ordonnance querellée statuant sur l'exception d'incompétence n'était susceptible, par application de l'article 776- 2o du code de procédure civile, que d'un appel à former dans le délai de quinze jours à compter de sa signification et non d'un contredit.
Toutefois, par application de l'article 91 du code de procédure civile susvisé, la cour est saisie du recours formé par M. Hugues X...et Mme Béatrice X...épouse Z...à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état. M. Hugues X...et Mme Béatrice X...épouse Z...sont donc recevables en leur recours à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état.
Par application des articles 103, 104 et 105 du Code civil le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ; la preuve de cette intention résultera d'une déclaration expresse à la mairie et à défaut de déclaration expresse, elle dépendra des circonstances.
En l'espèce, il ne peut se déduire que Mme Y...ait renoncé définitivement à sa résidence de Catteri aux motifs qu'elle ait ouvert un compte bancaire pour percevoir sa pension à Montpellier.
En effet, hormis la nouvelle domiciliation bancaire, elle n'avait fait aucune démarche pour formaliser son changement de domicile dans la maison de retraite où elle séjournait. Au contraire, elle avait manifesté son intention de conserver son domicile en Corse puisqu'elle écrivait dans un courrier du 18 novembre 1976, rédigé deux ans avant son décès, qu'elle était " provisoirement " domiciliée à Montpellier.
Il en résulte que M. Hugues X...et Mme Béatrice X...épouse Z...ne démontrent pas que Mme Y...ait eu l'intention certaine d'adopter un nouveau domicile à Montpellier et c'est à juste titre, que le juge de la mise en état a rejeté leur exception d'incompétence.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. Georges Louis René X..., M. Jean-François X...et Mme Jeanne X...épouse A..., M. Jean Louis Y...et Mme France Y...épouse B...les frais non compris dans les dépens. M. Hugues X...et Mme Béatrice X...épouse Z...sont condamnés à payer à M. Georges Louis René X..., M. Jean-François X...et Mme Jeanne X...épouse A..., M. Jean Louis Y...et Mme France Y...épouse B...chacun une indemnité d'un montant de 200, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas mis à leur charge d'indemnité sur le même fondement.
Succombant en leur appel, M. Hugues X...et Mme Béatrice X...épouse Z...sont tenus aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit M. Hugues X...et Mme Béatrice X...épouse Z...en leur recours dirigé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bastia du 27 septembre 2012, les dit mal fondés en leur recours, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bastia du 27 septembre 2012,

Y ajoutant, Renvoie la cause et les parties devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bastia pour la poursuite de l'instance,

Condamne M. Hugues X...et Mme Béatrice X...épouse Z...à payer à M. Georges Louis René X..., M. Jean-François X...et Mme Jeanne X...épouse A..., M. Jean Louis Y...et Mme France Y...épouse B...chacun une indemnité d'un montant de 200, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de M. Hugues X...et de Mme Béatrice X...épouse Z...les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 12/00834
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-09;12.00834 ?
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