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11/06/2014 | FRANCE | N°13/00175

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 11 juin 2014, 13/00175


Ch. civile A
ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 13/ 00175 C-MAB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Juin 2012, enregistrée sous le no 09/ 448
X... C/ Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Pierre Edouard X... né le 21 Août 1954 à BAREMBACH (Bas Rhin)... 20167 AFA assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Valerie BOZZI, avocat au barreau d'AJACCI

O plaidant en visioconférence

INTIMEE : Mme Evelyne Marie Marguerite Y... épouse X........

Ch. civile A
ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 13/ 00175 C-MAB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Juin 2012, enregistrée sous le no 09/ 448
X... C/ Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Pierre Edouard X... né le 21 Août 1954 à BAREMBACH (Bas Rhin)... 20167 AFA assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Valerie BOZZI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMEE : Mme Evelyne Marie Marguerite Y... épouse X...... 20167 AFA

assistée de Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2245 du 08/ 08/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 avril 2014, devant Mme Julie GAY, président de chambre, et Mme Marie BART, vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014.
ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Evelyne Marie Marguerite Y... et M. Pierre Edouard X... se sont mariés le 20 mai 1977 à Rothau (Bas Rhin) et ont adopté, par contrat passé devant notaire le 6 mai 1977, le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Aucun enfant n'est né de leur union. Par requête déposée au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 6 mai 2009, Mme Evelyne Y... épouse X... a demandé le divorce. Par ordonnance de non conciliation du 5 octobre 2009, le juge aux affaires familiales a :- autorisé les époux à assigner en divorce,

- organisé la vie séparée des époux,- attribué, selon l'accord des parties, la jouissance gratuite de l'appartement du 1er étage du domicile conjugal à Mme Evelyne Y... épouse X... et à M. Pierre X... la jouissance gratuite de l'appartement du rez-de-chaussée du domicile conjugal,- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,- ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels,

- fixé, selon l'accord des parties, à 500, 00 euros la somme mensuelle que M. Pierre X... devait payer à Mme Evelyne Y... à titre du devoir de secours,
- dit que, selon accord des parties, M. Pierre X... assumerait les crédits suivants :. crédit 0 % d'un montant de 78, 05 euros mensuels,. crédit à la consommation à la société générale de 74, 70 euros mensuels,. prêt à la consommation Alterna de 105, 00 euros mensuels,

- donné acte aux époux de ce qu'ils s'entendent à l'audience pour vendre en l'état le véhicule de type Vitara Suzuki.
Par jugement du 18 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :- prononcé le divorce accepté en application des articles 233 et 234 du Code civil de Mme Evelyne Marie Marguerite Y... et de M. Pierre Edouard X...,- dit que la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,- dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation,

- dit que chacun des époux devra reprendre l'usage de son nom,- donné acte à Mme Evelyne Marie Marguerite Y... épouse X... et à M. Pierre Edouard X... de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- condamné M. Pierre Edouard X... à payer à Mme Evelyne Marie Marguerite Y... épouse X... une prestation compensatoire dont l'attribution sera faite de la manière suivante : * une rente viagère d'un montant mensuel de 600, 00 euros, avec indexation, pendant huit ans, * le versement par M. Pierre Edouard X... d'un capital de 50. 000, 00 euros lors de la vente du domicile conjugal,- dit que cette rente viagère, payable au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir de plein droit chaque année, le 1er janvier suivant le prononcé du jugement de divorce, l'indice de base étant celui du mois du

prononcé du jugement et l'indice de révision celui publié au 1er janvier des années suivantes selon la formule suivante : Nouveau montant = PENSION INITIALE X A B dans laquelle B est l'indice à la date du jugement et A l'indice publié au 1er janvier,

- dit que l'augmentation prendra effet par la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen de droit opéré par le créancier ou le débiteur, du nouveau taux de la pension,- rappelé aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie attribution entre les mains d'une tierce personne qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, autres saisies, paiement direct par l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,- rappelé que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal,

- rejeté la demande formée par M. Pierre Edouard X... tendant à voir dire et juger que le sol de l'assiette de la maison commune est un bien propre lui appartenant,- rejeté la demande formulée par M. Pierre Edouard X... tendant à voir dire et juger que son épouse n'a pas participé aux charges du ménage et que les financements et la construction de la maison n'ont pu se faire que par les seuls revenus propres de l'époux,- rejeté la demande formulée par M. Pierre Edouard X... tendant à voir dire et juger que sa récompense sur la valeur de la maison commune est de 75 %,- rejeté la demande formulée par M. Pierre Edouard X... tendant à l'octroi de la somme de 7. 000, 00 euros en réparation du préjudice moral,- rejeté la demande de Mme Evelyne Y... aux fins de condamnation de M. Pierre Edouard X... en application de l'article 700 du code de procédure civile,- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,- rejeté la demande de Mme Evelyne Marie Marguerite Y... de voir son époux condamné aux entiers dépens,- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés pour Mme Evelyne Marie Marguerite Y...

comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle, celle-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,- rejeté tout autre demande plus ample ou contraire. Le tribunal a considéré que la mobilité de M. Pierre Edouard X... avait été un obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle par Mme Evelyne Marie Marguerite Y... laquelle est sans source de revenus. Il a retenu que le prononcé du divorce allait créer une disparité dans les conditions de vie de Mme Evelyne Marie Marguerite Y..., mariée pendant 35 ans. Il a fait observer que les époux avaient signé lors de l'audience de conciliation un procès verbal d'acceptation par lequel ils avaient renoncé tous deux à invoquer le comportement fautif de l'autre conjoint. Il en a déduit que M. Pierre Edouard X... ne pouvait demander des dommages et intérêts en raison d'une prétendue faute commise par son épouse pendant leur mariage. Il a estimé que la question de la nature de bien propre de la maison, de la participation de Mme Evelyne Marie Marguerite Y... épouse X... aux charges du ménage et de la récompense devaient être réglées lors de la liquidation du régime matrimonial et non par le juge du divorce.

M. Pierre Edouard X... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 27 février 2013.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Pierre Edouard X... demande à la cour de :- réformer le jugement dont appel,- dire et juger que le terrain de la maison est son bien propre,

- constater que Mme Evelyne Marie Marguerite Y... n'a pas travaillé depuis l'arrivée en Corse en 1997, qu'elle n'a pas participé aux charges du mariage et que le financement de la maison a été fait pas ses seuls revenus,- dire et juger qu'il a droit à une récompense de 75 % sur la valeur du bâti à la réalisation duquel il a activement participé par son industrie, valeur qui constituera le profit subsistant à évaluer par le notaire commis,- ordonner le partage des meubles par moitié sauf les propres de chacun,

- lui donner acte qu'il accepte de verser à Mme Evelyne Marie Marguerite Y... une prestation compensatoire de 500, 00 euros par mois durant huit années, cette somme prenant en compte la somme qu'elle percevra à la liquidation du régime matrimonial et la charge d'emprunt corrélative qui en découlera pour lui,

- condamner Mme Evelyne Marie Marguerite Y... à lui payer la somme de 7. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi du fait de la mise en vente de la maison,- commettre M. le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial résultant du contrat de mariage du 6 mai 1977,- commettre d'ores et déjà un juge pour surveiller les opérations de liquidation,

- dire que le notaire et le juge commis seront, en cas d'empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête,- dire et juger que chacune des parties conservera les frais et dépens par elle exposés. Il fait valoir que le tribunal n'a pas pris en compte l'existence du contrat de mariage pour lui refuser des dommages et intérêts en raison de la faute commise par Mme Evelyne Marie Marguerite Y... laquelle a mis en vente, sans l'en informer, le logement familial. Il critique le premier juge qui a refusé de se prononcer sur la nature du terrain sur lequel est construit le logement familial en considérant que c'est un bien propre pour l'avoir financé avec un chèque de 18. 000, 00 francs venant de sa mère et avec des crédits qu'il a seul remboursés. Il revendique son droit à une récompense équivalente à sa contribution alors que son épouse a délibérément refusé de travailler.

Il critique le premier juge qui a été au delà des demandes de Mme Evelyne Y... en lui accordant une prestation compensatoire correspondant à une rente viagère et à un capital.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Evelyne Marie Marguerite Y... épouse X... demande à la cour de :- confirmer le premier jugement en toutes ses dispositions,- condamner M. Pierre Edouard X... à lui payer la somme de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Elle expose ne pas avoir eu l'intention de vendre le logement commun et n'avoir fait que paraître une annonce pour connaître la valeur du bien. Elle en déduit n'avoir commis aucune faute en faisant paraître cette annonce.

Elle rappelle que leur régime matrimonial est celui de la communauté réduite aux acquêts et que l'immeuble objet du litige a été acquis pendant leur mariage et financé à l'aide d'un emprunt. Elle explique que, par nature, les gains et salaires ayant servi à l'acquisition et au règlement des mensualités d'emprunt sont des biens communs et que l'immeuble ainsi financé n'est pas un propre de M. X... d'autant que ce dernier n'a pas mentionné que sa mère aurait financé le terrain sur lequel il a été construit. Elle fait observer que M. X... a remboursé seul l'emprunt immobilier, elle-même ne disposant d'aucun revenu mais ajoute qu'il ne démontre pas que ce financement a excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage. Elle indique avoir consacré 32 années de sa vie à l'entretien du ménage en mettant entre parenthèses son activité professionnelle pour permettre à son mari de réussir sa carrière. Elle évoque la disponibilité dont elle a fait preuve en l'accompagnant lors de ses sept mutations entre 1976 et novembre 1994 dont deux outre mer.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 7 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions relatives au prononcé du divorce demandé et accepté, à la révocation des avantages matrimoniaux, à la date de prise d'effet du divorce dans les rapports entre époux, à l'usage du nom de chaque époux et celles relatives à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux qui ne sont pas contestées, seront confirmées.
1- Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l'espèce, M. Pierre Edouard X... a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement de sorte que le divorce n'est pas intervenu au jour de la décision querellée. Il convient, en conséquence, de prendre en considération la situation des époux au jour de la présente décision pour apprécier s'il existe ou non une disparité justifiant une prestation compensatoire. M. Pierre Edouard X... est âgé de 60 ans et Mme Evelyne Y... de 56 ans. Aucun enfant n'est issu de leur union qui a duré 37 ans. Chacun occupe un étage du logement familial. Les parties ne contestent pas les sommes retenues par le premier juge pour évaluer la prestation compensatoire et ne produisent ni l'un ni l'autre de pièces actualisées concernant leurs revenus et charges. Il sera retenu que :- M. Pierre Edouard X... bénéficie d'une pension mensuelle de 1. 976, 00 euros (retraite et pension d'invalidité) et qu'il justifie de charges de 565, 00 euros, le remboursement du prêt immobilier devant cesser le 2 février 2015,- Le logement familial est évalué entre 290. 000, 00 et 320. 000, 00 euros.- Mme Evelyne Y... ne perçoit que la pension de 500, 00 euros versée au titre du devoir de secours et assume 63, 92 euros de charges. Elle ne peut prétendre qu'à une pension de retraite minime en raison de ses faibles cotisations (47 trimestres cotisés). Elle devra assumer ses frais pour se loger lorsque le domicile familial sera vendu. Il est incontestable que Mme Evelyne Y... a été contrainte de renoncer à sa carrière pour suivre son mari dans ses affectations militaires jusqu'en novembre 1994, date de sa nomination à la caserne Battesti à Ajaccio soit durant dix sept ans (cf. pièce no 12 de l'intimée). Cependant, elle ne démontre pas avoir cherché à travailler lorsque la situation de son mari s'est stabilisée en Corse, à compter du mois de novembre 1994, alors qu'elle n'avait que 36 ans et une qualification professionnelle de " dessinatrice textile ".

Il en résulte que Mme Evelyne Y... ne peut se prévaloir du renoncement à sa carrière pour favoriser la mobilité professionnelle de son mari qu'elle a suivi au gré de ses mutations mais qui n'était plus un obstacle à compter de 1994. Par contre, la durée de leur mariage (37 ans) ainsi que la disparité des revenus rendent nécessaires une compensation au profit de Mme Evelyne Y..., ce que ne conteste pas M. X... lequel propose une rente viagère de 500, 00 euros mensuelle. Toutefois, pour évaluer la prestation compensatoire, il convient de prendre en compte la part revenant à Mme Evelyne Y... lors de la liquidation du régime matrimonial. M. Pierre Edouard X... devra, en conséquence, verser à Mme Evelyne Y... une prestation compensatoire qui prendra la forme d'une rente viagère d'un montant de 600, 00 euros par mois avec indexation pendant huit années. Le jugement sera infirmé sur ce point. 2- Sur les demandes de dommages et intérêts : Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a débouté M. Pierre Edouard X... de sa demande en dommages intérêts pour préjudice moral. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3- Sur les autres demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial : Aux termes de l'article 267 du code civil, " à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10o de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux. "

L'article 1364 du code de procédure civile dispose que : " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord par le tribunal. " En l'espèce, les parties n'ont produit aucun projet de liquidation de leur régime matrimonial établi par un notaire de sorte que le premier juge a, à juste titre, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. C'est également, à juste titre, que le premier juge, juge du divorce, a débouté M. X... de ses demandes relatives au régime matrimonial en lui rappelant que ces questions seront à régler lors des opérations de liquidation, d'autant qu'il a lui-même demandé qu'un notaire soit désigné pour y procéder. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Pierre Edouard X... tendant à

voir dire et juger que le terrain de la maison commune est un bien propre lui appartenant, tendant à voir dire et juger que son épouse n'a pas participé aux charges du ménage et que les financements et la construction de la maison n'ont pu se faire que par les seuls revenus propres de l'époux et tendant à voir dire et juger que sa récompense sur la valeur de la maison commune est de 75 %. Par contre, il convient à la demande de M. Pierre Edouard X... et conformément à l'article 1364 du code de procédure civile, mais en l'absence de notaire désigné, de commettre Me Z..., Notaire à Ajaccio, ... pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux X...- Y... et de commettre le vice-président chargé des affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Ajaccio afin de surveiller les opérations de liquidation lesquelles comprendront le partage des meubles. Les notaires et juges ainsi désignés seront, en cas d'empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête. 4- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Evelyne Y... est déboutée de sa demande devant la cour et le jugement est confirmé en ce qu'il avait également rejeté sa demande sur le même fondement. Chaque partie succombant partiellement, il y a lieu de dire que les dépens d'appel comme ceux de première instance seront partagés par moitié entre les parties et qu'ils seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la prestation compensatoire, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Condamne M. Pierre Edouard X... à verser à Mme Evelyne Marie Marguerite Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère d'un montant de six cents euros (600, 00 euros) par mois pendant huit ans, Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement par M. Pierre Edouard X..., le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2015 en fonction de la dernière valeur de variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE selon la formule suivante :

Nouveau montant = PENSION X A B B étant l'indice au 1er janvier précédent A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation Indique aux parties que l'indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus par internet (insee. fr),

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie attribution entre les mains d'une tierce personne qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, autres saisies, paiement direct par l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, Rappelle que, par ailleurs, le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, Y ajoutant,

Commet Me Z..., Notaire à Ajaccio, ... pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux X...- Y..., Commet le vice-président chargé des affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio afin de surveiller les opérations de liquidation lesquelles comprendront le partage des meubles, Dit que les notaires et juges ainsi désignés seront, en cas d'empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties et qu'ils seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 13/00175
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-11;13.00175 ?
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