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11/06/2014 | FRANCE | N°12/00903

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 11 juin 2014, 12/00903


Ch. civile A
ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 12/ 00903 R-MB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Octobre 2012, enregistrée sous le no 10/ 01229
X...C/ Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Anne Marie Alice X... divorcée Y... née le 01 Février 1961 à Ajaccio (20000)... 20100 SARTENE ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME : M. Toussaint Dominique Y..

. né le 07 Septembre 1962 à Sartène (20100)... 20100 SARTENE assisté de Me Marie Dominique BOLE...

Ch. civile A
ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 12/ 00903 R-MB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Octobre 2012, enregistrée sous le no 10/ 01229
X...C/ Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Anne Marie Alice X... divorcée Y... née le 01 Février 1961 à Ajaccio (20000)... 20100 SARTENE ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME : M. Toussaint Dominique Y... né le 07 Septembre 1962 à Sartène (20100)... 20100 SARTENE assisté de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2014, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014

ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE

M. Toussaint Dominique Y... et Mme Anne-Marie X... se sont mariés à Sartène le 30 janvier 1988.
Suivant acte authentique reçue le 28 décembre 1999, par Me Jean-Claude A..., notaire associé, M. Y... a fait donation entre vifs en nue propriété, à son épouse, Mme Anne-Marie X..., du tiers indivis de la moitié d'une propriété bâtie situé à Sartène, les deux autres tiers indivis étant donnés respectivement à ses enfants, Olivia et Ghjuvan Y....
Par jugement du 20 avril 2009, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a prononcé le divorce des époux Y.../ X..., pour altération définitive du lien conjugal.
Par acte d'huissier du 04 novembre 2010, M. Y... a assigné Mme X... devant ce tribunal et a demandé, en l'état de ses dernières conclusions, de :- constater que la donation du 28 décembre 1999 est révoquée de plein droit par l'effet du divorce intervenu entre eux,- à défaut, de constater sa volonté de révocation et de dire de ce fait ladite donation révoquée,

- condamner Mme X... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 08 octobre 2012, le tribunal a :
- dit que la donation par acte notarié du 28 décembre 1999 sus-visée était révoquée en ce qu'elle portait sur la donation par M. Y... à Mme X..., son épouse, du tiers de la nue propriété de la moitié indivise de l'ensemble des maisons et terrains sur lequel elles sont édifiées, situé à Sartène sous les références cadastrales section B no 353 pour une contenance de 2 ha 14 a 12 ca,- dit, en tant que de besoin, que M. Y... procédera à la publication de cette décision à la conservation des hypothèques d'Ajaccio,- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné Mme X... aux dépens.

Par déclaration reçue le 20 novembre 2012, Mme X... a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions reçues le 20 février 2013, l'appelante demande à la cour au visa des articles 265 alinéa 1 et 1096 du code civil ancienne rédaction, de :- constater que Y... a abandonné son fondement juridique lié à l'application des dispositions des articles 931 et 955 du code civil,- constater que la donation du 28 décembre 1999 est une donation de biens présents, en conséquence,

- réformer en intégralité le jugement entrepris en ce qu'il a révoqué à tort la donation consentie par acte notarié du 28 décembre 1999, statuant à nouveau,- dire et juger que les dispositions de l'article 265 alinéa 1 du code civil trouvent application et dire et juger que ladite donation est irrévocable,

- débouter M. Y... de toutes ses demandes fins et conclusions,- condamner M. Y... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Peres Canaletti qui y a pourvu sur ses offres de droit, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions reçues le 16 avril 2013, M. Y... sollicite la confirmation purement et simplement du jugement querellé, la publication, en tant que de besoin, de la décision à intervenir, à la conservation des hypothèques d'Ajaccio et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
Par arrêt avant dire droit du 12 février 2014, la cour d'appel de Bastia, au visa de l'article 369 du code de procédure civile, en raison de la dissolution le 31 décembre 2013, de la SCP Mariaggi-Bolelli, conseil des intimées, a constaté l'interruption de l'instance, ordonné la révocation de la clôture rendue le 23 octobre 2013 et renvoyé la cause et les parties à la mise en état pour régularisation de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de la donation à Mme X... du 28 décembre 1999 Il n'est pas contestable que la donation du 28 décembre 1999, consentie par M. Y... à Mme X..., alors son épouse, est une donation de biens présents et non une donation à cause de mort, notamment au vu de la clause " PROPRIETE-JOUISSANCE " figurant dans l'acte notarié litigieux, stipulant que la donataire est propriétaire des biens donnés au moyen et par le seul fait de cette donation, à compter du jour dudit acte.

Il convient dès lors, de faire application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 265 du code civil, en vertu duquel le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Par ailleurs, l'article 47- III de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, sur la réforme des successions et des libéralités, prévoit " les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 dans sa rédaction antérieure à cette date. Ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 relatif au divorce ".

Or, l'article 1096 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 sus-visée entrée en vigueur le 1er janvier 2005, dispose " toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ".

Au regard de l'ensemble de ses dispositions, toutes les donations de biens présentes consenties avant le 1er janvier 2005 sont, avant comme après le prononcé du divorce, révocables ad nutum et le seul maintien de la libéralité ne saurait être interprété comme les rendant irrévocables pour l'avenir.
Il sera observé que devant la cour M. Y... n'invoque pas une révocation de plein droit de la donation litigieuse, sur le fondement de l'article 265 du code civil, dont il ne peut effectivement se prévaloir, s'agissant d'une donation de biens présents.
Cependant, la cour constate que l'action intentée par M. Y..., par l'acte d'huissier du 04 novembre 2010 vise à voir prononcer la révocation par ce dernier de la donation faite à son ex-épouse le 28 décembre 1999, laquelle donation pouvait, en l'espèce, être révoquée, contrairement aux allégations de Mme X....
En conséquence, au regard des dispositions légales précitées, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour confirmera le jugement querellé en ses dispositions sur ce point et déboutera les parties de leurs demandes respectives formulées devant la cour, à ce titre.
L'appelante, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de tous autres chefs de demande ; Condamne Mme Anne-Marie X... aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 12/00903
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-11;12.00903 ?
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