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11/06/2014 | FRANCE | N°12/00795

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 juin 2014, 12/00795


Ch. civile B ARRET No du 11 JUIN 2014

R. G : 12/ 00795 C-LPB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Octobre 2012, enregistrée sous le no X...C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Raymonde X...née le 20 Mai 1981 à AJACCIO (20000) ...

20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Jean Michel MARIAGGI, avocat

au barreau d'AJACCIO
INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME pris e...

Ch. civile B ARRET No du 11 JUIN 2014

R. G : 12/ 00795 C-LPB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Octobre 2012, enregistrée sous le no X...C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Raymonde X...née le 20 Mai 1981 à AJACCIO (20000) ...

20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME pris en la personne de son représentant légal 39 Boulevard Vincent Delpuech 13281 MARSEILLE CEDEX 06 ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 avril 2014, devant Mme Laetitia PASCAL, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014.

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 06 novembre 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2010, à la suite d'une altercation entre des jeunes gens et le personnel de sécurité d'un établissement de nuit situé à Porticcio, Mme X..., étrangère aux faits, a été blessée par arme à feu et a reçu un projectile au niveau du dos perforant l'intestin grêle.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2010, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) lui a allouée une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Elle a saisi à nouveau la CIVI le 31 janvier 2011 en invoquant une aggravation de son préjudice et en sollicitant une provision complémentaire à hauteur de 20 000 euros.

Par jugement en date du 8 octobre 2012, la CIVI du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté sa requête et par déclaration en date du 18 octobre 2012, celle-ci a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 janvier 2014, elle sollicite de la cour d'appel l'infirmation de la décision attaquée et qu'il lui soit alloué la somme de 20 000 euros à titre de provision en réparation de l'aggravation de son préjudice.
Elle soutient qu'elle a été hospitalisée une nouvelle fois le 25 janvier 2011 pour complément d'exploration dans le cadre d'une pathologie d'ordre gynécologique, que le Dr Y...l'a examinée le 2 février 2011, qu'elle a présenté dans le cadre de ces suites des lombalgies par décompensation d'une scoliose avec hypotonie abdominale, qu'elle a du être à nouveau hospitalisée du 10 au 15 février 2012 pour un syndrome sub-occlusif associant douleurs abdominales et vomissements, que le Dr Z...fait état d'antécédents de blessures abdominales et qu'elle a été à nouveau hospitalisée les 21 juillet et 9 septembre 2012 concernant des douleurs abdominales chroniques en lien avec son accident. Elle rappelle qu'elle n'avait jamais été hospitalisée avant le mois d'août 2010 et que cela démontre l'existence d'un lien direct et certain entre l'agression et l'aggravation de sa situation médicale. Enfin, elle fait valoir une situation matérielle, familiale et psychologique difficile.
Dans ses dernières écritures déposées le 6 mars 2013, le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (ci après le Fonds de Garantie) demande à la cour d'appel la confirmation du jugement déféré et que les dépens soient laissés à la charge du Trésor Public conformément aux article R91 et R92 du code de procédure pénale. Il expose que les pièces médicales produites mentionnent divers problèmes d'ordre lombalgiques, gynécologiques, ou digestifs ayant conduit à diverses hospitalisations près de six mois, voir un an et demi après les faits sans qu'il ne soit démontré que ces complications soient en lien avec l'agression du mois d'août 2010. Il rappelle que le versement d'une provision a pour but de permettre à la victime de faire face aux frais qu'elle a exposé en raison de l'aggravation de son état de santé et/ ou à compenser sa perte de revenus, qu'une provision de 10 000 euros a déjà été versée et que les documents transmis ne démontrent nullement que les absences répétées pour maladie sont imputables à l'agression du mois d'août 2010.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui a indiqué le 12 novembre 2013, s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
L'ordonnance de clôture a été prise le 8 janvier 2014. Elle a été révoquée le même jour et le dossier a été renvoyé à la mise en état du 5 février 2014. Une nouvelle ordonnance de clôture a été prise ce jour là, fixant l'audience de plaidoirie au 11 avril 2014.
MOTIVATION
Attendu que l'article 706-6 alinéa 3 du code de procédure pénale prévoit que le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure et qu'il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision ;
Qu'en l'espèce, Mme X...a obtenu une somme de 10 000 euros à ce titre par décision du 16 décembre 2010 et sollicite une demande de provision complémentaire en invoquant l'aggravation de son préjudice ; Que si les pièces médicales produites en première instance ne permettent effectivement pas de retenir un lien direct et certain entre l'infraction et les hospitalisations qu'elle a subie postérieurement à ses blessures initiales, il ressort du certificat du Dr A...en date du 22 novembre 2012 produit en cause d'appel que celle-ci, qui a été prise en charge par ce cabinet médical depuis la date de l'accident, a présenté, depuis les faits, plus d'une dizaine de syndromes occlusifs ayant nécessité des hospitalisations répétées, qu'il a finalement du lui être pratiquée une intervention chirurgicale de viscérolyse adhérentielle le 16 juillet 2012 et que si depuis les suites sont simples, la disparition complète des complications à distance ne peut être formellement établie ; Qu'il doit donc être considéré que Mme X...justifie de l'aggravation de son état de santé et de son lien avec l'infraction dont elle a été victime ; Qu'elle ne produit néanmoins aucun justificatif des frais médicaux qui auraient été laissés à sa charge ; Que dès lors s'il y a lieu de lui accorder une nouvelle provision, celle-ci ne saurait excéder la somme de 5 000 euros ;

Que la décision de la CIVI sera infirmée sur ce chef ; Que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de provision formulée par Mme X..., Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Accorde à Mme X...une indemnité provisionnelle à hauteur de 5 000 euros (cinq mille euros), Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00795
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-11;12.00795 ?
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