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11/06/2014 | FRANCE | N°12/00794

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 juin 2014, 12/00794


Ch. civile B
ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 12/ 00794 R-PL

Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Autres fonds d'indemnisation des victimes d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Août 2012, enregistrée sous le no
X...C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : M. Antoine X...né le 14 Février 1957 à MARSEILLE ... 83119 BRUE AURILLAC assisté de Me Camille BOEUF, avocat au barreau de BASTIA, et de Me

Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIME...

Ch. civile B
ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 12/ 00794 R-PL

Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Autres fonds d'indemnisation des victimes d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Août 2012, enregistrée sous le no
X...C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : M. Antoine X...né le 14 Février 1957 à MARSEILLE ... 83119 BRUE AURILLAC assisté de Me Camille BOEUF, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son directeur général 64, Rue Defrance 94682 VINCENNES

assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 04 avril 2014, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 05 février 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (plus loin : la CIVI) du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 3 août 2012 qui rejette la requête en indemnisation formée par M. Antoine X..., considérant que la victime a commis une faute à l'origine de son préjudice corporel.

Vu les appels formés contre cette décision par M. X...suivant déclarations reçues au greffe de la cour les 16 octobre et 18 octobre 2012.
Vu la jonction des deux procédures par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2012.
Vu les dernières conclusions déposées par l'appelant le 2 juillet 2013, sollicitant l'infirmation de la décision déférée, la condamnation du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autre infractions (plus loin : le fonds de garantie) à lui verser une provision de 30 000 euros, la désignation d'un expert aux frais avancés par le Trésor Public en vue de l'évaluation de son préjudice corporel, la condamnation du fonds de garantie au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il conteste avoir été victime d'un règlement de compte contrairement à ce qu'a retenu la CIVI et se prévaut à cet égard des circonstances de commission de l'infraction ainsi que du contenu de l'ordonnance de non-lieu ; il soutient, plus généralement, que la preuve de l'imputation d'une faute qui serait la cause du dommage dont il demande réparation n'est pas rapportée.

Vu les dernières conclusions déposées par le fonds de garantie le 20 août 2013 sollicitant la confirmation de la décision entreprise par adoption de motifs.

Vu l'avis du ministère public notifié aux parties.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2014, fixant l'audience de plaidoiries au 4 avril 2014.
SUR QUOI, LA COUR
Aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui en résultent notamment lorsque ces faits ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Le dernier alinéa de ce même article précise que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Le comportement fautif permettant d'exclure le droit à indemnisation d'une victime n'a pas à être concomitant aux faits dommageables et le comportement de la victime peut être fautif par le seul fait de la prise de risque à travers le mode de vie dangereux qu'elle a choisi.
Le mai 2006 vers 23h45 à Porto-Vecchio, M. X...a été blessé lors d'une agression devant son domicile alors qu'il venait de sortir de son véhicule ; il a reçu plusieurs tirs de chevrotine calibre 12 mais il est parvenu à s'enfuir, tandis que ses agresseurs portant une cagoule prenaient la fuite dans un véhicule qui a été retrouvé incendié cinq kilomètres plus loin. Le certificat médical initial fait état de plaies multiples par arme à feu et dénombre 23 orifices d'entrées et de sorties avec 10 projectiles in situ.
Il résulte des productions, en particulier un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu, une ordonnance de non-lieu, un procès-verbal de renseignement judiciaire, un procès-verbal de transport, que la victime avait été élargie peu de temps auparavant, après avoir purgé une peine d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et proxénétisme aggravé. M. X...était porteur, au moment de l'agression, d'une bonbonne de cocaïne alors qu'il a nié devant les enquêteurs être lui-même consommateur de stupéfiants.
Les renseignements recueillis le décrivent comme une personne de moralité douteuse menant une vie agitée et entretenant des relations avec des personnes très défavorablement connues.
Comme l'a relevé la CIVI par des motifs appropriés, les circonstance de la tentative d'assassinat dont M. X...a fait l'objet témoignent d'un mode opératoire correspondant à celui du grand banditisme y compris dans le choix des munitions, la chevrotine étant fréquemment utilisée dans les règlements de compte en Corse. Ainsi, l'agression a été préparée et exécutée minutieusement par deux tireurs cagoulés avec des tirs à tous niveaux du corps, témoignant d'une volonté certaine d'élimination physique. Comme l'a encore justement noté la CIVI, une telle détermination sans motifs apparents et sans que la victime elle-même soit en mesure de fournir la moindre indication, ne peut se concevoir que dans le cadre de différends liés à des activités illégales en relation avec le passé de la victime.
Il est suffisamment établi, par les considérations qui précédent, que M. X...entretenait des relations avec le milieu du banditisme et qu'il participait également de manière délibérée et consciente à des activités délictueuses, qui présentaient pour lui des dangers et sans lesquelles il n'aurait pas fait l'objet d'une tentative d'assassinat. La faute de la victime et sa relation de causalité directe avec le préjudice qu'elle a subi sont en conséquence avérée et c'est dès lors à bon droit que la CIVI a rejeté la demande d'indemnisation.
Il y a donc lieu de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et de dire que les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions, Met les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00794
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-11;12.00794 ?
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