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11/06/2014 | FRANCE | N°12/00775

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 juin 2014, 12/00775


Ch. civile B
ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 12/ 00775 C-PL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Septembre 2012, enregistrée sous le no X... C/

SA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : M. François X... né le 30 Novembre 1934 à AUBERVILLIERS (93000)... ... 20200 SANTA MARIA DI LOTA

ayant pour avocat Me Anne Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA (bénÃ

©ficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 3063 du 18/ 10/ 2012 accordée par le bure...

Ch. civile B
ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 12/ 00775 C-PL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Septembre 2012, enregistrée sous le no X... C/

SA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : M. François X... né le 30 Novembre 1934 à AUBERVILLIERS (93000)... ... 20200 SANTA MARIA DI LOTA

ayant pour avocat Me Anne Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 3063 du 18/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE : SA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF prise en la personne de son représentant légal 128, 130 Boulevard Raspail 75006 PARIS ayant pour avocat Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2014, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014.

ARRET : Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt avant dire droit du 18 décembre 2013, auquel il est expressément référé pour l'exposé du litige, par lequel la présente cour a :- invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel eu égard au montant de la demande,

- renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 5 février 2004,- réservé les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 5 février 2014 fixant l'audience de plaidoiries au 4 avril 2014.
SUR QUOI
Les parties n'ont pas conclu sur la fin de non-recevoir, soulevée d'office, tirée de l'irrecevabilité de l'appel compte tenu du montant de la demande. L'article R 221-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge d'instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, en matière personnelle et mobilière, est inférieur à 4 000 euros.

En l'espèce le tribunal d'instance a fait droit à la demande principale en paiement d'une somme de 2 677, 51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010. Il est constant que cette demande ne dépasse pas, même en ajoutant au principal le montant des intérêts échus, le taux du dernier ressort de cette juridiction. Quant à la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, elle est exclusivement fondée sur la demande principale. La décision attaquée a dès lors été rendue en dernier ressort et l'appel formé par M. François X... est en conséquence irrecevable.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Vu l'arrêt avant dire droit du 18 décembre 2013, Déclare l'appel irrecevable,

Condamne M. François X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00775
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-11;12.00775 ?
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