La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°12/00739

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 juin 2014, 12/00739


Ch. civile B
ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 12/ 00739 C-PL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Juillet 2012, enregistrée sous le no
X...SCI CATALINA
C/ Y... SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS : M. Jean-Yves X......20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

SCI CATALINA prise en la personne de son représentant légal ...20200 BASTIA ayant pour

avocat Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :
Mme Catherine Y...... ...

Ch. civile B
ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 12/ 00739 C-PL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Juillet 2012, enregistrée sous le no
X...SCI CATALINA
C/ Y... SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS : M. Jean-Yves X......20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

SCI CATALINA prise en la personne de son représentant légal ...20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :
Mme Catherine Y...... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 29 Boulevard HAUSSMAN 75454 PARIS CEDEX ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2014, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014.

ARRET : Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de Bastia du 31 juillet 2012 qui :- condamne solidairement la SCI Catalina, débiteur principal, M. Jean-Yves X...et Mme Catherine Y..., cautions solidaires, à payer à la Société Générale la somme de 5 683, 03 euros augmentée des intérêts au taux nominal du prêt augmenté de quatre points à compter du 22 novembre 2011,- rejette le surplus de la demande,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamne les parties défenderesses aux dépens.

Vu l'appel formé contre cette décision par la SCI Catalina (plus loin : la société) et M. X...suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 21 septembre 2012.

Vu les dernières conclusions déposées le 5 novembre 2013 par les appelants et par Mme Y..., appelante incidente, qui demandent à la cour de :- principalement, constater l'absence de déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par la société pour un montant de 15 000 euros et débouter la Société Générale de toutes ses demandes,- subsidiairement, prononcer la déchéance des intérêts à l'égard des cautions à compter du 15 octobre 2005, en raison du défaut d'information annuelle,

- dans tous les cas, condamner la Société Générale au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Vu les dernière conclusions déposées le 4 novembre 2013 par la Société Générale (plus loin : la banque) sollicitant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, la condamnation solidaire des appelants au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 février 2014 fixant l'audience de plaidoiries au 4 avril 2014.
SUR QUOI, LA COUR
La banque poursuit le remboursement d'un prêt Codevi de 15 000 euros qu'elle a consenti à la société le 15 octobre 2003 avec le cautionnement solidaire de M. X...et de Mme Y.... Pour prétendre à l'infirmation du jugement déféré, qui prononce la condamnation solidaire de la société et des cautions, les appelants font valoir, à titre principal, que la clause prévoyant l'exigibilité anticipée du prêt n'a pas été régulièrement mise en oeuvre par la banque qui ne peut dès lors se prévaloir de la déchéance du terme. Le contrat de prêt signé par la société et la banque contient une clause 13-2 intitulée " exigibilité facultative " stipulant que la banque pourra, si bon lui semble, rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues par l'emprunteur notamment en cas de non paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible. Il est précisé, dans la même clause, que la banque devra alors informer l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle prononce l'exigibilité du prêt et mentionner dans sa lettre " qu'elle se prévaut de la présente clause ".

Il ressort des productions que suite au non paiement, qui n'est pas contesté, de plusieurs échéances, la banque a adressé à la société une lettre recommandée en date du 22 février 2011 avec accusé de réception signé le 29 février 2011 ; qu'il est clairement spécifié dans ce document, dont les cautions ont reçu copie, que la banque se prévaut de l'exigibilité anticipée du prêt " à la date de ce jour " faute de remboursement " dans les huit jours de la réception de la présente " de la somme due soit 5 722, 15 euros selon décompte annexé.
Ces constatations établissent que, comme l'a justement retenu le tribunal, la banque a appliqué la clause de résiliation anticipée au regard d'un événement expressément prévu par le contrat et en respectant strictement le formalisme imposé. Dans la mesure où la somme objet de la mise demeure n'a pas été réglée dans le délai accordé, le prêt est devenu exigible le 22 février 2011 et les appelants ne peuvent utilement soutenir, au vu des termes clairs de la mise en demeure, que ce délai a eu pour effet d'empêcher la déchéance du terme. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a constaté la déchéance du terme au 22 février 2011 et il n'est pas contesté qu'à cette date l'emprunteur était redevable de la somme de 861, 20 euros représentant les mensualités échues impayées et que le capital restant dû s'élevait à 4 678, 06 euros. En conséquence, le montant de la dette en principal a été justement fixé par le tribunal à la somme de 5 539, 26 euros outre l'indemnité de résiliation d'un montant de 143, 77 euros prévue à l'article 13-3 du contrat de prêt, ce qui représente la somme totale de 5 693, 03 euros. En assortissant cette somme des intérêts de retard au taux nominal du prêt augmenté de quatre points à compter du 22 février 2011, le tribunal a fait une juste application de l'article 15 du contrat de prêt.

Les cautions se prévalent, dans un moyen subsidiaire nouveau, du non respect par la banque de l'obligation d'information annuelle prévue par les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier. Il ressort des pièces produites aux débats que si les cautions ont incontestablement bénéficié de cette information à compter du 18 mars 2010, aucun élément ne permet de constater que la banque a également accompli son obligation pour la période antérieure. Dans ces conditions, les cautions sont fondées à solliciter la déchéance des intérêts courus entre le 15 octobre 2005, date de leur engagement, et le 1er mars 2010. Le jugement déféré sera modifié en ce sens. Aucune considération ne commande de faire application, au profit de quiconque, des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale. Les appelants, qui succombent dans leur recours, supporteront les dépens de l'appel. Il n'y a pas lieu de les condamner cependant au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant,

Prononce la déchéance des intérêts courus entre le 15 octobre 2005 et le 1er mars 2010, Dit que le montant de ces intérêts doit être déduit du montant principal de la dette mise à la charge des cautions, soit la somme de cinq mille six cent quatre vingt trois euros et trois centimes (5 683, 03 euros), Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la SCI Catalina, M. Jean-Yves X...et Mme Catherine Y... aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00739
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-11;12.00739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award