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11/06/2014 | FRANCE | N°10/00021

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 juin 2014, 10/00021


Ch. civile A
ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 10/ 00021 C-JG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 1173
X...C/ Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : M. Olivier Jean X... né le 02 Juillet 1965 à PARIS ...

20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA (bénéfi

cie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 105 du 21/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'ai...

Ch. civile A
ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 10/ 00021 C-JG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 1173
X...C/ Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : M. Olivier Jean X... né le 02 Juillet 1965 à PARIS ...

20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 105 du 21/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE : Mme Leïla Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Serena Y..., née le 18 décembre 2007

... 20200 BASTIA assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1135 du 15/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 avril 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014.

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 02 septembre 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 13 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Bastia, statuant sur l'action en recherche de paternité présentée par Mme Y... Leïla, tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille Serena Y..., après avoir déduit du refus de M. X... de se soumettre à l'examen composé de sang, la vraisemblance de sa paternité, a : dit que M. Olivier X..., né le 8 juillet 1965, est le père de l'enfant Serena Livia Y..., née le 18 décembre 2007 à Bastia (Haute-Corse), dit que l'enfant Serena Livia Y... portera désormais le nom de X..., par substitution du nom du père à celui de la mère, ordonné qu'il soit procédé à cette mention sur les actes d'état civil de l'enfant,

fixé à la somme mensuelle de 300 euros, avec indexation, la part contributive d'Olivier X...à l'entretien et l'éducation de l'enfant, à compter de décembre 2007, inclus, ordonné l'exécution provisoire, condamné Olivier X...à verser à Leïla Y... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Olivier X... aux dépens.

M. X... a relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2010.
Par arrêt du 20 octobre 2010, une expertise biologique a à nouveau été ordonnée. Elle n'a pu être menée à bien, puisqu'il n'a pas été possible de vérifier si la personne qui s'est présentée au laboratoire de l'Ospédale le 2 septembre 2011 était bien Olivier X...et que Leïla Y... a refusé à chaque fois que les prélèvements soient effectués sur elle-même et sur sa fille en raison de l'absence d'Olivier X....

Par arrêt du 9 janvier 2013, Olivier X... demandant l'organisation d'une nouvelle expertise biologique, il a été fait droit à sa demande. Cette nouvelle mesure d'instruction n'a pu être réalisée dans la mesure où les parties ne se sont pas présentées à la convocation du docteur B...chargé d'effectuer sur elles les prélèvements cellulaires. Suite au rapport de carence déposé par le docteur C...le 3 février 2014, les parties n'ont échangé aucun jeu d'écritures, restant en l'état de leurs conclusions du 23 mai 2012 pour l'appelant, qui sollicitait une nouvelle expertise, et du 13 juin 2012 pour l'intimée, qui demandait à la cour de confirmer le jugement déféré.

Le parquet général s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 26 mars 2014.
SUR CE :
Attendu que des derniers éléments de la cause, il ressort que M. X... n'a pas répondu à la convocation du médecin chargé d'effectuer les prélèvements cellulaires nécessaires à la dernière mesure d'instruction
qu'il avait lui-même sollicitée, et qui était de nature à lever les doutes qu'il pouvait avoir quant à sa paternité, en aboutissant dans toute la mesure du possible à une certitude biologique ; Attendu que M. X... ayant reconnu avec M. D...Toussaint, qui en a attesté les 18 avril 2008 et 22 mai 2010 qu'il avait eu une relation sentimentale avec Mlle Leila Y... pendant la période légale de conception de l'enfant, et Mlle E...Carole comme Mlle F...Fatima confirmant cette liaison, il ne peut qu'être déduit, ainsi que l'ont fait à juste raison les premiers juges, de son absence de participation à l'expertise biologique, la vraisemblance de sa paternité ; Que le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que M. X... qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne M. Olivier X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00021
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-11;10.00021 ?
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