Ch. civile B ARRET No du 04 JUIN 2014
R. G : 13/ 00296 R-FL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 000505 X...C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Pierre Vincent X... né le 25 Septembre 1983 à Ajaccio (20000) Maison d'arrêt de Fleury Mérogis ... GENEVIEVE DES BOIS CEDEX
ayant pour avocat Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1715 du 13/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE : Mme SOPHIE Y... épouse Z...née le 30 Mars 1968 à Chatellerault (86100) ...20167 AFA ayant pour avocat Me Cécile PANCRAZI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI POLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014
ARRET :
Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 20 mars 2007 le tribunal correctionnel d'Ajaccio a déclaré Pierre Vincent X... coupable d'avoir frauduleusement soustrait un scooter au préjudice de Sophie Y....
Mme Y... a saisi le juge de proximité du tribunal d'instance d'Ajaccio pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. Ce juge s'est déclaré incompétent par décision du 14 avril 2011.
Suivant jugement contradictoire du 7 janvier 2013 le tribunal d'instance d'Ajaccio a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 4 119 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté Mme Y... de sa demande de réparation du préjudice moral, condamné M. X... à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné M. X... aux dépens de l'instance.
M. X... a formé appel de cette décision le 12 avril 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2013, il sollicite l'infirmation du jugement et statuant à nouveau :- à titre principal le rejet de toutes les demandes de Mme Y... par application des articles 1315 et suivants du code civil,- à titre subsidiaire la limitation de l'indemnisation à la somme de 1 374, 58 euros,
- dans tous les cas la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ou à son avocat Me Don-Georges Pintrel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,- la condamnation de Mme Y... aux dépens en ce compris ceux de première instance dont distraction au profit de Maître Pintrel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2013, Mme Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... à lui payer la somme de 4 119 euros en réparation de son entier préjudice matériel et l'infirmation pour le surplus ; formant appel incident, elle réclame la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2014.
SUR CE :
L'appelant reproche au jugement, d'une part de ne pas tenir compte de l'éventuelle indemnisation de la part de l'assureur de la victime-indemnisation qui priverait celle-ci de tout intérêt à agir-d'autre part de l'avoir indemnisée non seulement sur la base du prix d'achat du scooter dérobé mais, cumulativement, sur la base du prix d'achat du nouveau scooter acheté en remplacement du premier.
Il relève en outre que le prix du second scooter est supérieur de plus de 15 % à celui qui a été volé.
Il estime que c'est à juste titre que le préjudice moral n'a pas été reconnu par le premier juge.
L'intimée soutient qu'elle n'est pas assurée contre le vol et maintient que son préjudice comprend à la fois la perte du premier scooter et l'achat du second.
Le contrat d'assurance relatif au scooter volé le 17 avril 2006 par M. X... ne concerne que la responsabilité civile et ne comprend donc pas la garantie vol.
Dans ces conditions le préjudice matériel de la victime, qui constitue son intérêt à agir, doit être intégralement indemnisé par l'auteur du vol.
Le principe de la réparation intégrale à la charge de l'auteur du dommage suppose que celui-ci ne doit indemniser la victime que de la perte réellement subie, les parties devant du fait de l'indemnisation se retrouver dans le même état que si le dommage n'avait pas été commis. Or, le vol commis par M. X... a eu pour effet de priver Mme Y... de la propriété et de l'usage d'un scooter acquis le 3 décembre 2005. L'indemnisation est donc égale à la valeur vénale du scooter au jour du vol. Y ajouter la valeur d'acquisition d'un nouveau scooter, comme l'a pourtant fait le tribunal d'instance, créerait pour la victime un enrichissement sans cause et sur ce point la décision du premier juge doit être infirmée.
La valeur d'achat du véhicule étant de 2 055 euros, suivant la facture de Moto Hall du 3 décembre 2005, c'est cette seule somme qui sera mise à la charge de M. X.... L'abattement de 20 % proposé par l'appelant n'apparaît pas justifié eu égard à l'âge du véhicule.
Par ailleurs et ainsi que l'a relevé le premier juge Mme Y..., qui n'était pas l'utilisatrice habituelle du véhicule, ne justifie pas d'un préjudice moral indemnisable. En conséquence le jugement sera infirmé mais uniquement en ce qui concerne le montant de l'indemnisation due à Mme Y.... Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens méritent également confirmation.
En cause d'appel l'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée à hauteur de 500 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de M. Pierre X... en réparation du préjudice matériel subi par Mme Sophie Y..., Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne M. Pierre X... à payer à Mme Sophie Y... la somme de DEUX MILLE CINQUANTE CINQ EUROS (2 055 euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Y ajoutant, Condamne M. Pierre X... à payer à Mme Sophie Y... la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT