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04/06/2014 | FRANCE | N°13/00013

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 juin 2014, 13/00013


Ch. civile A
ARRET No du 04 JUIN 2014 R. G : 13/ 00013 C-MB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01072
Y...C/ X...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Marie Catherine Y...née le 21 Juin 1949 à BIGUGLIA (20620) ...20620 BIGUGLIA assistée de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
M. Jean Noël X... né le 22 Août 1946 à NICE (0600

0) ...84000 AVIGNON ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSI...

Ch. civile A
ARRET No du 04 JUIN 2014 R. G : 13/ 00013 C-MB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01072
Y...C/ X...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Marie Catherine Y...née le 21 Juin 1949 à BIGUGLIA (20620) ...20620 BIGUGLIA assistée de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
M. Jean Noël X... né le 22 Août 1946 à NICE (06000) ...84000 AVIGNON ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 mars 2014, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014.
ARRET : Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
M. Jean-Noël X... et Mme Marie-Catherine Y...se sont mariés le 27 octobre 1980 à Bastia, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 06 juin 2011, M. X... a déposé une requête en divorce auprès du greffe du tribunal de grande instance de Bastia, sur le fondement de l'article 251 du code civil. Une ordonnance de non-conciliation du 25 août 2011 a, notamment, attribué à Mme Y...la jouissance du domicile conjugal, bien commun du couple situé à ... à Biguglia, ainsi que du mobilier le garnissant,- dit que cette jouissance s'effectuera à titre onéreux,

- fixé à 500 euros par mois la pension alimentaire due à Mme Y...au titre du devoir de secours. Par acte d'huissier du 28 octobre 2011, M. X... a assigné son épouse en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, en précisant que le couple avait cessé toute communauté de vie depuis l'année 2004, soit depuis plus de deux ans. Par jugement contradictoire du 07 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment :- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties devant tout notaire de leur choix,
- condamné M. Jean-Noël X... à payer à Mme Marie Catherine Y...un capital de 50. 000 euros à titre de prestation compensatoire,- dit que le jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 05 septembre 2004,- rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions des parties,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. X... aux dépens de la présente procédure.

Par déclaration reçue le 07 janvier 2013, Mme Y...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions reçues le 25 juin 2013, l'appelante demande à la cour :- de rejeter l'appel incident de l'intimé, le déclarer irrecevable,- accueillir son appel limité aux seuls effets du divorce sur le plan financier et patrimonial,

- de réformer le jugement entrepris,- de constater que M. X... avait vidé le compte joint du ménage d'une somme de 31. 659, 02 euros en octobre 2004,- de dire qu'il n'existe aucune preuve sérieuse d'un reversement effectif de cette somme au bénéfice exclusif de son épouse,- de dire qu'il doit restituer cette somme à la communauté,

- de constater que Mme Y...a vendu son fonds de commerce de Lucciana au profit du ménage,- de dire que le prix de vente devra être restitué par la communauté à Mme Y...,- de dire qu'en tout état de cause la remise intégrale du prix de vente de l'appartement de Calvi à Mme Y...ne saurait constituer une fraude aux droits de l'époux,

- de dire que M. X... ne pourra prétendre retrouver sa quote part de la vente de l'appartement de Calvi et dans le même temps revendiquer la moitié de la valeur actuelle de la maison de Biguglia qui a été améliorée et entretenue exclusivement par Mme Y...grâce au prix de la vente de l'appartement de Calvi,
- de constater l'importance de la disparité des revenus : 605 euros pour Mme Y..., 2. 750 euros pour M. X...,- de constater que Mme Y...ne possède aucun bien propre (ni immobilier, ni fonds de commerce) à l'exception de sa quote part de la maison de Biguglia, bien de la communauté,- de constater que Mme Y...a sacrifié ses biens et sa carrière personnelle pour suivre son époux dans toutes ses mutations pendant plus de vingt ans,

- de constater que M. X... porte les torts exclusifs de la rupture,- de dire que le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y...sera de 300. 000 euros,- de lui allouer en outre une somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la situation particulièrement grave et humiliante qui lui est faite par M. X...,- de condamner M. X... aux dépens.

Par ses dernières conclusions reçues le 25 juillet 2013, M. X... demande :- de recevoir l'appel principal,- de déclarer irrecevables les demandes relatives à la liquidation de la communauté,

- de déclarer l'appel infondé,- de dire et juger que Mme Y...ne rapporte pas la preuve des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à son conjoint rendant intolérable le maintien de la vie commune,- de débouter Mme Y...de toutes ses demandes fins et conclusions,

- vu les articles 909 et 550 du code de procédure civile, de déclarer recevable l'appel incident,- d'infirmer la décision querellée,- de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,

- de rejeter la demande de prestation compensatoire,- d'ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 27 octobre 1980 par M. l'officier de l'Etat Civil de la commune de Bastia, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,- vu l'article 267 du code civil, d'entendre ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- de confirmer la décision s'agissant du report de la date des effets du divorce au 5 septembre 2004 et la révocation des avantages matrimoniaux,

- de condamner Mme Y...aux entiers dépens en allouant à Me Paul Antoine Albertini le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014.

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de Mme Y...portant sur les effets du divorce sur le plan financier et patrimonial

Il convient de constater la recevabilité de l'appel principal interjeté par Mme Y..., ce point n'étant pas, au demeurant, contesté. Cependant, en application des dispositions des articles L 213-3 du code de l'organisation judiciaire et 267 du code civil, les demandes formulées en appel par Mme Y...portant sur les effets du divorce sur le plan financier et patrimonial, n'entrent pas dans le domaine de la compétence du juge du divorce, de sorte que ces demandes sont irrecevables, ainsi que l'a soulevé, à juste titre, M. X.... Il sera observé qu'il appartient aux ex-époux de procéder au règlement de leur régime matrimonial, en s'adressant en cas de besoin à un notaire, et, à défaut d'accord entre eux, d'agir en partage judiciaire. Sur la recevabilité de l'appel incident

L'article 909 du code de procédure civile, prévoit que " l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ". En l'espèce, Mme Y...a interjeté appel par déclaration reçue le 07 janvier 2013, elle a notifié ses conclusions le 06 mars 2013 et M. X..., intimé, a notifié le 03 mai 2013, ses conclusions en réplique aux termes desquelles ce dernier a formulé un appel incident.

L'appel principal étant recevable, au regard des dispositions des articles 909 et 550 du code de procédure civile, l'appel incident de M. X... est lui-même recevable, contrairement aux affirmations de Mme Y.... Sur le divorce Le juge des affaires familiales a, au visa de l'article 246 du code civil, relevé que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

Il a estimé que les attestations produites par Mme Y..., lesquelles ne sauraient être écartées au motif que certaines d'entre elles émanent de membres de la famille de l'épouse, permettaient de démontrer la relation extra-conjugale de M. X... avec Mme Z...et que ces faits, imputables à l'époux, constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. En cause d'appel, M. X..., au vu de ses conclusions de première instance, reprend ses moyens et arguments présentés devant le juge des affaires familiales. L'appelant dénie les allégations de Mme Y...quant à la prétendue relation adultère qu'il aurait entretenu à compter d'octobre 2004 et critique l'ensemble des attestations et autres pièces produites par celle-ci, qui selon lui, sont dénuées de tout caractère probant. Il précise que Mme Z...ne résidait pas avec lui et disposait d'un logement de fonction, tout comme lui. Il réitère sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal en faisant valoir que les époux vivaient séparés sans aucune communauté de vie depuis le mois de septembre 2004. De son côté, Mme Y...produit devant la cour, l'ensemble des pièces versées en première instance et fait état dans ses écritures, de la liaison extra-conjugale de M. X... avec Mme Z...depuis 2004 et affirme qu'il s'était installé avec cette dernière dans un appartement à Sartène dont il payait les loyers et les charges. A défaut d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge, pour des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En effet, d'une part, en application des dispositions de l'article 246 du code civil, il convenait pour le juge d'examiner en premier lieu la demande pour faute présentée par Mme Y...et, d'autre part, les attestations produites par l'intimée, notamment celles de Mme Yvonne Didier du 30 novembre 2004 et de M. François B..., du 02 décembre 2004, lesquelles témoignent de faits qu'ils ont constatés, et prouvent la véracité des allégations de l'intimée sur l'existence de la relation extra-conjugale de M. X... avec Mme Z...depuis 2004.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande présentée par ce dernier pour altération définitive du lien conjugal. Sur la prestation compensatoire

Le divorce met fin au devoir de secours mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leur situation respective en matière de pension de retraite et leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial. Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, attribution ou affectation de biens en capital, versement d'une somme d'argent, abandon de biens en nature, meubles ou immeubles en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, et c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée.

En l'espèce le juge aux affaires familiales, au vu des pièces soumises à son appréciation a établi la situation respective des parties et compte tenu, notamment de leur âge, l'époux étant né 22 août 1946 et l'épouse le 21 juin 1949, de la durée de leur mariage, de leur patrimoine, de l'inégalité de leurs ressources (une pension de retraite de 2. 494 euros par mois pour l'époux et une retraite mensuelle de 603 euros pour l'épouse), condamné M. X... à payer à Mme Y...une prestation compensatoire en capital de 50. 000 euros. En cause d'appel, les parties reprennent leurs moyens et arguments de première instance. L'appelant s'oppose à la demande de prestation compensatoire réclamée par Mme Y..., qui de son côté sollicite la somme de 300. 000 euros à ce titre.

Cependant, en l'absence d'élément nouveau et au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil, il ressort de la situation de chacune des parties telle qu'analysée par le premier juge, que le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme et qu'il convient de
confirmer, par motifs adoptés, le jugement déféré qui a exactement apprécié le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y....
Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par Mme Y...Il résulte de l'article 266 du code civil que des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux. Mme Y...sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 précité et fait état de la situation particulièrement grave et humiliante résultant des faits exposés dans ses écritures.

Elle précise en outre que depuis 2005, soit durant six ans, M. X... a refusé d'envisager le divorce par consentement mutuel qu'elle lui avait proposé. M. X... s'oppose à cette demande de dommages-intérêts qu'il estime non justifiée, en l'absence de préjudice, selon lui. Il sera observé qu'après une longue vie commune, le fait qu'une épouse se trouve délaissée au profit d'une autre compagne, constitue un préjudice au sens de l'article 266 du code civil, et qu'il en est de même du préjudice résultant du refus de poursuivre une procédure de divorce par consentement mutuel. Ainsi, en l'espèce, au regard des circonstances de la dissolution du mariage des parties la douleur morale en résultant pour Mme Y...est d'une particulière intensité justifiant que des dommages et intérêts lui soit alloués.

En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de Mme Y...et, statuant à nouveau de ce chef, condamnera M. X... à payer de ce chef à l'appelante une somme de 5. 000 euros.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Dit recevable l'appel incident formé par M. Jean-Noël X... ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée de Mme Marie Y...;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. Jean-Noël X... à payer à Mme Marie Y...la somme de cinq mille euros (5. 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. Jean-Noël X... aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00013
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-04;13.00013 ?
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