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04/06/2014 | FRANCE | N°12/00995

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 juin 2014, 12/00995


Ch. civile B
ARRET No du 04 JUIN 2014 R. G : 12/ 00995 R-PL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 381
Y...
LE MINISTERE PUBLIC
C/ X...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS : LE MINISTERE PUBLIC représenté par M. Damien Kincher, avocat général près la Cour d'Appel de BASTIA

Me Y... Jean Pierre es qualité de liquidateur de la SARL Imprimerie Daroux RCS d

'Ajaccio 389 008 798 ayant son siège social 40 Cours Napoléon 20000 Ajaccio déclarée en liquidation judi...

Ch. civile B
ARRET No du 04 JUIN 2014 R. G : 12/ 00995 R-PL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 381
Y...
LE MINISTERE PUBLIC
C/ X...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS : LE MINISTERE PUBLIC représenté par M. Damien Kincher, avocat général près la Cour d'Appel de BASTIA

Me Y... Jean Pierre es qualité de liquidateur de la SARL Imprimerie Daroux RCS d'Ajaccio 389 008 798 ayant son siège social 40 Cours Napoléon 20000 Ajaccio déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'Ajaccio du 04 février 2008 ... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME : M. Noël Joseph Albert X... né le 01 Janvier 1951 à Casalabriva... 20000 AJACCIO assisté de Me Jean François SALASCA, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2014, devant la Cour composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRET :
Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt avant dire droit du 15 janvier 2014, auquel il est expressément référé pour l'exposé du litige, la présente cour, statuant au contradictoire des parties, a :- dit que les écritures déposées par le ministère public au soutien de son appel n'ont pas valeur de conclusions, en l'absence de signature, et que la cour ne peut en conséquence s'y référer,- dit que le défaut constaté n'affecte pas la régularité de l'appel,

- débouté en conséquence M. Nöel X... de sa demande tendant à la caducité de l'appel du ministère public,- invité les parties à présenter leurs observations, avant le 15 février 2014, sur la nullité du jugement encourue en raison de la violation des articles 447 et 456 du code de procédure civile, moyen relevé d'office,- dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 3 avril 2014 à laquelle elle est expressément renvoyée,

- réservé les dépens.
En ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2014, Maître Y..., liquidateur de la SARL Imprimerie Daroux, appelant,

demande à la cour de :- lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice quant à l'éventuelle annulation du jugement déféré,

- dans cette hypothèse, évoquer et dire et juger que : M. X... sera condamné à supporter l'entier passif ressortant de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Daroux, sur la détermination de l'insuffisance d'actif, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive à la procédure engagée par M. X... devant la chambre sociale de la présente cour d'appel, dire et juger que M. X... supportera les frais de justice induits par la présente procédure, qui seront passés en frais privilégiés de liquidation,- condamner M. X... au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions déposées le 14 février 2014, M. X..., intimé, demande à la cour de :- statuer ce que de droit sur le moyen relevé d'office tendant à voir prononcer la nullité du jugement querellé,- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire et juger n'y avoir lieu à sursis à statuer,- dire et juger que les conditions d'une action en comblement de passif ne sont pas réunies,- en conséquence, débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions et condamner Maître Y... au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

Le ministère public, appelant, auquel la procédure a été régulièrement communiquée, n'a pas déposé de conclusions suite à l'arrêt avant dire droit.
Les parties ont été entendues en leurs explications à l'audience du 3 avril 2014 et à l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2014.
SUR QUOI, LA COUR
Il convient, pour les motifs exposés dans l'arrêt avant dire droit précité, de prononcer l'annulation du jugement déféré. En effet, il est établi, qu'en violation des dispositions des articles 447 et 456 du code de procédure civile, ce jugement a été signé par un président qui n'a ni assisté aux débats ni participé au délibéré.
Il appartient à la cour de statuer sur l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
Il convient de rappeler que Me Y..., agissant en qualité de liquidateur de la SARL Imprimerie Daroux (plus loin : la société) mise en liquidation judiciaire le 4 février 2008, a fait assigner le 2 février 2011 M. X..., dirigeant de droit de la société, pour obtenir sa condamnation à supporter l'entier passif, alors chiffré à la somme de 98 227, 89 euros.
Aux termes de l'article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
L'application de ce texte suppose une insuffisance d'actif dont le juge apprécie l'existence ; dès lors que la condamnation ne peut excéder l'insuffisance d'actif, il est indispensable de déterminer celle-ci et cette évaluation doit se faire au jour où le juge statue ; pour y procéder, seules peuvent être prises en compte les dettes nées avant le jugement d'ouverture.
Au soutien de son action, le liquidateur prétend que M. X..., en poursuivant une activité déficitaire et en prélevant sans autorisation une rémunération excessive, a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif constatée dans la cadre de la liquidation judiciaire. Sur ce dernier point, le liquidateur précise que le passif est susceptible d'être aggravé si l'indemnité de licenciement dont M. X... se prétend créancier à hauteur de 90 000 euros devait être mise à la charge de la liquidation judiciaire. C'est pourquoi, il demande à la cour de surseoir à statuer sur l'évaluation de l'insuffisance d'actif dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le jugement du conseil des prud'hommes qui a rejeté la prétention de M. X....
Toutefois, l'indemnité litigieuse, réclamée pour un licenciement notifié le 15 février 2008, est en toute hypothèse née après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; dès lors, comme le soutient justement M. X..., elle ne peut être prise en considération pour évaluer l'insuffisance d'actif susceptible d'être mise à la charge du dirigeant dans le cadre de la présente action qui, comme déjà précisé, ne peut porter que sur des dettes nées avant le jugement d'ouverture. Par suite, la demande de sursis n'est pas justifiée ; la cour statuera dès lors sur la demande en vérifiant d'abord si la société présente à ce jour une insuffisance d'actif.
Il résulte des propres explications du liquidateur et des pièces qu'il produit que le passif vérifié s'établit non pas à la somme de 245 439, 11 euros mentionnée dans ses conclusions mais à celle de 214 950, 68 euros comme l'indique justement M. X.... Pour les motifs déjà exposés, le coût des licenciements prononcés après le jugement d'ouverture, n'ont pas lieu d'être pris en considération ainsi que le montant des frais et honoraires afférents aux procédures générées par ces licenciements.
En conséquence, c'est bien à partir d'un passif limité à la somme de 214 950, 68 euros qu'il convient de rechercher l'existence d'une éventuelle insuffisance d'actif relevant de la présente action en comblement.
Il ressort des productions qu'à ce jour les actifs ont été réalisés ainsi qu'il suit :- cession de bail à construction : 102 100 euros,- créances clients : 27 894, 35 euros,

- solde du compte bancaire : 26 837, 02 euros,- règlement par M. X... de la somme de 117 926, 58 euros au titre de la condamnation mise à sa charge par un arrêt de la présente cour pour des prélèvement de salaires non autorisés.

Au total, le montant des réalisations s'établit à la somme de 274 757, 95 euros de sorte qu'à ce jour la liquidation judiciaire présente un solde positif de 59 807, 27 euros au regard du passif constitué des dettes antérieures au jugement d'ouverture.
Il apparaît ainsi que la condition préalable au succès de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, à savoir précisément l'existence d'une insuffisance d'actif pouvant être retenue à l'égard du dirigeant responsable, fait défaut à la date où la cour statue.
Par suite, Me Y... doit être débouté de son action sans qu'il y ait de statuer sur les fautes qu'il impute au dirigeant, ces fautes, même à les supposer établies, ne pouvant être à l'origine d'une insuffisance d'actif dont le dirigeant doit répondre.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Vu les articles 447, 456 et 458 du code de procédure civile,
Annule, en toutes ses dispositions, le jugement déféré, Statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

Constate l'absence d'une insuffisance d'actif pouvant être retenue à l'égard de M. Noël X..., Déboute en conséquence Me Jean-Pierre Y..., agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Imprimerie Daroux, de son action en comblement de l'insuffisance d'actif exercée contre M. Noël X..., dirigeant de droit, Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens, de première instance et d'appel, en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00995
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-04;12.00995 ?
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