La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2014 | FRANCE | N°12/00978

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 juin 2014, 12/00978


Ch. civile A ARRET No du 04 JUIN 2014

R. G : 12/ 00978 R-MB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01459 X...C/

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD,
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :
M. Patrice X... né le 18 Juillet 1969 à Paris 18ème (75018) ...20243 SERRA DI FIUMORBU assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridi

ctionnelle Totale numéro 2012/ 3857 du 17/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridi...

Ch. civile A ARRET No du 04 JUIN 2014

R. G : 12/ 00978 R-MB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01459 X...C/

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD,
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :
M. Patrice X... né le 18 Juillet 1969 à Paris 18ème (75018) ...20243 SERRA DI FIUMORBU assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3857 du 17/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 87 rue de Richelieu, 75002 PARIS assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2014, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014
ARRET : Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE

Le 10 août 2009 un accident de la circulation s'est produit sur le chemin départemental 45 à hauteur de la commune de Serra Di Fiumorbo au lieudit " Anton Petro ", impliquant le véhicule Citroën Berlingo immatriculé ..., conduit par M. Patrice X... et la motocyclette de M. Pierre Claude A....
Par actes d'huissier des 28 juillet et 04 août 2011, la société Allianz IARD (anciennement dénommée AGF) a assigné M. X... et M. A...devant le tribunal de grande instance de Bastia, aux fins de voir, prononcer la nullité du contrat d'assurance no 44765003 souscrit le 11 août 2009 par M. Patrice X... auprès de la compagnie AGF, destiné à couvrir le véhicule Citroën Berlingo immatriculé ..., dire et juger, par conséquent, qu'elle n'a pas en charge l'indemnisation de M. A..., déclarer le jugement commun et opposable aux défendeurs et condamner M. X... au paiement de frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment :- prononcé la nullité du contrat souscrit le 11 août 2009 par M. Patrice X... auprès de la compagnie AGF, aujourd'hui dénommée compagnie d'assurance Allianz IARD,- par conséquent, dit que la compagnie d'assurance Allianz IARD n'est pas tenue d'indemniser M. Pierre Claude A...des conséquences de l'accident de la circulation intervenu le 10 août 2009,- condamné M. Patrice X... à payer à la compagnie d'assurances Allianz IARD une indemnité de 1 500 euros,- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. Patrice X... aux dépens.
Par déclaration reçue le 14 décembre 2012, M. X... a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions reçues le 14 mars 2013, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour, au visa de l'article L 133-9 du code des assurances, de constater que sa réticence n'est pas intentionnelle, de constater sa bonne foi et en conséquence, d'ordonner l'application du contrat litigieux, de dire qu'il y a lieu à faire supporter par l'assuré une surprime à défaut une diminution de l'indemnité, à titre subsidiaire, d'ordonner la résiliation du contrat.
Il demande à être déchargé de tous dépens.
Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 28 mai 2013, la société Allianz IARD sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 11 août 2009 par M. X... auprès de la compagnie AGF, aujourd'hui dénommée compagnie d'assurance Allianz IARD et a dit et jugé qu'elle n'avait pas à prendre en charge l'indemnisation de M. A....
L'intimée demande à la cour de dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à M. X... et M. A..., de condamner l'appelant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean Jacques Canarelli, aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 08 janvier 2014, la cour d'appel de Bastia a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2013, ordonné le renvoi de la procédure à la mise en état, invité la société Allianz IARD à assigner M. A..., sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et réservé les dépens.
Par ses dernières conclusions après l'arrêt avant dire droit sus-visé, reçues le 14 février 2014, la société Allianz IARD s'est désistée de sa demande tendant à voir déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à M. A...et a repris ses prétentions exposées ci-dessus, formulées dans ses écritures précédentes.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat d'assurance
L'article L 113-8 alinéa 1, du code des assurances dispose " Indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L 132-6, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré est sans influence sur le sinistre ".
Le tribunal a relevé qu'aux termes du contrat d'assurance souscrit le 11 août 2009 par M. X..., ce dernier a déclaré ne pas avoir été condamné pour délit de fuite ou conduite sous l'empire d'un état alcoolique pour des faits relatifs à la conduite d'un véhicule à quatre roues et que son permis de conduire n'avait pas fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension de deux mois, alors qu'il avait été condamné à la peine d'amende 250 euros et à 2 mois de suspension de son permis de conduire, par ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Bastia en date du 21 février 2007, pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 22 octobre 2006. Il a considéré que M. X..., à qui l'ordonnance pénale sus-visée avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 06 avril 2007, avait intentionnellement fait une fausse déclaration, laquelle, au regard des dispositions de l'article L 113-8 précité, entraînait la nullité du contrat d'assurance litigieux.

En cause d'appel, M. X... soutient qu'il n'a pas omis intentionnellement de déclarer la condamnation pénale du 2007 et qu'il n'est pas assuré de mauvaise foi.
L'appelant fait valoir qu'il exerçait un mandat de maire sans autre activité professionnelle et n'avait pris en compte que la date des faits.
Il souligne que la notification de l'ordonnance pénale a été délivrée à sa mère, chez qui il vit, de sorte qu'il n'a pu directement prendre connaissance de cette date.
Il précise être toujours à jour du paiement de ses cotisations et qu'étant élu, il ne peut se voir opposer une réticence intentionnelle.
M. X... affirme que sa mauvaise foi n'est pas démontrée et qu'en application des dispositions de l'article L133-9 du code des assurances, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la nullité du contrat et, par conséquent, la réticence intentionnelle et la mauvaise foi de l'assuré.
De son côté, la société Allianz IARD conclut, sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances, à la nullité du contrat d'assurance.
L'intimée fait observer que la mauvaise foi de l'appelant est d'autant plus manifeste, qu'il résulte de la proposition d'assurance que M. X... s'est présenté le 11 août 2009, chez l'agent général Allianz Iard pour souscrire un contrat d'assurance, en demandant une prise d'effet au 06 août 2009 alors qu'il avait provoqué un accident la veille.
Au vu des éléments et pièces versées aux débats, la cour estime que le premier juge, pour des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Par ailleurs, la cour constate, d'une part, que l'appelant, n'a produit aucune pièce au soutien des arguments qu'il présente devant la cour, et d'autre part, qu'il se prévaut des dispositions de l'article L133-9 du code des assurances, texte qui n'existe pas.
En outre, les documents produits par l'intimée, analysés avec justesse par le tribunal, établissent le caractère intentionnel de la fausse déclaration faite par M. X... ainsi que la mauvaise foi de ce dernier, qui ne peut valablement opposer l'absence de connaissance de l'ordonnance pénale du 21 février 2007.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de condamner M. X... à payer la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. Patrice X... de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. Patrice X... à payer à la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, anciennement AGF, la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de tous autres chefs de demande ; Condamne M. Patrice X... aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00978
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-04;12.00978 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award